Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19 | 19 |
######## Article 2 septies |
20 | 20 | |
21 | 21 |
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 586 594 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 521 528 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. |
22 | 22 | |
23 | 23 |
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
25 | 25 |
######## Article 2 octies |
26 | 26 | |
27 | 27 |
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 110 130 111 670 F en région Ile-de-France et à 100 650 102 060 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié. |
28 | 28 | |
29 | 29 |
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1999 2000 . |
71 | 71 |
######## Article 2 undecies |
72 | 72 | |
73 | 73 |
Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection L. 511-2 du code de l'environnement et qui sont rendues obligatoires. |
74 | 74 | |
75 | 75 |
Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense : |
76 | 76 | |
77 | 77 |
1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article 3 de la loi précitée L. 512-1 du code de l'environnement ou de la déclaration prévue au à l'article L. 512-8 du même article code accompagnée du récépissé délivré par le préfet ; |
78 | 78 | |
79 | 79 |
2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés. |
83 | 83 |
######## Article 2 duodecies |
84 | 84 | |
85 | 85 |
Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : |
86 | 86 | |
87 | 87 |
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 2001 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 66 67 F par mètre carré en zone I bis, 56 57 F en zone I, 36 37 F en zone II et 31 32 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent. |
88 | 88 | |
89 | 89 |
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. |
90 | 90 | |
91 | 91 |
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; |
92 | 92 | |
93 | 93 |
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. |
94 | 94 | |
95 | 95 |
Pour les baux conclus en 2000 2001 , les plafonds annuels de ressources sont les suivants : |
96 | 96 | |
97 | 97 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
98 | 98 | |
99 | 99 |
Personne seule |
100 | 100 | |
101 | 101 |
LIEU DE LA LOCATION |
102 | 102 | |
103 | 103 |
Ile-de-France (en francs) : 116 430 120 150 |
104 | 104 | |
105 | 105 |
Province (en francs) : 97 200 100 310 |
106 | 106 | |
107 | 107 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
108 | 108 | |
109 | 109 |
Couple marié |
110 | 110 | |
111 | 111 |
LIEU DE LA LOCATION |
112 | 112 | |
113 | 113 |
Ile-de-France (en francs) : 191 350 197 460 |
114 | 114 | |
115 | 115 |
Province (en francs) : 148 830 153 590 |
116 | 116 | |
117 | 117 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
118 | 118 | |
119 | 119 |
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge |
120 | 120 | |
121 | 121 |
LIEU DE LA LOCATION |
122 | 122 | |
123 | 123 |
Ile-de-France (en francs) : 229 830 237 170 |
124 | 124 | |
125 | 125 |
Province (en francs) : 178 190 183 880 |
126 | 126 | |
127 | 127 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
128 | 128 | |
129 | 129 |
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge |
130 | 130 | |
131 | 131 |
LIEU DE LA LOCATION |
132 | 132 | |
133 | 133 |
Ile-de-France (en francs) : 274 370 283 130 |
134 | 134 | |
135 | 135 |
Province (en francs) : 215 650 222 540 |
136 | 136 | |
137 | 137 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
138 | 138 | |
139 | 139 |
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge |
140 | 140 | |
141 | 141 |
LIEU DE LA LOCATION |
142 | 142 | |
143 | 143 |
Ile-de-France (en francs) : 325 000 335 380 |
144 | 144 | |
145 | 145 |
Province (en francs) : 253 110 261 200 |
146 | 146 | |
147 | 147 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
148 | 148 | |
149 | 149 |
Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge |
150 | 150 | |
151 | 151 |
LIEU DE LA LOCATION |
152 | 152 | |
153 | 153 |
Ile-de-France (en francs) : 365 490 377 160 |
154 | 154 | |
155 | 155 |
Province (en francs) : 285 510 294 630 |
156 | 156 | |
157 | 157 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
158 | 158 | |
159 | 159 |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
160 | 160 | |
161 | 161 |
LIEU DE LA LOCATION |
162 | 162 | |
163 | 163 |
Ile-de-France (en francs) : 41 510 + 42 840 |
164 | 164 | |
165 | 165 |
Province (en francs) : 32 400 + 33 440 |
166 | 166 | |
167 | 167 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente. |
168 | 168 | |
169 | 169 |
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts. |
171 | 171 |
######## Article 2 terdecies |
172 | 172 | |
173 | 173 |
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : |
174 | 174 | |
175 | 175 |
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 2001 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 76 77 F par mètre carré en zone I bis, 66 67 F en zone I, 51 52 F en zone II et 46 47 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. |
176 | 176 | |
177 | 177 |
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; |
178 | 178 | |
179 | 179 |
b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies. |
1285 |
######## Article 38 quindecies |
|
1286 | ||
1287 |
I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément : |
|
1288 | ||
1289 |
1° Pour les biens non amortissables : |
|
1290 | ||
1291 |
a) La valeur comptable ; |
|
1292 | ||
1293 |
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ; |
|
1294 | ||
1295 |
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ; |
|
1296 | ||
1297 |
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ; |
|
1298 | ||
1299 |
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ; |
|
1300 | ||
1301 |
2° Pour les biens amortissables : |
|
1302 | ||
1303 |
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ; |
|
1304 | ||
1305 |
b) La durée de réintégration de ces plus-values ; |
|
1306 | ||
1307 |
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ; |
|
1308 | ||
1309 |
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ; |
|
1310 | ||
1311 |
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer. |
|
1312 | ||
1313 |
II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts. |
|
1314 | ||
1315 |
III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé : |
|
1316 | ||
1317 |
1° Son nom ou sa dénomination ; |
|
1318 | ||
1319 |
2° Son adresse ; |
|
1320 | ||
1321 |
3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation : |
|
1322 | ||
1323 |
a) Attribués à la suite de l'opération de scission ; |
|
1324 | ||
1325 |
b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ; |
|
1326 | ||
1327 |
c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice. |
|
1289 | 1335 |
######### Article 38 quindecies E |
1290 | 1336 | |
1291 | 1337 |
Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3 ° de l'article 1er de la loi n° 66-445 du 2 juillet 1966 modifiée L. 313-7 du code monétaire et financier doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu. |
1292 | 1338 | |
1293 | 1339 |
Cette attestation comporte les renseignements suivants : |
1294 | 1340 | |
1295 | 1341 |
L'identité et l'adresse du locataire ; |
1296 | 1342 | |
1297 | 1343 |
La date et la durée du contrat ; |
1298 | 1344 | |
1299 | 1345 |
Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ; |
1300 | 1346 | |
1301 | 1347 |
Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ; |
1302 | 1348 | |
1303 | 1349 |
Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente. |
1304 | 1350 | |
1305 | 1351 |
L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration. |
1309 | 1355 |
######### Article 38 quindecies F |
1310 | 1356 | |
1311 | 1357 |
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1 ° et 2° et 2 de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 L. 313-7 du code monétaire et financier et au 3 ° du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. |
1313 | 1359 |
######### Article 38 quindecies G |
1314 | 1360 | |
1315 | 1361 |
Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 ° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain. |
1316 | 1362 | |
1317 | 1363 |
L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa. |
1318 | 1364 | |
1319 | 1365 |
Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période. |
1323 | 1369 |
######### Article 38 quindecies H |
1324 | 1370 | |
1325 | 1371 |
I. Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2 ° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail L. 313-7 du code monétaire et financier doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat. |
1326 | 1372 | |
1327 | 1373 |
II. L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants : |
1328 | 1374 | |
1329 | 1375 |
a) L'identité et l'adresse du locataire ; |
1330 | 1376 | |
1331 | 1377 |
b) La date de conclusion et la durée du contrat ; |
1332 | 1378 | |
1333 | 1379 |
c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ; |
1334 | 1380 | |
1335 | 1381 |
d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ; |
1336 | 1382 | |
1337 | 1383 |
e) Le lieu de situation. |
1338 | 1384 | |
1339 | 1385 |
Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur. |
1340 | 1386 | |
1341 | 1387 |
III. Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables. |
1342 | 1388 | |
1343 | 1389 |
IV. Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels. |
1349 | 1395 |
######### Article 38 quindecies J |
1350 | 1396 | |
1351 | 1397 |
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2 ° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail L. 313-7 du code monétaire et financier , qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables. |
1881 | 1927 |
######### Article 38 septdecies G |
1882 | 1928 | |
1883 | 1929 |
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci. |
1884 | 1930 | |
1885 | 1931 |
Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant : |
1886 | 1932 | |
1887 | 1933 |
a) La raison sociale et le siège de cette société ; |
1888 | 1934 | |
1889 | 1935 |
b) La date de sa création ; |
1890 | 1936 | |
1891 | 1937 |
c) La date, le montant et la nature de la souscription ; |
1892 | 1938 | |
1893 | 1939 |
d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte. |
1894 | 1940 | |
1895 | 1941 |
En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne : |
1896 | 1942 | |
1897 | 1943 |
a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ; |
1898 | 1944 | |
1899 | 1945 |
b) La date à laquelle l'option a été consentie ; |
1900 | 1946 | |
1901 | 1947 |
c) Le nombre de titres acquis ; |
1902 | 1948 | |
1903 | 1949 |
d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié. |
1904 | 1950 | |
1905 | 1951 |
Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont : |
1906 | 1952 | |
1907 | 1953 |
a) 1° La Banque de France ; |
1908 | 1954 | |
1909 | 1955 |
2° La Caisse des dépôts et consignations ; |
1910 | 1956 | |
1911 | 1957 |
3° Les établissements de crédit ; |
1912 | 1958 | |
1913 | 1959 |
4° Les prestataires de services d'investissement ; |
1914 | 1960 | |
1915 | 1961 |
5° (disposition devenue sans objet). |
1916 | 1962 | |
1917 | 1963 |
b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ; |
1918 | 1964 | |
1919 | 1965 |
2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ; |
1920 | 1966 | |
1921 | 1967 |
3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ; |
1922 | 1968 | |
1923 | 1969 |
4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ; |
1924 | 1970 | |
1925 | 1971 |
5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ; |
1926 | 1972 | |
1927 | 1973 |
6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ; |
1928 | 1974 | |
1929 | 1975 |
7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ; |
1930 | 1976 | |
1931 | 1977 |
8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime , pour la souscription ou la cession de leurs parts. |
1943 | 1989 |
######### Article 38 septdecies I |
1944 | 1990 | |
1945 | 1991 |
1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités. |
1946 | 1992 | |
1947 | 1993 |
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession. |
1948 | 1994 | |
1949 | 1995 |
Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation. |
1950 | 1996 | |
1951 | 1997 |
3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières L. 214-40 du code monétaire et financier , la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement. |
2065 |
######### Article 39 bis |
|
2066 | ||
2067 |
En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées. |
|
2069 |
######### Article 39 ter |
|
2070 | ||
2071 |
Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître : |
|
2072 | ||
2073 |
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; |
|
2074 | ||
2075 |
2° (Devenu sans objet) |
|
2076 | ||
2077 |
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ; |
|
2078 | ||
2079 |
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ; |
|
2080 | ||
2081 |
5° En cas de dissolution du fonds : |
|
2082 | ||
2083 |
La date de la dissolution ; |
|
2084 | ||
2085 |
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ; |
|
2086 | ||
2087 |
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ; |
|
2088 | ||
2089 |
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation. |
|
2093 |
######### Article 39 quater |
|
2094 | ||
2095 |
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment : |
|
2096 | ||
2097 |
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ; |
|
2098 | ||
2099 |
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ; |
|
2100 | ||
2101 |
c. (abrogé) |
|
2102 | ||
2103 |
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession. |
|
2105 |
######### Article 39 quinquies |
|
2106 | ||
2107 |
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant : |
|
2108 | ||
2109 |
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds. |
|
2110 | ||
2111 |
2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ; |
|
2112 | ||
2113 |
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; |
|
2114 | ||
2115 |
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds : |
|
2116 | ||
2117 |
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ; |
|
2118 | ||
2119 |
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ; |
|
2120 | ||
2121 |
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers, revenant à chaque propriétaire. |
|
2122 | ||
2123 |
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts : |
|
2124 | ||
2125 |
a. La date de la distribution ; |
|
2126 | ||
2127 |
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ; |
|
2128 | ||
2129 |
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire. |
|
2130 | ||
2131 |
d. (abrogé) |
|
2600 |
####### Article 41 duovicies D |
|
2601 | ||
2602 |
En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées. |
|
2604 |
####### Article 41 duovicies E |
|
2605 | ||
2606 |
Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître : |
|
2607 | ||
2608 |
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; |
|
2609 | ||
2610 |
2° (Devenu sans objet) |
|
2611 | ||
2612 |
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1500 euros ; |
|
2613 | ||
2614 |
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ; |
|
2615 | ||
2616 |
5° En cas de dissolution du fonds : |
|
2617 | ||
2618 |
La date de la dissolution ; |
|
2619 | ||
2620 |
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ; |
|
2621 | ||
2622 |
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ; |
|
2623 | ||
2624 |
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation. |
|
2626 |
####### Article 41 duovicies F |
|
2627 | ||
2628 |
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment : |
|
2629 | ||
2630 |
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ; |
|
2631 | ||
2632 |
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ; |
|
2633 | ||
2634 |
c. (abrogé) |
|
2635 | ||
2636 |
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession. |
|
2638 |
####### Article 41 duovicies G |
|
2639 | ||
2640 |
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant : |
|
2641 | ||
2642 |
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds. |
|
2643 | ||
2644 |
2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ; |
|
2645 | ||
2646 |
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; |
|
2647 | ||
2648 |
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds : |
|
2649 | ||
2650 |
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ; |
|
2651 | ||
2652 |
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ; |
|
2653 | ||
2654 |
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire. |
|
2655 | ||
2656 |
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts : |
|
2657 | ||
2658 |
a. La date de la distribution ; |
|
2659 | ||
2660 |
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ; |
|
2661 | ||
2662 |
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire. |
|
2663 | ||
2664 |
d. (abrogé) |
|
2684 |
######## Article 41-00 A |
|
2685 | ||
2686 |
Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité : |
|
2687 | ||
2688 |
1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ; |
|
2689 | ||
2690 |
2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ; |
|
2691 | ||
2692 |
3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ; |
|
2693 | ||
2694 |
4° Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET). |
|
2644 | 2698 |
######## Article 41-0 A |
2645 | 2699 | |
2646 | 2700 |
I. Pour l'application du troisième quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit : |
2647 | 2701 | |
2648 | 2702 |
1° Travaux agricoles : |
2649 | 2703 | |
2650 | 2704 |
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ; |
2651 | 2705 | |
2652 | 2706 |
b) Semis et plantations ; |
2653 | 2707 | |
2654 | 2708 |
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ; |
2655 | 2709 | |
2656 | 2710 |
d) Récoltes. |
2657 | 2711 | |
2658 | 2712 |
2° Travaux forestiers : |
2659 | 2713 | |
2660 | 2714 |
a) Préparation et entretien des sols ; |
2661 | 2715 | |
2662 | 2716 |
b) Plantations et replantations ; |
2663 | 2717 | |
2664 | 2718 |
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ; |
2665 | 2719 | |
2666 | 2720 |
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ; |
2667 | 2721 | |
2668 | 2722 |
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement. |
2669 | 2723 | |
2670 | 2724 |
II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du troisième quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ; |
2671 | 2725 | |
2672 | 2726 |
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel. |
2673 | 2727 | |
2674 | 2728 |
III. La limite d'un million de francs visée au troisième quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. |
2730 | 2800 |
######## Article 41 DC |
2731 | 2801 | |
2732 | 2802 |
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 341 346 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 283 287 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions. |
2733 | 2803 | |
2734 | 2804 |
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
2736 | 2806 |
######## Article 41 DD |
2737 | 2807 | |
2738 | 2808 |
Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes : |
2739 | 2809 | |
2740 | 2810 |
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié par la mise à leur disposition de logements. |
2741 | 2811 | |
2742 | 2812 |
L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées. |
2743 | 2813 | |
2744 | 2814 |
2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département. |
2797 | 2849 |
####### Article 41 DO |
2798 | 2850 | |
2799 | 2851 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après : |
2800 | 2852 | |
2801 | 2853 |
a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ; |
2802 | 2854 | |
2803 | 2855 |
b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention ou d'une concession publique d'aménagement conclue avec la collectivité publique ; |
2804 | 2856 | |
2805 | 2857 |
c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
2806 | 2858 | |
2807 | 2859 |
d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article. |
2989 | 3041 |
####### Article 41 X |
2990 | 3042 | |
2991 | 3043 |
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 39 quinquies 41 duovicies G : |
2992 | 3044 | |
2993 | 3045 |
a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
2994 | 3046 | |
2995 | 3047 |
b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées. |
2996 | 3048 | |
2997 | 3049 |
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement. |
2999 | 3051 |
####### Article 41 Y |
3000 | 3052 | |
3001 | 3053 |
En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner : |
3002 | 3054 | |
3003 | 3055 |
1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ; |
3004 | 3056 | |
3005 | 3057 |
2° sur le relevé prévu à l'article 39 quinquies 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts. |
3253 | 3329 |
####### Article 46 AGA |
3254 | 3330 | |
3255 | 3331 |
Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
3256 | 3332 | |
3257 | 3333 |
1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 2001 , les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 855 867 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 608 616 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
3258 | 3334 | |
3259 | 3335 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
3260 | 3336 | |
3261 | 3337 |
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 163 560 165 850 F en région Ile-de-France et à 126 510 128 280 F dans les autres régions pour les revenus 1999 2000 . |
3262 | 3338 | |
3263 | 3339 |
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. |
3265 | 3255 |
####### Article 46 AGD |
3266 | 3256 | |
3267 | 3257 |
I. - Pour l'application du troisième quatrième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : |
3268 | 3258 | |
3269 | 3259 |
1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants : |
3270 | 3260 | |
3271 | 3261 |
a) L'identité et l'adresse du contribuable ; |
3272 | 3262 | |
3273 | 3263 |
b) L'adresse du logement concerné ; |
3274 | 3264 | |
3275 | 3265 |
c) Le prix d'acquisition du logement ; |
3276 | 3266 | |
3277 | 3267 |
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; |
3278 | 3268 | |
3279 | 3269 |
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ; |
3280 | 3270 | |
3281 | 3271 |
2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve. |
3282 | 3272 | |
3283 | 3273 |
II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I. |
3284 | 3274 | |
3285 | 3275 |
III. - Pour l'application du cinquième sixième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès. |
3286 | 3276 | |
3287 | 3277 |
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables. |
3341 | 3393 |
####### Article 46 AG decies |
3342 | 3394 | |
3343 | 3395 |
I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
3344 | 3396 | |
3345 | 3397 |
1. Pour les baux conclus en 2000 2001 , les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à : |
3346 | 3398 | |
3347 | 3399 |
1° 764 780 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ; |
3348 | 3400 | |
3349 | 3401 |
2° 1 009 020 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. |
3350 | 3402 | |
3351 | 3403 |
Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. |
3352 | 3404 | |
3353 | 3405 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
3354 | 3406 | |
3355 | 3407 |
Pour les baux conclus en 2000 2001 , les plafonds annuels de ressources sont fixés à : |
3356 | 3408 | |
3357 | 3409 |
1° 137 818 140 000 F pour une personne seule et 275 636 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 15 921 16 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 228 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. |
3358 | 3410 | |
3359 | 3411 |
2° 137 786 140 000 F pour une personne seule et 275 572 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 15 918 16 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 224 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. |
3360 | 3412 | |
3361 | 3413 |
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant : |
3362 | 3414 | |
3363 | 3415 |
- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; |
3364 | 3416 |
- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; |
3365 | 3417 |
- des ressources du sous-locataire. |
3366 | 3418 | |
3367 | 3419 |
II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : |
3368 | 3420 | |
3369 | 3421 |
1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ; |
3370 | 3422 | |
3371 | 3423 |
2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; |
3372 | 3424 | |
3373 | 3425 |
3. Une copie du bail ; |
3374 | 3426 | |
3375 | 3427 |
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I. |
3376 | 3428 | |
3377 | 3429 |
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2. |
3378 | 3430 | |
3379 | 3431 |
III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. |
3380 | 3432 | |
3381 | 3433 |
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. |
3415 | 3467 |
####### Article 46 AI ter |
3416 | 3468 | |
3417 | 3469 |
I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. |
3418 | 3470 | |
3419 | 3471 |
II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales. |
3420 | 3472 | |
3421 | 3473 |
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 39 quater et 39 quinquies 41 duovicies F et 41 duovicies G . |
3422 | 3474 | |
3423 | 3475 |
IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats. |
3424 | 3476 | |
3425 | 3477 |
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne : |
3426 | 3478 | |
3427 | 3479 |
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; |
3428 | 3480 | |
3429 | 3481 |
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ; |
3430 | 3482 | |
3431 | 3483 |
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; |
3432 | 3484 | |
3433 | 3485 |
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription. |
3434 | 3486 | |
3435 | 3487 |
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies. |
3436 | 3488 | |
3437 | 3489 |
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. |
3438 | 3490 | |
3439 | 3491 |
VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie. |
3440 | 3492 | |
3441 | 3493 |
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. L. 214-41 du code monétaire et financier. |
3443 | 3495 |
####### Article 46 AI quater |
3444 | 3496 | |
3445 | 3497 |
I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée. |
3446 | 3498 | |
3447 | 3499 |
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I. |
3448 | 3500 | |
3449 | 3501 |
III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances L 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée. |
3481 |
####### Article 46 AP |
|
3482 | ||
3483 |
I. Les contribuables qui demandent, pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, le bénéfice des dispositions de l'article 199 septdecies du code général des impôts à raison de crédits affectés au financement de biens ou de services déterminés doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus, pour chaque prêt souscrit, une attestation établie par le prêteur mentionnant : |
|
3484 | ||
3485 |
a) L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ; |
|
3486 | ||
3487 |
b) La nature et la date de conclusion du contrat ; |
|
3488 | ||
3489 |
c) Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ; |
|
3490 | ||
3491 |
d) La désignation du bien ou du service financé ; |
|
3492 | ||
3493 |
e) Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation. |
|
3494 | ||
3495 |
II. Lorsque le prêt prend la forme d'une ouverture de crédit qui mentionne le bien ou le service financé, la part des intérêts mentionnée sur l'attestation prévue au I qui ouvre droit à la réduction d'impôt est déterminée par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt. |
|
3497 |
####### Article 46 AQ |
|
3498 | ||
3499 |
I. Les contribuables qui ont employé un prêt personnel dans un délai de deux mois dans les conditions prévues par l'article 199 septdecies du code général des impôts doivent, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet article, produire à l'appui de leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le prêteur qui mentionne l'ensemble des informations énumérées au I de l'article 46 AP, à l'exception de celle relative à la désignation du bien ou du service financé. |
|
3500 | ||
3501 |
Pour justifier de la nature du bien ou du service financé, l'attestation à joindre à la déclaration est complétée par la facture ou une attestation de vente délivrée par le fournisseur du bien ou du service financé. |
|
3502 | ||
3503 |
II. La part des intérêts acquittés au titre d'un prêt personnel, afférente au bien ou au service financé et qui ouvre droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septdecies du code général des impôts est déterminée, selon les indications fournies sur l'attestation par le prêteur à l'emprunteur, par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt. |
|
3505 |
####### Article 46 AR |
|
3506 | ||
3507 |
I. Pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, les contribuables qui ont souscrit un contrat de location-vente ou un contrat de location avec option d'achat entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le bailleur mentionnant : |
|
3508 | ||
3509 |
a) L'identité et l'adresse du bailleur et du ou des locataires ; |
|
3510 | ||
3511 |
b) La nature et la date de conclusion du contrat ; |
|
3512 | ||
3513 |
c) Le montant et la durée du financement ; |
|
3514 | ||
3515 |
d) La désignation du bien financé ; |
|
3516 | ||
3517 |
e) Le coût annuel du financement effectivement payé. |
|
3518 | ||
3519 |
II. Le coût annuel du financement mentionné au I est égal au montant des loyers hors prestations acquittés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence : |
|
3520 | ||
3521 |
a) Pour 1996, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'interruption après paiement du montant du dernier loyer de l'année ; |
|
3522 | ||
3523 |
b) Pour 1997, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du montant du dernier loyer de l'année. |
|
3573 | 3579 |
###### Article 46 bis |
3574 | 3580 | |
3575 | 3581 |
Les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, chargés de l'aménagement par une convention contractée en application du deuxième alinéa de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, sont éxonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation. |
3577 | 3583 |
###### Article 46 ter |
3578 | 3584 | |
3579 | 3585 |
L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition : |
3580 | 3586 | |
3581 | 3587 |
1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-8 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ; |
3582 | 3588 | |
3583 | 3589 |
2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une concession convention publique d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code. |
4060 | 4066 |
###### Article 46 quater-0 ZE |
4061 | 4067 | |
4062 | 4068 |
Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé avant l'ouverture du premier exercice de la période couverte par le renouvellement de l'option prévue à ce dernier article. |
4063 | ||
4064 |
((Devenu sans objet)) (M) |
|
4068 |
prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité. |
|
4069 | ||
4064 | 4070 |
Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice. |
4065 | 4071 | |
4066 | 4072 |
Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration. |
4067 | ||
4068 |
(M) Modification du Décret 96-556. |
|
4142 | 4146 |
###### Article 46 quater-0 ZK |
4143 | 4147 | |
4144 | 4148 |
La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre : |
4145 | 4149 | |
4146 | 4150 |
a) La liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ; |
4147 | 4151 | |
4148 | 4152 |
b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble. |
4149 | 4153 | |
4150 | 4154 |
c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts. |
4942 | 4946 |
####### Article 53 bis |
4943 | 4947 | |
4944 | 4948 |
Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : |
4945 | 4949 | |
4946 | 4950 |
Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 L. 771-1 du code rural ; |
4947 | 4951 | |
4948 | 4952 |
Caisses de crédit agricole mutuel ; |
4949 | 4953 | |
4950 | 4954 |
Sociétés coopératives agricoles ; |
4951 | 4955 | |
4952 | 4956 |
Sociétés d'intérêt collectif agricoles ; |
4953 | 4957 | |
4954 | 4958 |
Syndicats agricoles ; |
4955 | 4959 | |
4956 | 4960 |
Chambres d'agriculture ; |
4957 | 4961 | |
4958 | 4962 |
Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués. |
4959 | 4963 | |
4960 | 4964 |
Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation. |
5044 |
###### Article 58 O |
|
5045 | ||
5046 |
Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes : |
|
5047 | ||
5048 |
a. L'identification de l'établissement ; |
|
5049 | ||
5050 |
b. La détermination du crédit d'impôt ; |
|
5051 | ||
5052 |
c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ; |
|
5053 | ||
5054 |
d. La date et la signature. |
|
5055 | ||
5056 |
Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts. |
|
5060 | 5078 |
###### Article 65 |
5061 | 5079 | |
5062 | 5080 |
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit : |
5063 | 5081 | |
5064 | 5082 |
a. Les prestataires de services d'investissement ; |
5065 | 5083 | |
5066 | 5084 |
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales L. 233-3 du code de commerce ; |
5067 | 5085 | |
5068 | 5086 |
c. La Banque de France ; |
5069 | 5087 | |
5070 | 5088 |
d. Les établissements de crédit ; |
5071 | 5089 | |
5072 | 5090 |
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ; |
5073 | 5091 | |
5074 | 5092 |
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ; |
5075 | 5093 | |
5076 | 5094 |
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ; |
5077 | 5095 | |
5078 | 5096 |
h. La Caisse des dépôts et consignations ; |
5079 | 5097 | |
5080 | 5098 |
i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; |
5081 | 5099 | |
5082 | 5100 |
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; |
5083 | 5101 | |
5084 | 5102 |
k. Le Crédit foncier de France. |
5442 |
######### Article 85 bis |
|
5443 | ||
5444 |
L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : |
|
5445 | ||
5446 |
a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; |
|
5447 | ||
5448 |
b) Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ; |
|
5449 | ||
5450 |
c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ; |
|
5451 | ||
5452 |
d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ; |
|
5453 | ||
5454 |
e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ; |
|
5455 | ||
5456 |
f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine. |
|
5457 | ||
5458 |
Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur. |
|
5597 |
####### Article 96 J |
|
5598 | ||
5599 |
Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants : |
|
5600 | ||
5601 |
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ; |
|
5602 | ||
5603 |
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D. |
|
5605 |
####### Article 96 K |
|
5606 | ||
5607 |
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit : |
|
5608 | ||
5609 |
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ; |
|
5610 | ||
5611 |
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ; |
|
5612 | ||
5613 |
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises. |
|
5614 | ||
5615 |
mouvement de marchandises. |
|
5616 | ||
5617 |
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE" ou "Déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté. |
|
5618 | ||
5619 |
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet. |
|
5620 | ||
5621 |
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison. |
|
5623 |
####### Article 96 L |
|
5624 | ||
5625 |
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes : |
|
5626 | ||
5627 |
1 Quel que soit le flux considéré : |
|
5628 | ||
5629 |
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ; |
|
5630 | ||
5631 |
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ; |
|
5632 | ||
5633 |
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ; |
|
5634 | ||
5635 |
d) La nature du flux d'échanges ; |
|
5636 | ||
5637 |
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ; |
|
5638 | ||
5639 |
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3. |
|
5640 | ||
5641 |
2 Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur : |
|
5642 | ||
5643 |
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; |
|
5644 | ||
5645 |
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ; |
|
5646 | ||
5647 |
c) Abrogé ; |
|
5648 | ||
5649 |
d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées ; |
|
5650 | ||
5651 |
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; |
|
5652 | ||
5653 |
3 Autres informations : |
|
5654 | ||
5655 |
1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
5656 | ||
5657 |
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation : |
|
5658 | ||
5659 |
1° La nomenclature de produit ; |
|
5660 | ||
5661 |
2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ; |
|
5662 | ||
5663 |
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ; |
|
5664 | ||
5665 |
4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ; |
|
5666 | ||
5667 |
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
5668 | ||
5669 |
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification : |
|
5670 | ||
5671 |
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ; |
|
5672 | ||
5673 |
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ; |
|
5674 | ||
5675 |
3° La nature de la transaction. |
|
5676 | ||
5677 |
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté : |
|
5678 | ||
5679 |
1° La valeur statistique en francs ; |
|
5680 | ||
5681 |
2° Les conditions de livraison ; |
|
5682 | ||
5683 |
3° Le mode de transport ; |
|
5684 | ||
5685 |
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit. |
|
5686 | ||
5687 |
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées. |
|
5688 | ||
5689 |
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
5690 | ||
5691 |
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger. |
|
5735 |
####### Article 98 B |
|
5736 | ||
5737 |
Afin de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d'or d'investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces : |
|
5738 | ||
5739 |
a. Leur dénomination ; |
|
5740 | ||
5741 |
b. L'année et le pays de leur émission ; |
|
5742 | ||
5743 |
c. Leur poids en or ; |
|
5744 | ||
5745 |
d. Le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison. |
|
5617 | 5765 |
##### Article 111 quater A |
5618 | 5766 | |
5619 | 5767 |
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 260 L. 233-2 du code rural. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce. |
5683 | 5831 |
##### Article 111 quater M |
5684 | 5832 | |
5685 | 5833 |
Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 L. 233-2 du code rural. |
5807 |
##### Article 111 quater S |
|
5808 | ||
5809 |
La déclaration prévue au IV de l'article 302 bis ZC du code général des impôts mentionne l'identité du déclarant, l'adresse de son siège et son numéro d'identification SIREN. Elle précise le montant de la taxe due en détaillant le nombre de logements assujettis à la taxe pour chacun de ses tarifs, déterminés dans les conditions fixées au II de l'article 302 bis ZC précité. |
|
5810 | ||
5811 |
Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995). |
|
5812 | ||
5813 |
Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. |
|
5814 | ||
5815 |
Une liste, établie sur un état conforme au modèle mentionné en annexe II au décret n° 96-745 du 20 août 1996, est jointe à la déclaration prévue au premier alinéa. Elle mentionne, pour chaque immeuble géré par l'organisme déclarant, son adresse, le nombre total de logements, le nombre de logements soumis à la contribution et la ventilation en nombre de logements pour chacun des tarifs de la contribution. Le paiement de l'acompte prévu à l'article 1693 ter du code général des impôts doit être accompagné d'un imprimé conforme au modèle joint en annexe II au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. La demande de remboursement prévue au III de l'article 302 bis ZC précité est présentée sur un imprimé conforme au modèle joint en annexe III au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. Elle doit être accompagnée d'une liste, conforme au modèle mentionné en annexe III bis au décret n° 93-327 du 9 avril 1997, des immeubles pour lesquels une restitution est demandée. |
|
6003 |
###### Article 111 H bis |
|
6004 | ||
6005 |
I. - Les documents d'accompagnement utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 12, 13, 14 et 19 des documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts et les cases 3, 6, 9 et 13 des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité. |
|
6006 | ||
6007 |
II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité. |
|
6008 | ||
6009 |
Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992. |
|
6010 | ||
6011 |
La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents. |
|
6012 | ||
6013 |
2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent. |
|
6015 |
###### Article 111 H ter |
|
6016 | ||
6017 |
I. - La validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts est assurée, avant l'expédition des produits et à la réception, par le visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration : |
|
6018 | ||
6019 |
a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel ou logiciel informatique sécurisé ; |
|
6020 | ||
6021 |
b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel mécanique. |
|
6022 | ||
6023 |
L'administration peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés à valider des documents d'accompagnement au moyen des matériels et logiciels susvisés. |
|
6024 | ||
6025 |
L'administration peut fournir des titres de mouvement pré-validés aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés. |
|
6026 | ||
6027 |
L'administration peut autoriser les syndicats et organismes professionnels susvisés à prévalider les documents et à les remettre aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés. Cette possibilité est réservée aux entrepositaires agréés désignés dans l'autorisation accordée à ces syndicats et organismes professionnels. |
|
6028 | ||
6029 |
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est obligatoire à la réception que si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration. |
|
6030 | ||
6031 |
II. - 1° Les entrepositaires agréés, groupements d'entrepositaires agréés, syndicats et organismes professionnels auxquels est déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement au moyen des matériels ou logiciels mentionnés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés informent l'administration, à première réquisition, des livraisons expédiées et reçues par eux. |
|
6032 | ||
6033 |
Ils précisent à l'administration sur la déclaration récapitulative mensuelle, prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période. |
|
6034 | ||
6035 |
2° Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement déposent au service des douanes et droits indirects un exemplaire de ces documents lors de chaque expédition ou réception. |
|
6036 | ||
6037 |
Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepositaires agréés, l'administration est informée des mouvements des produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits, lors de chaque opération, par un exemplaire supplémentaire du document d'accompagnement ou par tout autre justificatif déterminé par l'administration, y compris les supports informatiques, comportant les mêmes informations. |
|
6038 | ||
6039 |
Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer l'administration de chaque mouvement pour toutes les expéditions et réceptions effectuées en droits acquittés ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des droits, sans préjudice des obligations qui leur incombent au regard des dispositions des articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 508 du code général des impôts. |
|
6040 | ||
6041 |
3° Tous les entrepositaires agréés informent en outre l'administration, pour les expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits, du contenu de l'envoi au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du document d'accompagnement, ou de tout autre document, comportant les mêmes informations, transmis au service des douanes et droits indirects. Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont déterminées par l'administration. |
|
6043 |
###### Article 111 H quater |
|
6044 | ||
6045 |
La justification de l'apurement des opérations d'expédition, sous le régime de la suspension de l'impôt, prévue aux articles 302 O et 302 P du code général des impôts, doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois. |
|
6046 | ||
6047 |
L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité, dans les conditions et modalités déterminées par l'administration. |
|
6048 | ||
6049 |
Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P du code général des impôts doit être adressé au service des douanes et droits indirects par les expéditeurs des produits, au plus tard le 5 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
6050 | ||
6051 |
1° L'apurement est admis sur la base du renvoi : |
|
6052 | ||
6053 |
a) De l'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement précité ; |
|
6054 | ||
6055 |
b) D'un état global établi et signé par le destinataire des produits mentionnant les références des titres de mouvement et attestant des réceptions des opérations d'un même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exemplaires n° 3 des documents d'accompagnement sont dans ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés. |
|
6056 | ||
6057 |
2° L'apurement est admis sur la base du renvoi par télécopie des documents visés au 1°. |
|
6058 | ||
6059 |
L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement et le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par le destinataire des produits. |
|
6060 | ||
6061 |
L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il a conservé. |
|
6062 | ||
6063 |
Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés. |
|
6064 | ||
6065 |
3° Le renvoi des documents visés au 1° est admis, par voie d'une transmission d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à destination de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants : |
|
6066 | ||
6067 |
a) Indication des références au document d'accompagnement des produits ; |
|
6068 | ||
6069 |
b) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ; |
|
6070 | ||
6071 |
c) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ; |
|
6072 | ||
6073 |
d) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits. |
|
6074 | ||
6075 |
Une copie papier des informations transmises et reçues est conservée tant par le destinataire que par l'expéditeur des produits. |
|
6076 | ||
6077 |
L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement est conservé par le destinataire des produits. |
|
6078 | ||
6079 |
Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés. |
|
6081 |
###### Article 111 H quinquies |
|
6082 | ||
6083 |
Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté. |
|
6085 |
###### Article 111 H sexies |
|
6086 | ||
6087 |
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 443 du code général des impôts, l'entrepositaire agréé qui souhaite expédier à partir de ses locaux les produits sous le régime de la suspension des droits d'accises, sans établir le titre de mouvement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, est tenu d'en faire la demande au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont expédiés les produits. |
|
6088 | ||
6089 |
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects autorise l'entrepositaire agréé à ne pas établir le titre de mouvement s'il a mis en place un système de gestion et de suivi de ses expéditions permettant : |
|
6090 | ||
6091 |
a) De transmettre, par l'intermédiaire d'un système informatique ou de tout autre système de transmission à distance, toutes les informations requises pour l'établissement du titre de mouvement ; |
|
6092 | ||
6093 |
b) De garantir que ces informations sont reprises dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits, préalablement à l'expédition, et sont inscrites parallèlement dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination ou prises en charge par le destinataire de manière effective. Les conditions et modalités de prise en charge et de transfert de responsabilité sont définies par convention passée entre l'administration et les entrepositaires agréés concernés ; |
|
6094 | ||
6095 |
c) De justifier, lors de la circulation des produits, du statut fiscal suspensif de ceux-ci par tout document comportant les informations nécessaires à l'identification de l'opération dans la comptabilité matières de l'expéditeur et du destinataire et les références à l'autorisation qui lui a été donnée ; |
|
6096 | ||
6097 |
d) De valider l'opération d'expédition ; |
|
6098 | ||
6099 |
e) De justifier de la validation de l'opération de réception. |
|
6100 | ||
6101 |
III. - Le document mentionné au c du II du présent article comporte au minimum les informations suivantes : |
|
6102 | ||
6103 |
a) Les références de l'autorisation mentionnée au II ; |
|
6104 | ||
6105 |
b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ; |
|
6106 | ||
6107 |
c) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits ; |
|
6108 | ||
6109 |
d) Le nom et l'adresse du destinataire ; |
|
6110 | ||
6111 |
e) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination des produits ; |
|
6112 | ||
6113 |
f) La nature (désignation commerciale) et les quantités de produits (exprimées en volume) ; |
|
6114 | ||
6115 |
g) Le titre alcoométrique acquis ou volumique des produits. |
|
6116 | ||
6117 |
IV. - L'apurement du régime suspensif est effectué en application des dispositions de l'article 302 P du code général des impôts par la validation de la réception des produits dans la comptabilité matières du destinataire. La preuve de l'apurement doit être apportée par la transmisssion d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à l'attention de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants : |
|
6118 | ||
6119 |
a) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ; |
|
6120 | ||
6121 |
b) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ; |
|
6122 | ||
6123 |
c) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits. |
|
6124 | ||
6125 |
V. - La validation des opérations d'expédition et de réception réalisées dans les conditions définies au II, au III et au IV du présent article est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 111 H ter et 111 H quinquies. |
|
6127 |
###### Article 111 H septies |
|
6128 | ||
6129 |
Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont portés en case 23 du document d'accompagnement que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale. |
|
6130 | ||
6131 |
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac", "Cognac", "Martinique" et "Calvados" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée en case 23 dudit document d'accompagnement. |
|
6133 |
###### Article 111 H octies |
|
6134 | ||
6135 |
Le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est pas exigé lors du transport en France d'alcools ou de boissons alcooliques par des particuliers qui les ont reçus ou acquis en France pour leurs besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique. |
|
6136 | ||
6137 |
Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés dans les conditions suivantes : |
|
6138 | ||
6139 |
a) Les vins, mentionnés au 1° et aux a et a bis du 2° de l'article 438 du même code, contenus dans des récipients, autres que des bouteilles, de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ; |
|
6140 | ||
6141 |
b) Les autres boissons, mentionnées aux b et c du 2° de l'article 438 dudit code, contenues dans des récipients et des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ; |
|
6142 | ||
6143 |
c) Les produits intermédiaires, définis au a du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 5 litres et dans la limite de 20 litres ; |
|
6144 | ||
6145 |
d) Les alcools, définis au b du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10 litres. |
|
6146 | ||
6147 |
Les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces alcools et boissons alcooliques indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial ou économique des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises. |
|
6148 | ||
6149 |
Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique délivré par l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du produit et de l'acquittement des droits indirects. Ce document indique le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration. |
|
6150 | ||
6151 |
Les limites quantitatives et la détention d'un document commercial ou économique ne sont pas applicables en cas de changement de domicile des particuliers non récoltants. |
|
6153 |
###### Article 111 H nonies |
|
6154 | ||
6155 |
Les alcools et boissons alcooliques acquis ou reçus en France, transportés par un particulier et destinés à son usage personnel dans des conditions excédant les limites fixées à l'article 111 H octies, sont accompagnés d'un document commercial comportant le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et l'adresse du particulier, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration. |
|
6555 | 6847 |
####### Article 178 AB |
6556 | 6848 | |
6557 | 6849 |
Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A. |
6558 | 6850 | |
6559 | 6851 |
Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes : |
6560 | 6852 | |
6561 | 6853 |
1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ; |
6562 | 6854 | |
6563 | 6855 |
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 L. 3322-5 du code de la santé publique. |
6564 | 6856 | |
6565 | 6857 |
Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits. |
6566 | 6858 | |
6567 | 6859 |
Ce compte fait apparaître, d'une part : |
6568 | 6860 | |
6569 | 6861 |
a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ; |
6570 | 6862 | |
6571 | 6863 |
b. Les quantités reçues de l'extérieur ; |
6572 | 6864 | |
6573 | 6865 |
c. Les excédents constatés aux inventaires ; |
6574 | 6866 | |
6575 | 6867 |
et, d'autre part : |
6576 | 6868 | |
6577 | 6869 |
a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ; |
6578 | 6870 | |
6579 | 6871 |
b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires. |
6580 | 6872 | |
6581 | 6873 |
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois. |
6582 | 6874 | |
6583 | 6875 |
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques. |
6584 | 6876 | |
6585 | 6877 |
Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière. |
6919 |
##### Article 244 bis |
|
6920 | ||
6921 |
La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée : |
|
6922 | ||
6923 |
Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ; |
|
6924 | ||
6925 |
Par le visa du service des douanes dans les autres cas. |
|
6927 |
##### Article 244 ter |
|
6928 | ||
6929 |
Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
6931 |
##### Article 244 quater |
|
6932 | ||
6933 |
Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté. |
|
6935 |
##### Article 244 quinquies |
|
6936 | ||
6937 |
Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale. |
|
6938 | ||
6939 |
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par : |
|
6940 | ||
6941 |
Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ; |
|
6942 | ||
6943 |
Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine. |
|
7215 |
###### Article 111-0 A |
|
7216 | ||
7217 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à : |
|
7218 | ||
7219 |
a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ; |
|
7220 | ||
7221 |
b) 20 litres pour les produits intermédiaires ; |
|
7222 | ||
7223 |
c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ; |
|
7224 | ||
7225 |
d) 60 litres pour les vins mousseux ; |
|
7226 | ||
7227 |
e) 110 litres pour les bières. |
|
9432 |
###### Article 344-0 A |
|
9433 | ||
9434 |
Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour : |
|
9435 | ||
9436 |
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ; |
|
9437 | ||
9438 |
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ; |
|
9439 | ||
9440 |
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ; |
|
9441 | ||
9442 |
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ; |
|
9443 | ||
9444 |
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°. |
|
9446 |
###### Article 344-0 B |
|
9447 | ||
9448 |
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent : |
|
9449 | ||
9450 |
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ; |
|
9451 | ||
9452 |
2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ; |
|
9453 | ||
9454 |
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ; |
|
9455 | ||
9456 |
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
9457 | ||
9458 |
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ; |
|
9459 | ||
9460 |
6° A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ; |
|
9461 | ||
9462 |
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ; |
|
9463 | ||
9464 |
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ; |
|
9465 | ||
9466 |
9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ; |
|
9467 | ||
9468 |
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ; |
|
9469 | ||
9470 |
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 335 ; |
|
9471 | ||
9472 |
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ; |
|
9473 | ||
9474 |
13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ; |
|
9475 | ||
9476 |
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ; |
|
9477 | ||
9478 |
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies. |
|
9482 |
###### Article 344-0 C |
|
9483 | ||
9484 |
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie. |
|
9485 | ||
9486 |
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe. |
|
9487 | ||
9488 |
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. |
|
9604 |
##### Article 344 I ter |
|
9605 | ||
9606 |
I. - Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées, dénommé "partenaire EDI" et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le "partenaire EDI" est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en application de l'article 1649 quater B quater du code précité. |
|
9607 | ||
9608 |
II. - Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
9610 |
##### Article 344 I quater |
|
9611 | ||
9612 |
Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de "partenaire EDI". |
|
9613 | ||
9614 |
Est "partenaire EDI" au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 54 du code des marchés publics. |
|
9615 | ||
9616 |
Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises. |
|
9294 | 9652 |
##### Article 344 ID |
9295 | 9653 | |
9296 | 9654 |
Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, le directeur régional des impôts mentionné à ce même article peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés. |
9297 | 9655 | |
9298 | 9656 |
Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois. |
9730 |
###### Article 348 |
|
9731 | ||
9732 |
I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative. |
|
9733 | ||
9734 |
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects. |
|
9735 | ||
9736 |
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission. |
|
9737 | ||
9738 |
II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse. |
|
9739 | ||
9740 |
Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger. |
|
9741 | ||
9742 |
2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition. |
|
9743 | ||
9744 |
III. - Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission. |
|
9745 | ||
9746 |
Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité. |
|
9747 | ||
9748 |
IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables. |
|
9749 | ||
9750 |
Le président de la commission arrête la composition des sections. |
|
9751 | ||
9752 |
Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission. |
|
9753 | ||
9754 |
2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département. |
|
9755 | ||
9756 |
3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département. |
|
9757 | ||
9758 |
4. Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris. |
|
9759 | ||
9760 |
V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation. |
|
9764 |
###### Article 349 |
|
9765 | ||
9766 |
Dans les départements où existent plusieurs directions des services fiscaux, plusieurs commissions de conciliation peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du budget qui fixe leur siège et leur circonscription. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de ces commissions sont désignés pour chacune d'entre elles par le directeur des services fiscaux dont le ressort territorial de la direction correspond à celui de la commission. |
|
9767 | ||
9768 |
Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale de conciliation sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris. |
|
9882 |
##### Article 350 terdecies |
|
9883 | ||
9884 |
I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. |
|
9885 | ||
9886 |
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. |
|
9887 | ||
9888 |
II.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. |
|
9889 | ||
9890 |
III.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. |
|
9891 | ||
9892 |
IV.-Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres. |
|
9893 | ||
9894 |
Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre. |
|
9895 | ||
9896 |
V.-Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. |
|
9897 | ||
9898 |
Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. |
|
9708 |
###### Article 366 J |
|
9709 | ||
9710 |
La contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB du code général des impôts est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I. |
|
9712 |
###### Article 366 K |
|
9713 | ||
9714 |
Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 235 ter ZB du code général des impôts, les personnes morales, autres que celles qui n'ont pas de capital social, doivent joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de répartition du capital social conforme au modèle fixé par l'administration. |
|
10134 |
###### Article 366 M |
|
10135 | ||
10136 |
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 361 et aux articles 362 à 366 s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu. |
|
10138 |
###### Article 366 N |
|
10139 | ||
10140 |
Le complément de contribution sociale sur les bénéfices afférents, le cas échéant, au complément d'impôt mentionné à l'article 366 AA est recouvré dans les conditions définies à cet article. |
|
10120 | 10536 |
####### Article 396 |
10121 | 10537 | |
10122 | 10538 |
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison : |
10123 | 10539 | |
10124 | 10540 |
1° des mutations par décès ; |
10125 | 10541 | |
10126 | 10542 |
2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ; |
10127 | 10543 | |
10128 | 10544 |
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises L. 621-83 ou L. 622-17 du code de commerce ; |
10129 | 10545 | |
10130 | 10546 |
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ; |
10131 | 10547 | |
10132 | 10548 |
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ; |
10133 | 10549 | |
10134 | 10550 |
6° (Abrogé) |
10900 |
#### Article 406 terdecies |
|
10901 | ||
10902 |
I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. |
|
10903 | ||
10904 |
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B. |
|
10905 | ||
10906 |
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option. |
|
10907 | ||
10908 |
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. |