Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 avril 2001 (version 62f69da)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2001.

... ...
@@ -7931,14 +7931,6 @@ Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de l
7931 7931
 
7932 7932
 Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.
7933 7933
 
7934
-######## Article 315 bis
7935
-
7936
-Les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B ou 1384 C du code général des impôts.
7937
-
7938
-######## Article 315 ter
7939
-
7940
-Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
7941
-
7942 7934
 ####### 3° : Zones franches urbaines
7943 7935
 
7944 7936
 ######## Article 315 quater