Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2001 (version 248dc2e)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2001.

19 19
######## Article 2 septies
20 20

                                                                                    
21 21
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 
586
594
 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 
521
528
 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22 22

                                                                                    
23 23
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
   

                    
25 25
######## Article 2 octies
26 26

                                                                                    
27 27
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 
110 130
111 670
 F en région Ile-de-France et à 
100 650
102 060
 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
28 28

                                                                                    
29 29
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 
1999
2000
.
   

                    
71 71
######## Article 2 undecies
72 72

                                                                                    
73 73
Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 
2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection
L. 511-2 du code
 de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.
74 74

                                                                                    
75 75
Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense :
76 76

                                                                                    
77 77
1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article 
3 de la loi précitée
L. 512-1 du code de l'environnement
 ou de la déclaration prévue 
au
à l'article L. 512-8 du
 même 
article
code
 accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;
78 78

                                                                                    
79 79
2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.
   

                    
83 83
######## Article 2 duodecies
84 84

                                                                                    
85 85
Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
86 86

                                                                                    
87 87
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 
2000 
et le 31 décembre 
2000
2001
, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 
66
67
 F par mètre carré en zone I bis, 
56
57
 F en zone I, 
36
37
 F en zone II et 
31
32
 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
88 88

                                                                                    
89 89
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
90 90

                                                                                    
91 91
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
92 92

                                                                                    
93 93
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
94 94

                                                                                    
95 95
Pour les baux conclus en 
2000
2001
, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
96 96

                                                                                    
97 97
COMPOSITION du foyer locataire :
98 98

                                                                                    
99 99
Personne seule
100 100

                                                                                    
101 101
LIEU DE LA LOCATION
102 102

                                                                                    
103 103
Ile-de-France (en francs) : 
116 430
120 150
104 104

                                                                                    
105 105
Province (en francs) : 
97 200
100 310
106 106

                                                                                    
107 107
COMPOSITION du foyer locataire :
108 108

                                                                                    
109 109
Couple marié
110 110

                                                                                    
111 111
LIEU DE LA LOCATION
112 112

                                                                                    
113 113
Ile-de-France (en francs) : 
191 350
197 460
114 114

                                                                                    
115 115
Province (en francs) : 
148 830
153 590
116 116

                                                                                    
117 117
COMPOSITION du foyer locataire :
118 118

                                                                                    
119 119
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
120 120

                                                                                    
121 121
LIEU DE LA LOCATION
122 122

                                                                                    
123 123
Ile-de-France (en francs) : 
229 830
237 170
124 124

                                                                                    
125 125
Province (en francs) : 
178 190
183 880
126 126

                                                                                    
127 127
COMPOSITION du foyer locataire :
128 128

                                                                                    
129 129
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
130 130

                                                                                    
131 131
LIEU DE LA LOCATION
132 132

                                                                                    
133 133
Ile-de-France (en francs) : 
274 370
283 130
134 134

                                                                                    
135 135
Province (en francs) : 
215 650
222 540
136 136

                                                                                    
137 137
COMPOSITION du foyer locataire :
138 138

                                                                                    
139 139
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
140 140

                                                                                    
141 141
LIEU DE LA LOCATION
142 142

                                                                                    
143 143
Ile-de-France (en francs) : 
325 000
335 380
144 144

                                                                                    
145 145
Province (en francs) : 
253 110
261 200
146 146

                                                                                    
147 147
COMPOSITION du foyer locataire :
148 148

                                                                                    
149 149
Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
150 150

                                                                                    
151 151
LIEU DE LA LOCATION
152 152

                                                                                    
153 153
Ile-de-France (en francs) : 
365 490
377 160
154 154

                                                                                    
155 155
Province (en francs) : 
285 510
294 630
156 156

                                                                                    
157 157
COMPOSITION du foyer locataire :
158 158

                                                                                    
159 159
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
160 160

                                                                                    
161 161
LIEU DE LA LOCATION
162 162

                                                                                    
163 163
Ile-de-France (en francs) : 
41 510
+ 42 840
164 164

                                                                                    
165 165
Province (en francs) : 
32 400
+ 33 440
166 166

                                                                                    
167 167
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
168 168

                                                                                    
169 169
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
171 171
######## Article 2 terdecies
172 172

                                                                                    
173 173
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
174 174

                                                                                    
175 175
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 
2000 
et le 31 décembre 
2000
2001
, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 
76
77
 F par mètre carré en zone I bis, 
66
67
 F en zone I, 
51
52
 F en zone II et 
46
47
 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
176 176

                                                                                    
177 177
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
178 178

                                                                                    
179 179
b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
   

                    
1285
######## Article 38 quindecies
1286

                        
1287
I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1288

                        
1289
1° Pour les biens non amortissables :
1290

                        
1291
a) La valeur comptable ;
1292

                        
1293
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
1294

                        
1295
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
1296

                        
1297
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
1298

                        
1299
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
1300

                        
1301
2° Pour les biens amortissables :
1302

                        
1303
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
1304

                        
1305
b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
1306

                        
1307
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
1308

                        
1309
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
1310

                        
1311
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
1312

                        
1313
II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
1314

                        
1315
III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1316

                        
1317
1° Son nom ou sa dénomination ;
1318

                        
1319
2° Son adresse ;
1320

                        
1321
3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :
1322

                        
1323
a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;
1324

                        
1325
b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
1326

                        
1327
c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.
   

                    
1289 1335
######### Article 38 quindecies E
1290 1336

                                                                                    
1291 1337
Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3
°
 de l'article 
1er de la loi n° 66-445 du 2 juillet 1966 modifiée
L. 313-7 du code monétaire et financier
 doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.
1292 1338

                                                                                    
1293 1339
Cette attestation comporte les renseignements suivants :
1294 1340

                                                                                    
1295 1341
L'identité et l'adresse du locataire ;
1296 1342

                                                                                    
1297 1343
La date et la durée du contrat ;
1298 1344

                                                                                    
1299 1345
Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;
1300 1346

                                                                                    
1301 1347
Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;
1302 1348

                                                                                    
1303 1349
Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.
1304 1350

                                                                                    
1305 1351
L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
   

                    
1309 1355
######### Article 38 quindecies F
1310 1356

                                                                                    
1311 1357
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1
° et 2°
 et 2
 de l'article 
1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
L. 313-7 du code monétaire et financier
 et au 3
°
 du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
   

                    
1313 1359
######### Article 38 quindecies G
1314 1360

                                                                                    
1315 1361
Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2
°
 de l'article 
1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966,
L. 313-7 du code monétaire et financier
 joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
1316 1362

                                                                                    
1317 1363
L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
1318 1364

                                                                                    
1319 1365
Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.
   

                    
1323 1369
######### Article 38 quindecies H
1324 1370

                                                                                    
1325 1371
I. Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2
°
 de l'article 
1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail
L. 313-7 du code monétaire et financier
 doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
1326 1372

                                                                                    
1327 1373
II. L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :
1328 1374

                                                                                    
1329 1375
a) L'identité et l'adresse du locataire ;
1330 1376

                                                                                    
1331 1377
b) La date de conclusion et la durée du contrat ;
1332 1378

                                                                                    
1333 1379
c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;
1334 1380

                                                                                    
1335 1381
d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;
1336 1382

                                                                                    
1337 1383
e) Le lieu de situation.
1338 1384

                                                                                    
1339 1385
Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.
1340 1386

                                                                                    
1341 1387
III. Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.
1342 1388

                                                                                    
1343 1389
IV. Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.
   

                    
1349 1395
######### Article 38 quindecies J
1350 1396

                                                                                    
1351 1397
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2
°
 de l'article 
1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail
L. 313-7 du code monétaire et financier
, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.
   

                    
1881 1927
######### Article 38 septdecies G
1882 1928

                                                                                    
1883 1929
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.
1884 1930

                                                                                    
1885 1931
Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
1886 1932

                                                                                    
1887 1933
a) La raison sociale et le siège de cette société ;
1888 1934

                                                                                    
1889 1935
b) La date de sa création ;
1890 1936

                                                                                    
1891 1937
c) La date, le montant et la nature de la souscription ;
1892 1938

                                                                                    
1893 1939
d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
1894 1940

                                                                                    
1895 1941
En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :
1896 1942

                                                                                    
1897 1943
a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
1898 1944

                                                                                    
1899 1945
b) La date à laquelle l'option a été consentie ;
1900 1946

                                                                                    
1901 1947
c) Le nombre de titres acquis ;
1902 1948

                                                                                    
1903 1949
d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
1904 1950

                                                                                    
1905 1951
Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :
1906 1952

                                                                                    
1907 1953
a) 1° La Banque de France ;
1908 1954

                                                                                    
1909 1955
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
1910 1956

                                                                                    
1911 1957
3° Les établissements de crédit ;
1912 1958

                                                                                    
1913 1959
4° Les prestataires de services d'investissement ;
1914 1960

                                                                                    
1915 1961
5° (disposition devenue sans objet).
1916 1962

                                                                                    
1917 1963
b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
1918 1964

                                                                                    
1919 1965
2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
1920 1966

                                                                                    
1921 1967
3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
1922 1968

                                                                                    
1923 1969
4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
1924 1970

                                                                                    
1925 1971
5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 
95 et 130 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce
 ;
1926 1972

                                                                                    
1927 1973
6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1928 1974

                                                                                    
1929 1975
7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural 
et de la pêche maritime 
pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1930 1976

                                                                                    
1931 1977
8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural
 et de la pêche maritime
, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
   

                    
1943 1989
######### Article 38 septdecies I
1944 1990

                                                                                    
1945 1991
1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
1946 1992

                                                                                    
1947 1993
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
1948 1994

                                                                                    
1949 1995
Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
1950 1996

                                                                                    
1951 1997
3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 
21 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
L. 214-40 du code monétaire et financier
, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
   

                    
2065
######### Article 39 bis
2066

                        
2067
En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
   

                    
2069
######### Article 39 ter
2070

                        
2071
Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
2072

                        
2073
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2074

                        
2075
2° (Devenu sans objet)
2076

                        
2077
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ;
2078

                        
2079
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
2080

                        
2081
5° En cas de dissolution du fonds :
2082

                        
2083
La date de la dissolution ;
2084

                        
2085
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
2086

                        
2087
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
2088

                        
2089
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
   

                    
2093
######### Article 39 quater
2094

                        
2095
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
2096

                        
2097
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
2098

                        
2099
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
2100

                        
2101
c. (abrogé)
2102

                        
2103
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
   

                    
2105
######### Article 39 quinquies
2106

                        
2107
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
2108

                        
2109
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
2110

                        
2111
2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;
2112

                        
2113
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2114

                        
2115
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2116

                        
2117
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2118

                        
2119
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2120

                        
2121
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers, revenant à chaque propriétaire.
2122

                        
2123
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
2124

                        
2125
a. La date de la distribution ;
2126

                        
2127
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2128

                        
2129
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.
2130

                        
2131
d. (abrogé)
   

                    
2600
####### Article 41 duovicies D
2601

                        
2602
En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
   

                    
2604
####### Article 41 duovicies E
2605

                        
2606
Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
2607

                        
2608
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2609

                        
2610
2° (Devenu sans objet)
2611

                        
2612
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1500 euros ;
2613

                        
2614
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
2615

                        
2616
5° En cas de dissolution du fonds :
2617

                        
2618
La date de la dissolution ;
2619

                        
2620
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
2621

                        
2622
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
2623

                        
2624
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
   

                    
2626
####### Article 41 duovicies F
2627

                        
2628
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
2629

                        
2630
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
2631

                        
2632
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
2633

                        
2634
c. (abrogé)
2635

                        
2636
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
   

                    
2638
####### Article 41 duovicies G
2639

                        
2640
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
2641

                        
2642
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
2643

                        
2644
2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;
2645

                        
2646
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2647

                        
2648
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2649

                        
2650
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2651

                        
2652
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2653

                        
2654
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
2655

                        
2656
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
2657

                        
2658
a. La date de la distribution ;
2659

                        
2660
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2661

                        
2662
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.
2663

                        
2664
d. (abrogé)
   

                    
2684
######## Article 41-00 A
2685

                        
2686
Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :
2687

                        
2688
1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2689

                        
2690
2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
2691

                        
2692
3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
2693

                        
2694
4° Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
   

                    
2644 2698
######## Article 41-0 A
2645 2699

                                                                                    
2646 2700
I. Pour l'application du 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2647 2701

                                                                                    
2648 2702
1° Travaux agricoles :
2649 2703

                                                                                    
2650 2704
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
2651 2705

                                                                                    
2652 2706
b) Semis et plantations ;
2653 2707

                                                                                    
2654 2708
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
2655 2709

                                                                                    
2656 2710
d) Récoltes.
2657 2711

                                                                                    
2658 2712
2° Travaux forestiers :
2659 2713

                                                                                    
2660 2714
a) Préparation et entretien des sols ;
2661 2715

                                                                                    
2662 2716
b) Plantations et replantations ;
2663 2717

                                                                                    
2664 2718
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
2665 2719

                                                                                    
2666 2720
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
2667 2721

                                                                                    
2668 2722
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
2669 2723

                                                                                    
2670 2724
II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2671 2725

                                                                                    
2672 2726
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
2673 2727

                                                                                    
2674 2728
III. La limite d'un million de francs visée au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
   

                    
2730 2800
######## Article 41 DC
2731 2801

                                                                                    
2732 2802
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 
341
346
 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 
283
287
 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2733 2803

                                                                                    
2734 2804
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
   

                    
2736 2806
######## Article 41 DD
2737 2807

                                                                                    
2738 2808
Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
2739 2809

                                                                                    
2740 2810
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
 modifié
 par la mise à leur disposition de logements.
2741 2811

                                                                                    
2742 2812
L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2743 2813

                                                                                    
2744 2814
2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2797 2849
####### Article 41 DO
2798 2850

                                                                                    
2799 2851
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après :
2800 2852

                                                                                    
2801 2853
a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
2802 2854

                                                                                    
2803 2855
b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention 
ou d'une concession
publique
 d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;
2804 2856

                                                                                    
2805 2857
c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2806 2858

                                                                                    
2807 2859
d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article.
   

                    
2989 3041
####### Article 41 X
2990 3042

                                                                                    
2991 3043
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 
39 quinquies
41 duovicies G
 :
2992 3044

                                                                                    
2993 3045
a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2994 3046

                                                                                    
2995 3047
b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
2996 3048

                                                                                    
2997 3049
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.
   

                    
2999 3051
####### Article 41 Y
3000 3052

                                                                                    
3001 3053
En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :
3002 3054

                                                                                    
3003 3055
1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;
3004 3056

                                                                                    
3005 3057
2° sur le relevé prévu à l'article 
39 quinquies
41 duovicies G
 les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
   

                    
3253 3329
####### Article 46 AGA
3254 3330

                                                                                    
3255 3331
Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3256 3332

                                                                                    
3257 3333
1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2000
2001
, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 
855
867
 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 
608
616
 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3258 3334

                                                                                    
3259 3335
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3260 3336

                                                                                    
3261 3337
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 
163 560
165 850
 F en région Ile-de-France et à 
126 510
128 280
 F dans les autres régions pour les revenus 
1999
2000
.
3262 3338

                                                                                    
3263 3339
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les 
montant
montants
 obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
   

                    
3265 3255
####### Article 46 AGD
3266 3256

                                                                                    
3267 3257
I. - Pour l'application du 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3268 3258

                                                                                    
3269 3259
1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
3270 3260

                                                                                    
3271 3261
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3272 3262

                                                                                    
3273 3263
b) L'adresse du logement concerné ;
3274 3264

                                                                                    
3275 3265
c) Le prix d'acquisition du logement ;
3276 3266

                                                                                    
3277 3267
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3278 3268

                                                                                    
3279 3269
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
3280 3270

                                                                                    
3281 3271
2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
3282 3272

                                                                                    
3283 3273
II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
3284 3274

                                                                                    
3285 3275
III. - Pour l'application du 
cinquième
sixième
 alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
3286 3276

                                                                                    
3287 3277
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
   

                    
3341 3393
####### Article 46 AG decies
3342 3394

                                                                                    
3343 3395
I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3344 3396

                                                                                    
3345 3397
1. Pour les baux conclus en 
2000
2001
, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3346 3398

                                                                                    
3347 3399
764
780
 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3348 3400

                                                                                    
3349 3401
2° 1 
009
020
 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3350 3402

                                                                                    
3351 3403
Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3352 3404

                                                                                    
3353 3405
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3354 3406

                                                                                    
3355 3407
Pour les baux conclus en 
2000
2001
, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3356 3408

                                                                                    
3357 3409
137 818
140 000
 F pour une personne seule et 
275 636
280 000
 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 
15 921
16 200
 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 
228
600
 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3358 3410

                                                                                    
3359 3411
137 786
140 000
 F pour une personne seule et 
275 572
280 000
 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 
15 918
16 200
 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 
224
600
 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3360 3412

                                                                                    
3361 3413
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3362 3414

                                                                                    
3363 3415
- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3364 3416
- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3365 3417
- des ressources du sous-locataire.
3366 3418

                                                                                    
3367 3419
II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
3368 3420

                                                                                    
3369 3421
1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
3370 3422

                                                                                    
3371 3423
2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3372 3424

                                                                                    
3373 3425
3. Une copie du bail ;
3374 3426

                                                                                    
3375 3427
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
3376 3428

                                                                                    
3377 3429
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.
3378 3430

                                                                                    
3379 3431
III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3380 3432

                                                                                    
3381 3433
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
   

                    
3415 3467
####### Article 46 AI ter
3416 3468

                                                                                    
3417 3469
I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
3418 3470

                                                                                    
3419 3471
II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
3420 3472

                                                                                    
3421 3473
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 
39 quater et 39 quinquies
41 duovicies F et 41 duovicies G
.
3422 3474

                                                                                    
3423 3475
IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
3424 3476

                                                                                    
3425 3477
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :
3426 3478

                                                                                    
3427 3479
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
3428 3480

                                                                                    
3429 3481
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
3430 3482

                                                                                    
3431 3483
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
3432 3484

                                                                                    
3433 3485
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
3434 3486

                                                                                    
3435 3487
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article 
22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
L. 214-41 du code monétaire et financier
 et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
3436 3488

                                                                                    
3437 3489
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
3438 3490

                                                                                    
3439 3491
VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article 
22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée
L. 214-41 du code monétaire et financier
 cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
3440 3492

                                                                                    
3441 3493
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article 
22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
L. 214-41 du code monétaire et financier.
   

                    
3443 3495
####### Article 46 AI quater
3444 3496

                                                                                    
3445 3497
I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
3446 3498

                                                                                    
3447 3499
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
3448 3500

                                                                                    
3449 3501
III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article 
22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
L 214-41 du code monétaire et financier
 et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
   

                    
3481
####### Article 46 AP
3482

                        
3483
I. Les contribuables qui demandent, pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, le bénéfice des dispositions de l'article 199 septdecies du code général des impôts à raison de crédits affectés au financement de biens ou de services déterminés doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus, pour chaque prêt souscrit, une attestation établie par le prêteur mentionnant :
3484

                        
3485
a) L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
3486

                        
3487
b) La nature et la date de conclusion du contrat ;
3488

                        
3489
c) Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
3490

                        
3491
d) La désignation du bien ou du service financé ;
3492

                        
3493
e) Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
3494

                        
3495
II. Lorsque le prêt prend la forme d'une ouverture de crédit qui mentionne le bien ou le service financé, la part des intérêts mentionnée sur l'attestation prévue au I qui ouvre droit à la réduction d'impôt est déterminée par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt.
   

                    
3497
####### Article 46 AQ
3498

                        
3499
I. Les contribuables qui ont employé un prêt personnel dans un délai de deux mois dans les conditions prévues par l'article 199 septdecies du code général des impôts doivent, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet article, produire à l'appui de leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le prêteur qui mentionne l'ensemble des informations énumérées au I de l'article 46 AP, à l'exception de celle relative à la désignation du bien ou du service financé.
3500

                        
3501
Pour justifier de la nature du bien ou du service financé, l'attestation à joindre à la déclaration est complétée par la facture ou une attestation de vente délivrée par le fournisseur du bien ou du service financé.
3502

                        
3503
II. La part des intérêts acquittés au titre d'un prêt personnel, afférente au bien ou au service financé et qui ouvre droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septdecies du code général des impôts est déterminée, selon les indications fournies sur l'attestation par le prêteur à l'emprunteur, par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt.
   

                    
3505
####### Article 46 AR
3506

                        
3507
I. Pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, les contribuables qui ont souscrit un contrat de location-vente ou un contrat de location avec option d'achat entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le bailleur mentionnant :
3508

                        
3509
a) L'identité et l'adresse du bailleur et du ou des locataires ;
3510

                        
3511
b) La nature et la date de conclusion du contrat ;
3512

                        
3513
c) Le montant et la durée du financement ;
3514

                        
3515
d) La désignation du bien financé ;
3516

                        
3517
e) Le coût annuel du financement effectivement payé.
3518

                        
3519
II. Le coût annuel du financement mentionné au I est égal au montant des loyers hors prestations acquittés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence :
3520

                        
3521
a) Pour 1996, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'interruption après paiement du montant du dernier loyer de l'année ;
3522

                        
3523
b) Pour 1997, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du montant du dernier loyer de l'année.
   

                    
3573 3579
###### Article 46 bis
3574 3580

                                                                                    
3575 3581
Les établissements publics et sociétés d'économie mixte 
concessionnaires d'opérations d'aménagement,
chargés de l'aménagement par une convention contractée
 en application du deuxième alinéa de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, sont éxonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation.
   

                    
3577 3583
###### Article 46 ter
3578 3584

                                                                                    
3579 3585
L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :
3580 3586

                                                                                    
3581 3587
1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-8 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ;
3582 3588

                                                                                    
3583 3589
2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une 
concession
convention publique
 d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code.
   

                    
4060 4066
###### Article 46 quater-0 ZE
4061 4067

                                                                                    
4062 4068
Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est 
donné pour la durée restant à courir
valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé avant l'ouverture du premier exercice de la période couverte par le renouvellement
 de l'option 
prévue à ce dernier article.
4063

                                                                                    
4064
((Devenu sans objet)) (M) 
4068
prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité.
4069

                                                                                    
4064 4070
Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
4065 4071

                                                                                    
4066 4072
Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
4067

                                                                                    
4068
(M) Modification du Décret 96-556.
   

                    
4142 4146
###### Article 46 quater-0 ZK
4143 4147

                                                                                    
4144 4148
La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
4145 4149

                                                                                    
4146 4150
a) La liste des sociétés membres du
 groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce
 groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
4147 4151

                                                                                    
4148 4152
b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
4149 4153

                                                                                    
4150 4154
c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
   

                    
4942 4946
####### Article 53 bis
4943 4947

                                                                                    
4944 4948
Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
4945 4949

                                                                                    
4946 4950
Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 
1235
L. 771-1
 du code rural ;
4947 4951

                                                                                    
4948 4952
Caisses de crédit agricole mutuel ;
4949 4953

                                                                                    
4950 4954
Sociétés coopératives agricoles ;
4951 4955

                                                                                    
4952 4956
Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
4953 4957

                                                                                    
4954 4958
Syndicats agricoles ;
4955 4959

                                                                                    
4956 4960
Chambres d'agriculture ;
4957 4961

                                                                                    
4958 4962
Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.
4959 4963

                                                                                    
4960 4964
Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.
   

                    
5044
###### Article 58 O
5045

                        
5046
Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :
5047

                        
5048
a. L'identification de l'établissement ;
5049

                        
5050
b. La détermination du crédit d'impôt ;
5051

                        
5052
c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;
5053

                        
5054
d. La date et la signature.
5055

                        
5056
Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.
   

                    
5060 5078
###### Article 65
5061 5079

                                                                                    
5062 5080
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :
5063 5081

                                                                                    
5064 5082
a. Les prestataires de services d'investissement ;
5065 5083

                                                                                    
5066 5084
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 
355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 233-3 du code de commerce
 ;
5067 5085

                                                                                    
5068 5086
c. La Banque de France ;
5069 5087

                                                                                    
5070 5088
d. Les établissements de crédit ;
5071 5089

                                                                                    
5072 5090
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
5073 5091

                                                                                    
5074 5092
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
5075 5093

                                                                                    
5076 5094
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
5077 5095

                                                                                    
5078 5096
h. La Caisse des dépôts et consignations ;
5079 5097

                                                                                    
5080 5098
i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
5081 5099

                                                                                    
5082 5100
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
5083 5101

                                                                                    
5084 5102
k. Le Crédit foncier de France.
   

                    
5442
######### Article 85 bis
5443

                        
5444
L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
5445

                        
5446
a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;
5447

                        
5448
b) Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;
5449

                        
5450
c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;
5451

                        
5452
d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;
5453

                        
5454
e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;
5455

                        
5456
f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.
5457

                        
5458
Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.
   

                    
5597
####### Article 96 J
5598

                        
5599
Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :
5600

                        
5601
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
5602

                        
5603
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
   

                    
5605
####### Article 96 K
5606

                        
5607
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
5608

                        
5609
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
5610

                        
5611
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
5612

                        
5613
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
5614

                        
5615
mouvement de marchandises.
5616

                        
5617
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE" ou "Déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté.
5618

                        
5619
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
5620

                        
5621
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
   

                    
5623
####### Article 96 L
5624

                        
5625
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
5626

                        
5627
1 Quel que soit le flux considéré :
5628

                        
5629
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
5630

                        
5631
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
5632

                        
5633
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
5634

                        
5635
d) La nature du flux d'échanges ;
5636

                        
5637
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
5638

                        
5639
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
5640

                        
5641
2 Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur :
5642

                        
5643
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5644

                        
5645
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5646

                        
5647
c) Abrogé ;
5648

                        
5649
d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées ;
5650

                        
5651
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5652

                        
5653
3 Autres informations :
5654

                        
5655
1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
5656

                        
5657
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
5658

                        
5659
1° La nomenclature de produit ;
5660

                        
5661
2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
5662

                        
5663
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
5664

                        
5665
4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
5666

                        
5667
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5668

                        
5669
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
5670

                        
5671
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5672

                        
5673
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
5674

                        
5675
3° La nature de la transaction.
5676

                        
5677
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5678

                        
5679
1° La valeur statistique en francs ;
5680

                        
5681
2° Les conditions de livraison ;
5682

                        
5683
3° Le mode de transport ;
5684

                        
5685
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
5686

                        
5687
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
5688

                        
5689
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5690

                        
5691
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
   

                    
5735
####### Article 98 B
5736

                        
5737
Afin de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d'or d'investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces :
5738

                        
5739
a. Leur dénomination ;
5740

                        
5741
b. L'année et le pays de leur émission ;
5742

                        
5743
c. Leur poids en or ;
5744

                        
5745
d. Le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison.
   

                    
5617 5765
##### Article 111 quater A
5618 5766

                                                                                    
5619 5767
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 
260
L. 233-2
 du code rural. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
   

                    
5683 5831
##### Article 111 quater M
5684 5832

                                                                                    
5685 5833
Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 
260
L. 233-2
 du code rural.
   

                    
5807
##### Article 111 quater S
5808

                        
5809
La déclaration prévue au IV de l'article 302 bis ZC du code général des impôts mentionne l'identité du déclarant, l'adresse de son siège et son numéro d'identification SIREN. Elle précise le montant de la taxe due en détaillant le nombre de logements assujettis à la taxe pour chacun de ses tarifs, déterminés dans les conditions fixées au II de l'article 302 bis ZC précité.
5810

                        
5811
Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
5812

                        
5813
Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 97-327 du 9 avril 1997.
5814

                        
5815
Une liste, établie sur un état conforme au modèle mentionné en annexe II au décret n° 96-745 du 20 août 1996, est jointe à la déclaration prévue au premier alinéa. Elle mentionne, pour chaque immeuble géré par l'organisme déclarant, son adresse, le nombre total de logements, le nombre de logements soumis à la contribution et la ventilation en nombre de logements pour chacun des tarifs de la contribution. Le paiement de l'acompte prévu à l'article 1693 ter du code général des impôts doit être accompagné d'un imprimé conforme au modèle joint en annexe II au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. La demande de remboursement prévue au III de l'article 302 bis ZC précité est présentée sur un imprimé conforme au modèle joint en annexe III au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. Elle doit être accompagnée d'une liste, conforme au modèle mentionné en annexe III bis au décret n° 93-327 du 9 avril 1997, des immeubles pour lesquels une restitution est demandée.
   

                    
6003
###### Article 111 H bis
6004

                        
6005
I. - Les documents d'accompagnement utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 12, 13, 14 et 19 des documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts et les cases 3, 6, 9 et 13 des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
6006

                        
6007
II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité.
6008

                        
6009
Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.
6010

                        
6011
La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents.
6012

                        
6013
2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.
   

                    
6015
###### Article 111 H ter
6016

                        
6017
I. - La validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts est assurée, avant l'expédition des produits et à la réception, par le visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration :
6018

                        
6019
a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel ou logiciel informatique sécurisé ;
6020

                        
6021
b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel mécanique.
6022

                        
6023
L'administration peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés à valider des documents d'accompagnement au moyen des matériels et logiciels susvisés.
6024

                        
6025
L'administration peut fournir des titres de mouvement pré-validés aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés.
6026

                        
6027
L'administration peut autoriser les syndicats et organismes professionnels susvisés à prévalider les documents et à les remettre aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés. Cette possibilité est réservée aux entrepositaires agréés désignés dans l'autorisation accordée à ces syndicats et organismes professionnels.
6028

                        
6029
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est obligatoire à la réception que si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration.
6030

                        
6031
II. - 1° Les entrepositaires agréés, groupements d'entrepositaires agréés, syndicats et organismes professionnels auxquels est déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement au moyen des matériels ou logiciels mentionnés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés informent l'administration, à première réquisition, des livraisons expédiées et reçues par eux.
6032

                        
6033
Ils précisent à l'administration sur la déclaration récapitulative mensuelle, prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.
6034

                        
6035
2° Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement déposent au service des douanes et droits indirects un exemplaire de ces documents lors de chaque expédition ou réception.
6036

                        
6037
Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepositaires agréés, l'administration est informée des mouvements des produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits, lors de chaque opération, par un exemplaire supplémentaire du document d'accompagnement ou par tout autre justificatif déterminé par l'administration, y compris les supports informatiques, comportant les mêmes informations.
6038

                        
6039
Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer l'administration de chaque mouvement pour toutes les expéditions et réceptions effectuées en droits acquittés ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des droits, sans préjudice des obligations qui leur incombent au regard des dispositions des articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 508 du code général des impôts.
6040

                        
6041
3° Tous les entrepositaires agréés informent en outre l'administration, pour les expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits, du contenu de l'envoi au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du document d'accompagnement, ou de tout autre document, comportant les mêmes informations, transmis au service des douanes et droits indirects. Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont déterminées par l'administration.
   

                    
6043
###### Article 111 H quater
6044

                        
6045
La justification de l'apurement des opérations d'expédition, sous le régime de la suspension de l'impôt, prévue aux articles 302 O et 302 P du code général des impôts, doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.
6046

                        
6047
L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité, dans les conditions et modalités déterminées par l'administration.
6048

                        
6049
Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P du code général des impôts doit être adressé au service des douanes et droits indirects par les expéditeurs des produits, au plus tard le 5 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
6050

                        
6051
1° L'apurement est admis sur la base du renvoi :
6052

                        
6053
a) De l'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement précité ;
6054

                        
6055
b) D'un état global établi et signé par le destinataire des produits mentionnant les références des titres de mouvement et attestant des réceptions des opérations d'un même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exemplaires n° 3 des documents d'accompagnement sont dans ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.
6056

                        
6057
2° L'apurement est admis sur la base du renvoi par télécopie des documents visés au 1°.
6058

                        
6059
L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement et le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par le destinataire des produits.
6060

                        
6061
L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il a conservé.
6062

                        
6063
Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.
6064

                        
6065
3° Le renvoi des documents visés au 1° est admis, par voie d'une transmission d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à destination de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :
6066

                        
6067
a) Indication des références au document d'accompagnement des produits ;
6068

                        
6069
b) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;
6070

                        
6071
c) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;
6072

                        
6073
d) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.
6074

                        
6075
Une copie papier des informations transmises et reçues est conservée tant par le destinataire que par l'expéditeur des produits.
6076

                        
6077
L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement est conservé par le destinataire des produits.
6078

                        
6079
Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.
   

                    
6081
###### Article 111 H quinquies
6082

                        
6083
Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.
   

                    
6085
###### Article 111 H sexies
6086

                        
6087
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 443 du code général des impôts, l'entrepositaire agréé qui souhaite expédier à partir de ses locaux les produits sous le régime de la suspension des droits d'accises, sans établir le titre de mouvement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, est tenu d'en faire la demande au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont expédiés les produits.
6088

                        
6089
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects autorise l'entrepositaire agréé à ne pas établir le titre de mouvement s'il a mis en place un système de gestion et de suivi de ses expéditions permettant :
6090

                        
6091
a) De transmettre, par l'intermédiaire d'un système informatique ou de tout autre système de transmission à distance, toutes les informations requises pour l'établissement du titre de mouvement ;
6092

                        
6093
b) De garantir que ces informations sont reprises dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits, préalablement à l'expédition, et sont inscrites parallèlement dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination ou prises en charge par le destinataire de manière effective. Les conditions et modalités de prise en charge et de transfert de responsabilité sont définies par convention passée entre l'administration et les entrepositaires agréés concernés ;
6094

                        
6095
c) De justifier, lors de la circulation des produits, du statut fiscal suspensif de ceux-ci par tout document comportant les informations nécessaires à l'identification de l'opération dans la comptabilité matières de l'expéditeur et du destinataire et les références à l'autorisation qui lui a été donnée ;
6096

                        
6097
d) De valider l'opération d'expédition ;
6098

                        
6099
e) De justifier de la validation de l'opération de réception.
6100

                        
6101
III. - Le document mentionné au c du II du présent article comporte au minimum les informations suivantes :
6102

                        
6103
a) Les références de l'autorisation mentionnée au II ;
6104

                        
6105
b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
6106

                        
6107
c) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits ;
6108

                        
6109
d) Le nom et l'adresse du destinataire ;
6110

                        
6111
e) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination des produits ;
6112

                        
6113
f) La nature (désignation commerciale) et les quantités de produits (exprimées en volume) ;
6114

                        
6115
g) Le titre alcoométrique acquis ou volumique des produits.
6116

                        
6117
IV. - L'apurement du régime suspensif est effectué en application des dispositions de l'article 302 P du code général des impôts par la validation de la réception des produits dans la comptabilité matières du destinataire. La preuve de l'apurement doit être apportée par la transmisssion d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à l'attention de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :
6118

                        
6119
a) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;
6120

                        
6121
b) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;
6122

                        
6123
c) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.
6124

                        
6125
V. - La validation des opérations d'expédition et de réception réalisées dans les conditions définies au II, au III et au IV du présent article est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 111 H ter et 111 H quinquies.
   

                    
6127
###### Article 111 H septies
6128

                        
6129
Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont portés en case 23 du document d'accompagnement que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
6130

                        
6131
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac", "Cognac", "Martinique" et "Calvados" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée en case 23 dudit document d'accompagnement.
   

                    
6133
###### Article 111 H octies
6134

                        
6135
Le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est pas exigé lors du transport en France d'alcools ou de boissons alcooliques par des particuliers qui les ont reçus ou acquis en France pour leurs besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique.
6136

                        
6137
Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés dans les conditions suivantes :
6138

                        
6139
a) Les vins, mentionnés au 1° et aux a et a bis du 2° de l'article 438 du même code, contenus dans des récipients, autres que des bouteilles, de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;
6140

                        
6141
b) Les autres boissons, mentionnées aux b et c du 2° de l'article 438 dudit code, contenues dans des récipients et des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;
6142

                        
6143
c) Les produits intermédiaires, définis au a du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 5 litres et dans la limite de 20 litres ;
6144

                        
6145
d) Les alcools, définis au b du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10 litres.
6146

                        
6147
Les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces alcools et boissons alcooliques indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial ou économique des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.
6148

                        
6149
Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique délivré par l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du produit et de l'acquittement des droits indirects. Ce document indique le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.
6150

                        
6151
Les limites quantitatives et la détention d'un document commercial ou économique ne sont pas applicables en cas de changement de domicile des particuliers non récoltants.
   

                    
6153
###### Article 111 H nonies
6154

                        
6155
Les alcools et boissons alcooliques acquis ou reçus en France, transportés par un particulier et destinés à son usage personnel dans des conditions excédant les limites fixées à l'article 111 H octies, sont accompagnés d'un document commercial comportant le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et l'adresse du particulier, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.
   

                    
6555 6847
####### Article 178 AB
6556 6848

                                                                                    
6557 6849
Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
6558 6850

                                                                                    
6559 6851
Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
6560 6852

                                                                                    
6561 6853
1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;
6562 6854

                                                                                    
6563 6855
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 
641
L. 3322-5
 du code de la santé publique.
6564 6856

                                                                                    
6565 6857
Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
6566 6858

                                                                                    
6567 6859
Ce compte fait apparaître, d'une part :
6568 6860

                                                                                    
6569 6861
a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;
6570 6862

                                                                                    
6571 6863
b. Les quantités reçues de l'extérieur ;
6572 6864

                                                                                    
6573 6865
c. Les excédents constatés aux inventaires ;
6574 6866

                                                                                    
6575 6867
et, d'autre part :
6576 6868

                                                                                    
6577 6869
a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;
6578 6870

                                                                                    
6579 6871
b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
6580 6872

                                                                                    
6581 6873
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
6582 6874

                                                                                    
6583 6875
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
6584 6876

                                                                                    
6585 6877
Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
   

                    
6919
##### Article 244 bis
6920

                        
6921
La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
6922

                        
6923
Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
6924

                        
6925
Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
   

                    
6927
##### Article 244 ter
6928

                        
6929
Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
6931
##### Article 244 quater
6932

                        
6933
Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.
   

                    
6935
##### Article 244 quinquies
6936

                        
6937
Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
6938

                        
6939
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :
6940

                        
6941
Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
6942

                        
6943
Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
   

                    
7215
###### Article 111-0 A
7216

                        
7217
Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :
7218

                        
7219
a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
7220

                        
7221
b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
7222

                        
7223
c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
7224

                        
7225
d) 60 litres pour les vins mousseux ;
7226

                        
7227
e) 110 litres pour les bières.
   

                    
9432
###### Article 344-0 A
9433

                        
9434
Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :
9435

                        
9436
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
9437

                        
9438
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
9439

                        
9440
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
9441

                        
9442
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
9443

                        
9444
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
   

                    
9446
###### Article 344-0 B
9447

                        
9448
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
9449

                        
9450
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
9451

                        
9452
2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;
9453

                        
9454
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
9455

                        
9456
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
9457

                        
9458
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
9459

                        
9460
6° A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
9461

                        
9462
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
9463

                        
9464
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
9465

                        
9466
9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
9467

                        
9468
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
9469

                        
9470
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 335 ;
9471

                        
9472
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
9473

                        
9474
13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
9475

                        
9476
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
9477

                        
9478
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
   

                    
9482
###### Article 344-0 C
9483

                        
9484
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie.
9485

                        
9486
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe.
9487

                        
9488
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies.
   

                    
9604
##### Article 344 I ter
9605

                        
9606
I. - Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées, dénommé "partenaire EDI" et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le "partenaire EDI" est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en application de l'article 1649 quater B quater du code précité.
9607

                        
9608
II. - Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
9610
##### Article 344 I quater
9611

                        
9612
Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de "partenaire EDI".
9613

                        
9614
Est "partenaire EDI" au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 54 du code des marchés publics.
9615

                        
9616
Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.
   

                    
9294 9652
##### Article 344 ID
9295 9653

                                                                                    
9296 9654
Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, le directeur 
régional des impôts
mentionné à ce même article
 peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés.
9297 9655

                                                                                    
9298 9656
Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois.
   

                    
9730
###### Article 348
9731

                        
9732
I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
9733

                        
9734
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.
9735

                        
9736
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.
9737

                        
9738
II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
9739

                        
9740
Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.
9741

                        
9742
2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
9743

                        
9744
III. - Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.
9745

                        
9746
Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.
9747

                        
9748
IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.
9749

                        
9750
Le président de la commission arrête la composition des sections.
9751

                        
9752
Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.
9753

                        
9754
2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.
9755

                        
9756
3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département.
9757

                        
9758
4. Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris.
9759

                        
9760
V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.
   

                    
9764
###### Article 349
9765

                        
9766
Dans les départements où existent plusieurs directions des services fiscaux, plusieurs commissions de conciliation peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du budget qui fixe leur siège et leur circonscription. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de ces commissions sont désignés pour chacune d'entre elles par le directeur des services fiscaux dont le ressort territorial de la direction correspond à celui de la commission.
9767

                        
9768
Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale de conciliation sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris.
   

                    
9882
##### Article 350 terdecies
9883

                        
9884
I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements.
9885

                        
9886
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.
9887

                        
9888
II.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement.
9889

                        
9890
III.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.
9891

                        
9892
IV.-Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres.
9893

                        
9894
Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre.
9895

                        
9896
V.-Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence.
9897

                        
9898
Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.
   

                    
9708
###### Article 366 J
9709

                        
9710
La contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB du code général des impôts est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I.
   

                    
9712
###### Article 366 K
9713

                        
9714
Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 235 ter ZB du code général des impôts, les personnes morales, autres que celles qui n'ont pas de capital social, doivent joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de répartition du capital social conforme au modèle fixé par l'administration.
   

                    
10134
###### Article 366 M
10135

                        
10136
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 361 et aux articles 362 à 366 s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu.
   

                    
10138
###### Article 366 N
10139

                        
10140
Le complément de contribution sociale sur les bénéfices afférents, le cas échéant, au complément d'impôt mentionné à l'article 366 AA est recouvré dans les conditions définies à cet article.
   

                    
10120 10536
####### Article 396
10121 10537

                                                                                    
10122 10538
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
10123 10539

                                                                                    
10124 10540
1° des mutations par décès ;
10125 10541

                                                                                    
10126 10542
2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;
10127 10543

                                                                                    
10128 10544
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 
81 ou 155 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
L. 621-83 ou L. 622-17 du code de commerce
 ;
10129 10545

                                                                                    
10130 10546
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
10131 10547

                                                                                    
10132 10548
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;
10133 10549

                                                                                    
10134 10550
6° (Abrogé)
   

                    
10900
#### Article 406 terdecies
10901

                        
10902
I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
10903

                        
10904
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
10905

                        
10906
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option.
10907

                        
10908
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C.