Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2001 (version 62f69da)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2001.

7934
######## Article 315 bis
7935

                        
7936
Les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B ou 1384 C du code général des impôts.
   

                    
7938
######## Article 315 ter
7939

                        
7940
Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.