Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7931,14 +7931,6 @@ Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de l |
7931 | 7931 |
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7932 | 7932 |
Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département. |
7933 | 7933 |
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7934 |
-######## Article 315 bis |
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7935 |
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7936 |
-Les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B ou 1384 C du code général des impôts. |
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7937 |
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7938 |
-######## Article 315 ter |
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7939 |
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7940 |
-Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
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7941 |
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7942 | 7934 |
####### 3° : Zones franches urbaines |
7943 | 7935 |
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7944 | 7936 |
######## Article 315 quater |