Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 mars 2001 (version 248dc2e)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2001.

... ...
@@ -18,15 +18,15 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent
18 18
 
19 19
 ######## Article 2 septies
20 20
 
21
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 586 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 521 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
21
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 594 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 528 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22 22
 
23 23
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24 24
 
25 25
 ######## Article 2 octies
26 26
 
27
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 110 130 F en région Ile-de-France et à 100 650 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
27
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 111 670 F en région Ile-de-France et à 102 060 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
28 28
 
29
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1999.
29
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2000.
30 30
 
31 31
 ######## Article 2 nonies
32 32
 
... ...
@@ -70,11 +70,11 @@ Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de ne
70 70
 
71 71
 ######## Article 2 undecies
72 72
 
73
-Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.
73
+Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.
74 74
 
75 75
 Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense :
76 76
 
77
-1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article 3 de la loi précitée ou de la déclaration prévue au même article accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;
77
+1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou de la déclaration prévue à l'article L. 512-8 du même code accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;
78 78
 
79 79
 2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.
80 80
 
... ...
@@ -84,7 +84,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
84 84
 
85 85
 Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
86 86
 
87
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 66 F par mètre carré en zone I bis, 56 F en zone I, 36 F en zone II et 31 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
87
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 67 F par mètre carré en zone I bis, 57 F en zone I, 37 F en zone II et 32 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
88 88
 
89 89
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
90 90
 
... ...
@@ -92,7 +92,7 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
92 92
 
93 93
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
94 94
 
95
-Pour les baux conclus en 2000, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
95
+Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
96 96
 
97 97
 COMPOSITION du foyer locataire :
98 98
 
... ...
@@ -100,9 +100,9 @@ Personne seule
100 100
 
101 101
 LIEU DE LA LOCATION
102 102
 
103
-Ile-de-France (en francs) : 116 430
103
+Ile-de-France (en francs) : 120 150
104 104
 
105
-Province (en francs) : 97 200
105
+Province (en francs) : 100 310
106 106
 
107 107
 COMPOSITION du foyer locataire :
108 108
 
... ...
@@ -110,9 +110,9 @@ Couple marié
110 110
 
111 111
 LIEU DE LA LOCATION
112 112
 
113
-Ile-de-France (en francs) : 191 350
113
+Ile-de-France (en francs) : 197 460
114 114
 
115
-Province (en francs) : 148 830
115
+Province (en francs) : 153 590
116 116
 
117 117
 COMPOSITION du foyer locataire :
118 118
 
... ...
@@ -120,9 +120,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
120 120
 
121 121
 LIEU DE LA LOCATION
122 122
 
123
-Ile-de-France (en francs) : 229 830
123
+Ile-de-France (en francs) : 237 170
124 124
 
125
-Province (en francs) : 178 190
125
+Province (en francs) : 183 880
126 126
 
127 127
 COMPOSITION du foyer locataire :
128 128
 
... ...
@@ -130,9 +130,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
130 130
 
131 131
 LIEU DE LA LOCATION
132 132
 
133
-Ile-de-France (en francs) : 274 370
133
+Ile-de-France (en francs) : 283 130
134 134
 
135
-Province (en francs) : 215 650
135
+Province (en francs) : 222 540
136 136
 
137 137
 COMPOSITION du foyer locataire :
138 138
 
... ...
@@ -140,9 +140,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
140 140
 
141 141
 LIEU DE LA LOCATION
142 142
 
143
-Ile-de-France (en francs) : 325 000
143
+Ile-de-France (en francs) : 335 380
144 144
 
145
-Province (en francs) : 253 110
145
+Province (en francs) : 261 200
146 146
 
147 147
 COMPOSITION du foyer locataire :
148 148
 
... ...
@@ -150,9 +150,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
150 150
 
151 151
 LIEU DE LA LOCATION
152 152
 
153
-Ile-de-France (en francs) : 365 490
153
+Ile-de-France (en francs) : 377 160
154 154
 
155
-Province (en francs) : 285 510
155
+Province (en francs) : 294 630
156 156
 
157 157
 COMPOSITION du foyer locataire :
158 158
 
... ...
@@ -160,9 +160,9 @@ Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
160 160
 
161 161
 LIEU DE LA LOCATION
162 162
 
163
-Ile-de-France (en francs) : 41 510
163
+Ile-de-France (en francs) : + 42 840
164 164
 
165
-Province (en francs) : 32 400
165
+Province (en francs) : + 33 440
166 166
 
167 167
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
168 168
 
... ...
@@ -172,7 +172,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
172 172
 
173 173
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
174 174
 
175
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 76 F par mètre carré en zone I bis, 66 F en zone I, 51 F en zone II et 46 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
175
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 77 F par mètre carré en zone I bis, 67 F en zone I, 52 F en zone II et 47 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
176 176
 
177 177
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
178 178
 
... ...
@@ -1280,6 +1280,52 @@ Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont
1280 1280
 
1281 1281
 En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en France.
1282 1282
 
1283
+####### M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur les états de suivi et de situation de propriété prévus à l'article 54 septies du code général des impôts
1284
+
1285
+######## Article 38 quindecies
1286
+
1287
+I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1288
+
1289
+1° Pour les biens non amortissables :
1290
+
1291
+a) La valeur comptable ;
1292
+
1293
+b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
1294
+
1295
+c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
1296
+
1297
+d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
1298
+
1299
+e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
1300
+
1301
+2° Pour les biens amortissables :
1302
+
1303
+a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
1304
+
1305
+b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
1306
+
1307
+c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
1308
+
1309
+d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
1310
+
1311
+e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
1312
+
1313
+II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
1314
+
1315
+III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1316
+
1317
+1° Son nom ou sa dénomination ;
1318
+
1319
+2° Son adresse ;
1320
+
1321
+3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :
1322
+
1323
+a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;
1324
+
1325
+b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
1326
+
1327
+c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.
1328
+
1283 1329
 ####### N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts
1284 1330
 
1285 1331
 ####### O : Opérations de crédit-bail
... ...
@@ -1288,7 +1334,7 @@ En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire
1288 1334
 
1289 1335
 ######### Article 38 quindecies E
1290 1336
 
1291
-Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-445 du 2 juillet 1966 modifiée doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.
1337
+Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.
1292 1338
 
1293 1339
 Cette attestation comporte les renseignements suivants :
1294 1340
 
... ...
@@ -1308,11 +1354,11 @@ L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l
1308 1354
 
1309 1355
 ######### Article 38 quindecies F
1310 1356
 
1311
-Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3° du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
1357
+Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et au 3 du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
1312 1358
 
1313 1359
 ######### Article 38 quindecies G
1314 1360
 
1315
-Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
1361
+Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
1316 1362
 
1317 1363
 L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
1318 1364
 
... ...
@@ -1322,7 +1368,7 @@ Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du prem
1322 1368
 
1323 1369
 ######### Article 38 quindecies H
1324 1370
 
1325
-I. Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
1371
+I. Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
1326 1372
 
1327 1373
 II. L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :
1328 1374
 
... ...
@@ -1348,7 +1394,7 @@ Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'articl
1348 1394
 
1349 1395
 ######### Article 38 quindecies J
1350 1396
 
1351
-Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.
1397
+Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.
1352 1398
 
1353 1399
 ######### Article 38 quindecies K
1354 1400
 
... ...
@@ -1922,13 +1968,13 @@ b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législa
1922 1968
 
1923 1969
 4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
1924 1970
 
1925
-5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
1971
+5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ;
1926 1972
 
1927 1973
 6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1928 1974
 
1929
-7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1975
+7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1930 1976
 
1931
-8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
1977
+8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
1932 1978
 
1933 1979
 ######## 2° : Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999
1934 1980
 
... ...
@@ -1948,7 +1994,7 @@ Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation
1948 1994
 
1949 1995
 Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
1950 1996
 
1951
-3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
1997
+3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
1952 1998
 
1953 1999
 ######### Article 38 septdecies J
1954 2000
 
... ...
@@ -2058,78 +2104,6 @@ Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas
2058 2104
 
2059 2105
 ###### VII : Bénéfices des professions non commerciales
2060 2106
 
2061
-####### A : Taxation des gains nets en capital
2062
-
2063
-######## 1° : Fonds communs de placement.
2064
-
2065
-######### Article 39 bis
2066
-
2067
-En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
2068
-
2069
-######### Article 39 ter
2070
-
2071
-Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
2072
-
2073
-1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2074
-
2075
-2° (Devenu sans objet)
2076
-
2077
-3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ;
2078
-
2079
-4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
2080
-
2081
-5° En cas de dissolution du fonds :
2082
-
2083
-La date de la dissolution ;
2084
-
2085
-L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
2086
-
2087
-Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
2088
-
2089
-le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
2090
-
2091
-######## 2° : Fonds communs de placements à risques.
2092
-
2093
-######### Article 39 quater
2094
-
2095
-En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
2096
-
2097
-a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
2098
-
2099
-b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
2100
-
2101
-c. (abrogé)
2102
-
2103
-En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
2104
-
2105
-######### Article 39 quinquies
2106
-
2107
-Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
2108
-
2109
-1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
2110
-
2111
-2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;
2112
-
2113
-3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2114
-
2115
-4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2116
-
2117
-a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2118
-
2119
-b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2120
-
2121
-c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers, revenant à chaque propriétaire.
2122
-
2123
-5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
2124
-
2125
-a. La date de la distribution ;
2126
-
2127
-b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2128
-
2129
-c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.
2130
-
2131
-d. (abrogé)
2132
-
2133 2107
 ####### C : Déclarations spéciales
2134 2108
 
2135 2109
 ######## Article 40 A
... ...
@@ -2623,6 +2597,72 @@ Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments su
2623 2597
 
2624 2598
 A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.
2625 2599
 
2600
+####### Article 41 duovicies D
2601
+
2602
+En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
2603
+
2604
+####### Article 41 duovicies E
2605
+
2606
+Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
2607
+
2608
+1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2609
+
2610
+2° (Devenu sans objet)
2611
+
2612
+3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1500 euros ;
2613
+
2614
+4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
2615
+
2616
+5° En cas de dissolution du fonds :
2617
+
2618
+La date de la dissolution ;
2619
+
2620
+L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
2621
+
2622
+Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
2623
+
2624
+le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
2625
+
2626
+####### Article 41 duovicies F
2627
+
2628
+En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
2629
+
2630
+a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
2631
+
2632
+b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
2633
+
2634
+c. (abrogé)
2635
+
2636
+En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
2637
+
2638
+####### Article 41 duovicies G
2639
+
2640
+Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
2641
+
2642
+1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
2643
+
2644
+2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;
2645
+
2646
+3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2647
+
2648
+4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2649
+
2650
+a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2651
+
2652
+b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2653
+
2654
+c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
2655
+
2656
+5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
2657
+
2658
+a. La date de la distribution ;
2659
+
2660
+b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2661
+
2662
+c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.
2663
+
2664
+d. (abrogé)
2665
+
2626 2666
 ###### X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location
2627 2667
 
2628 2668
 ####### Article 41 novovicies
... ...
@@ -2639,11 +2679,25 @@ III. Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition d
2639 2679
 
2640 2680
 ###### XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
2641 2681
 
2642
-####### 1° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale.
2682
+####### 1° : Informations complémentaires à joindre aux déclarations des contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises
2683
+
2684
+######## Article 41-00 A
2685
+
2686
+Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :
2687
+
2688
+1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2689
+
2690
+2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
2691
+
2692
+3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
2693
+
2694
+4° Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
2695
+
2696
+####### 2° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale
2643 2697
 
2644 2698
 ######## Article 41-0 A
2645 2699
 
2646
-I. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2700
+I. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2647 2701
 
2648 2702
 1° Travaux agricoles :
2649 2703
 
... ...
@@ -2667,11 +2721,11 @@ d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage
2667 2721
 
2668 2722
 e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
2669 2723
 
2670
-II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du troisième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2724
+II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2671 2725
 
2672 2726
 2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
2673 2727
 
2674
-III. La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
2728
+III. La limite d'un million de francs visée au quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
2675 2729
 
2676 2730
 ####### 3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés
2677 2731
 
... ...
@@ -2725,24 +2779,6 @@ b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destiné
2725 2779
 
2726 2780
 Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.
2727 2781
 
2728
-####### 4° : Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu.
2729
-
2730
-######## Article 41 DC
2731
-
2732
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 341 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 283 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2733
-
2734
-Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2735
-
2736
-######## Article 41 DD
2737
-
2738
-Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
2739
-
2740
-1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
2741
-
2742
-L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2743
-
2744
-2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
2745
-
2746 2782
 ####### 5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux
2747 2783
 
2748 2784
 ######## Article 41 DA
... ...
@@ -2761,6 +2797,22 @@ Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'articl
2761 2797
 
2762 2798
 ####### 6° : Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu.
2763 2799
 
2800
+######## Article 41 DC
2801
+
2802
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 346 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 287 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2803
+
2804
+Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2805
+
2806
+######## Article 41 DD
2807
+
2808
+Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
2809
+
2810
+1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié par la mise à leur disposition de logements.
2811
+
2812
+L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2813
+
2814
+2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
2815
+
2764 2816
 ######## Article 41 DE
2765 2817
 
2766 2818
 Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :
... ...
@@ -2800,7 +2852,7 @@ Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'articl
2800 2852
 
2801 2853
 a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
2802 2854
 
2803
-b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention ou d'une concession d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;
2855
+b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention publique d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;
2804 2856
 
2805 2857
 c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2806 2858
 
... ...
@@ -2988,7 +3040,7 @@ Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de
2988 3040
 
2989 3041
 ####### Article 41 X
2990 3042
 
2991
-Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 39 quinquies :
3043
+Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 41 duovicies G :
2992 3044
 
2993 3045
 a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2994 3046
 
... ...
@@ -3002,7 +3054,7 @@ En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du co
3002 3054
 
3003 3055
 1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;
3004 3056
 
3005
-2° sur le relevé prévu à l'article 39 quinquies les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
3057
+2° sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
3006 3058
 
3007 3059
 ###### II quater : Copropriété de navires.
3008 3060
 
... ...
@@ -3200,6 +3252,30 @@ II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si l
3200 3252
 
3201 3253
 III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie.
3202 3254
 
3255
+####### Article 46 AGD
3256
+
3257
+I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3258
+
3259
+1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
3260
+
3261
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3262
+
3263
+b) L'adresse du logement concerné ;
3264
+
3265
+c) Le prix d'acquisition du logement ;
3266
+
3267
+d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3268
+
3269
+e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
3270
+
3271
+2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
3272
+
3273
+II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
3274
+
3275
+III. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
3276
+
3277
+En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
3278
+
3203 3279
 ####### Article 46 AGE
3204 3280
 
3205 3281
 I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
... ...
@@ -3254,37 +3330,13 @@ II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au prés
3254 3330
 
3255 3331
 Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3256 3332
 
3257
-1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 855 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 608 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3333
+1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 867 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 616 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3258 3334
 
3259 3335
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3260 3336
 
3261
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 163 560 F en région Ile-de-France et à 126 510 F dans les autres régions pour les revenus 1999.
3262
-
3263
-Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3264
-
3265
-####### Article 46 AGD
3266
-
3267
-I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3268
-
3269
-1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
3337
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 165 850 F en région Ile-de-France et à 128 280 F dans les autres régions pour les revenus 2000.
3270 3338
 
3271
-a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3272
-
3273
-b) L'adresse du logement concerné ;
3274
-
3275
-c) Le prix d'acquisition du logement ;
3276
-
3277
-d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3278
-
3279
-e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
3280
-
3281
-2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
3282
-
3283
-II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
3284
-
3285
-III. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
3286
-
3287
-En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
3339
+Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3288 3340
 
3289 3341
 ###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
3290 3342
 
... ...
@@ -3342,21 +3394,21 @@ Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de ti
3342 3394
 
3343 3395
 I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3344 3396
 
3345
-1. Pour les baux conclus en 2000, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3397
+1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3346 3398
 
3347
-1° 764 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3399
+1° 780 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3348 3400
 
3349
-2° 1 009 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3401
+2° 1 020 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3350 3402
 
3351 3403
 Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3352 3404
 
3353 3405
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3354 3406
 
3355
-Pour les baux conclus en 2000, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3407
+Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3356 3408
 
3357
-1° 137 818 F pour une personne seule et 275 636 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 15 921 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 228 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3409
+1° 140 000 F pour une personne seule et 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 16 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3358 3410
 
3359
-2° 137 786 F pour une personne seule et 275 572 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 15 918 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 224 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3411
+2° 140 000 F pour une personne seule et 280 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 16 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3360 3412
 
3361 3413
 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3362 3414
 
... ...
@@ -3418,7 +3470,7 @@ I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou l
3418 3470
 
3419 3471
 II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
3420 3472
 
3421
-III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 39 quater et 39 quinquies.
3473
+III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.
3422 3474
 
3423 3475
 IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
3424 3476
 
... ...
@@ -3432,13 +3484,13 @@ c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
3432 3484
 
3433 3485
 d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
3434 3486
 
3435
-Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
3487
+Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
3436 3488
 
3437 3489
 VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
3438 3490
 
3439
-VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
3491
+VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
3440 3492
 
3441
-Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
3493
+Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
3442 3494
 
3443 3495
 ####### Article 46 AI quater
3444 3496
 
... ...
@@ -3446,7 +3498,7 @@ I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 ter
3446 3498
 
3447 3499
 II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
3448 3500
 
3449
-III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
3501
+III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
3450 3502
 
3451 3503
 ###### 8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.
3452 3504
 
... ...
@@ -3476,52 +3528,6 @@ Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
3476 3528
 
3477 3529
 Ainsi qu'il est dit au cinquième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
3478 3530
 
3479
-###### 9° : Réduction d'impôt au titre des intérêts des prêts à la consommation
3480
-
3481
-####### Article 46 AP
3482
-
3483
-I. Les contribuables qui demandent, pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, le bénéfice des dispositions de l'article 199 septdecies du code général des impôts à raison de crédits affectés au financement de biens ou de services déterminés doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus, pour chaque prêt souscrit, une attestation établie par le prêteur mentionnant :
3484
-
3485
-a) L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
3486
-
3487
-b) La nature et la date de conclusion du contrat ;
3488
-
3489
-c) Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
3490
-
3491
-d) La désignation du bien ou du service financé ;
3492
-
3493
-e) Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
3494
-
3495
-II. Lorsque le prêt prend la forme d'une ouverture de crédit qui mentionne le bien ou le service financé, la part des intérêts mentionnée sur l'attestation prévue au I qui ouvre droit à la réduction d'impôt est déterminée par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt.
3496
-
3497
-####### Article 46 AQ
3498
-
3499
-I. Les contribuables qui ont employé un prêt personnel dans un délai de deux mois dans les conditions prévues par l'article 199 septdecies du code général des impôts doivent, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet article, produire à l'appui de leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le prêteur qui mentionne l'ensemble des informations énumérées au I de l'article 46 AP, à l'exception de celle relative à la désignation du bien ou du service financé.
3500
-
3501
-Pour justifier de la nature du bien ou du service financé, l'attestation à joindre à la déclaration est complétée par la facture ou une attestation de vente délivrée par le fournisseur du bien ou du service financé.
3502
-
3503
-II. La part des intérêts acquittés au titre d'un prêt personnel, afférente au bien ou au service financé et qui ouvre droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septdecies du code général des impôts est déterminée, selon les indications fournies sur l'attestation par le prêteur à l'emprunteur, par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt.
3504
-
3505
-####### Article 46 AR
3506
-
3507
-I. Pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, les contribuables qui ont souscrit un contrat de location-vente ou un contrat de location avec option d'achat entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le bailleur mentionnant :
3508
-
3509
-a) L'identité et l'adresse du bailleur et du ou des locataires ;
3510
-
3511
-b) La nature et la date de conclusion du contrat ;
3512
-
3513
-c) Le montant et la durée du financement ;
3514
-
3515
-d) La désignation du bien financé ;
3516
-
3517
-e) Le coût annuel du financement effectivement payé.
3518
-
3519
-II. Le coût annuel du financement mentionné au I est égal au montant des loyers hors prestations acquittés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence :
3520
-
3521
-a) Pour 1996, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'interruption après paiement du montant du dernier loyer de l'année ;
3522
-
3523
-b) Pour 1997, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du montant du dernier loyer de l'année.
3524
-
3525 3531
 ##### Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
3526 3532
 
3527 3533
 ###### Article 46 B
... ...
@@ -3572,7 +3578,7 @@ II. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code
3572 3578
 
3573 3579
 ###### Article 46 bis
3574 3580
 
3575
-Les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, sont éxonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation.
3581
+Les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée en application du deuxième alinéa de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, sont éxonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation.
3576 3582
 
3577 3583
 ###### Article 46 ter
3578 3584
 
... ...
@@ -3580,7 +3586,7 @@ L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :
3580 3586
 
3581 3587
 1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-8 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ;
3582 3588
 
3583
-2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code.
3589
+2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code.
3584 3590
 
3585 3591
 ##### Section I bis : Entreprises créées en Corse
3586 3592
 
... ...
@@ -4059,14 +4065,12 @@ b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui sero
4059 4065
 
4060 4066
 ###### Article 46 quater-0 ZE
4061 4067
 
4062
-Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir de l'option prévue à ce dernier article.
4068
+Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé avant l'ouverture du premier exercice de la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité.
4063 4069
 
4064
-((Devenu sans objet)) (M) Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
4070
+Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
4065 4071
 
4066 4072
 Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
4067 4073
 
4068
-(M) Modification du Décret 96-556.
4069
-
4070 4074
 ###### Article 46 quater-0 ZF
4071 4075
 
4072 4076
 Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.
... ...
@@ -4143,7 +4147,7 @@ Les règles mentionnées au premier alinéa s'appliquent également à la fracti
4143 4147
 
4144 4148
 La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
4145 4149
 
4146
-a) La liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
4150
+a) La liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
4147 4151
 
4148 4152
 b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
4149 4153
 
... ...
@@ -4943,7 +4947,7 @@ Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les s
4943 4947
 
4944 4948
 Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
4945 4949
 
4946
-Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ;
4950
+Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural ;
4947 4951
 
4948 4952
 Caisses de crédit agricole mutuel ;
4949 4953
 
... ...
@@ -5037,6 +5041,20 @@ Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le ca
5037 5041
 
5038 5042
 Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.
5039 5043
 
5044
+###### Article 58 O
5045
+
5046
+Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :
5047
+
5048
+a. L'identification de l'établissement ;
5049
+
5050
+b. La détermination du crédit d'impôt ;
5051
+
5052
+c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;
5053
+
5054
+d. La date et la signature.
5055
+
5056
+Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.
5057
+
5040 5058
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
5041 5059
 
5042 5060
 ##### Section I : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -5063,7 +5081,7 @@ La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code génér
5063 5081
 
5064 5082
 a. Les prestataires de services d'investissement ;
5065 5083
 
5066
-b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
5084
+b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
5067 5085
 
5068 5086
 c. La Banque de France ;
5069 5087
 
... ...
@@ -5421,6 +5439,24 @@ L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option q
5421 5439
 
5422 5440
 ######## 1 : Cantines d'entreprises
5423 5441
 
5442
+######### Article 85 bis
5443
+
5444
+L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
5445
+
5446
+a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;
5447
+
5448
+b) Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;
5449
+
5450
+c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;
5451
+
5452
+d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;
5453
+
5454
+e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;
5455
+
5456
+f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.
5457
+
5458
+Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.
5459
+
5424 5460
 ######## 3 : Concerts
5425 5461
 
5426 5462
 ######### Article 87 bis
... ...
@@ -5556,6 +5592,104 @@ La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code génér
5556 5592
 
5557 5593
 Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts.
5558 5594
 
5595
+###### 3° : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de l'Union européenne
5596
+
5597
+####### Article 96 J
5598
+
5599
+Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :
5600
+
5601
+1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
5602
+
5603
+2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
5604
+
5605
+####### Article 96 K
5606
+
5607
+I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
5608
+
5609
+a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
5610
+
5611
+b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
5612
+
5613
+c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
5614
+
5615
+mouvement de marchandises.
5616
+
5617
+Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE" ou "Déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté.
5618
+
5619
+La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
5620
+
5621
+II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
5622
+
5623
+####### Article 96 L
5624
+
5625
+La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
5626
+
5627
+1 Quel que soit le flux considéré :
5628
+
5629
+a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
5630
+
5631
+b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
5632
+
5633
+c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
5634
+
5635
+d) La nature du flux d'échanges ;
5636
+
5637
+e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
5638
+
5639
+f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
5640
+
5641
+2 Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur :
5642
+
5643
+a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5644
+
5645
+b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5646
+
5647
+c) Abrogé ;
5648
+
5649
+d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées ;
5650
+
5651
+e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5652
+
5653
+3 Autres informations :
5654
+
5655
+1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
5656
+
5657
+a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
5658
+
5659
+1° La nomenclature de produit ;
5660
+
5661
+2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
5662
+
5663
+3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
5664
+
5665
+4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
5666
+
5667
+Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5668
+
5669
+b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
5670
+
5671
+1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5672
+
5673
+2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
5674
+
5675
+3° La nature de la transaction.
5676
+
5677
+c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5678
+
5679
+1° La valeur statistique en francs ;
5680
+
5681
+2° Les conditions de livraison ;
5682
+
5683
+3° Le mode de transport ;
5684
+
5685
+4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
5686
+
5687
+d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
5688
+
5689
+Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5690
+
5691
+e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
5692
+
5559 5693
 ###### 3° Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne.
5560 5694
 
5561 5695
 ####### Article 96 M
... ...
@@ -5596,6 +5730,20 @@ III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'excep
5596 5730
 
5597 5731
 IV. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge.
5598 5732
 
5733
+###### III : Régime applicable à l'or d'investissement
5734
+
5735
+####### Article 98 B
5736
+
5737
+Afin de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d'or d'investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces :
5738
+
5739
+a. Leur dénomination ;
5740
+
5741
+b. L'année et le pays de leur émission ;
5742
+
5743
+c. Leur poids en or ;
5744
+
5745
+d. Le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison.
5746
+
5599 5747
 ##### Section IX : Exploitants agricoles
5600 5748
 
5601 5749
 ###### Article 98 bis
... ...
@@ -5616,7 +5764,7 @@ IV. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art
5616 5764
 
5617 5765
 ##### Article 111 quater A
5618 5766
 
5619
-La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
5767
+La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
5620 5768
 
5621 5769
 ##### Article 111 quater G
5622 5770
 
... ...
@@ -5682,7 +5830,7 @@ De 5% du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier on
5682 5830
 
5683 5831
 ##### Article 111 quater M
5684 5832
 
5685
-Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural.
5833
+Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article L. 233-2 du code rural.
5686 5834
 
5687 5835
 ##### Article 111 quater N
5688 5836
 
... ...
@@ -5802,18 +5950,6 @@ La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur l
5802 5950
 
5803 5951
 Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
5804 5952
 
5805
-#### Chapitre VI : Contribution annuelle sur les logements sociaux.
5806
-
5807
-##### Article 111 quater S
5808
-
5809
-La déclaration prévue au IV de l'article 302 bis ZC du code général des impôts mentionne l'identité du déclarant, l'adresse de son siège et son numéro d'identification SIREN. Elle précise le montant de la taxe due en détaillant le nombre de logements assujettis à la taxe pour chacun de ses tarifs, déterminés dans les conditions fixées au II de l'article 302 bis ZC précité.
5810
-
5811
-Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
5812
-
5813
-Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 97-327 du 9 avril 1997.
5814
-
5815
-Une liste, établie sur un état conforme au modèle mentionné en annexe II au décret n° 96-745 du 20 août 1996, est jointe à la déclaration prévue au premier alinéa. Elle mentionne, pour chaque immeuble géré par l'organisme déclarant, son adresse, le nombre total de logements, le nombre de logements soumis à la contribution et la ventilation en nombre de logements pour chacun des tarifs de la contribution. Le paiement de l'acompte prévu à l'article 1693 ter du code général des impôts doit être accompagné d'un imprimé conforme au modèle joint en annexe II au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. La demande de remboursement prévue au III de l'article 302 bis ZC précité est présentée sur un imprimé conforme au modèle joint en annexe III au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. Elle doit être accompagnée d'une liste, conforme au modèle mentionné en annexe III bis au décret n° 93-327 du 9 avril 1997, des immeubles pour lesquels une restitution est demandée.
5816
-
5817 5953
 #### Chapitre VII : Taxe sur les achats de viandes.
5818 5954
 
5819 5955
 ##### Article 111 quater T
... ...
@@ -5862,6 +5998,162 @@ Lorsque pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à comp
5862 5998
 
5863 5999
 #### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
5864 6000
 
6001
+##### Section II : Titres de mouvement
6002
+
6003
+###### Article 111 H bis
6004
+
6005
+I. - Les documents d'accompagnement utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 12, 13, 14 et 19 des documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts et les cases 3, 6, 9 et 13 des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
6006
+
6007
+II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité.
6008
+
6009
+Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.
6010
+
6011
+La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents.
6012
+
6013
+2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.
6014
+
6015
+###### Article 111 H ter
6016
+
6017
+I. - La validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts est assurée, avant l'expédition des produits et à la réception, par le visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration :
6018
+
6019
+a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel ou logiciel informatique sécurisé ;
6020
+
6021
+b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel mécanique.
6022
+
6023
+L'administration peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés à valider des documents d'accompagnement au moyen des matériels et logiciels susvisés.
6024
+
6025
+L'administration peut fournir des titres de mouvement pré-validés aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés.
6026
+
6027
+L'administration peut autoriser les syndicats et organismes professionnels susvisés à prévalider les documents et à les remettre aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés. Cette possibilité est réservée aux entrepositaires agréés désignés dans l'autorisation accordée à ces syndicats et organismes professionnels.
6028
+
6029
+La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est obligatoire à la réception que si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration.
6030
+
6031
+II. - 1° Les entrepositaires agréés, groupements d'entrepositaires agréés, syndicats et organismes professionnels auxquels est déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement au moyen des matériels ou logiciels mentionnés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés informent l'administration, à première réquisition, des livraisons expédiées et reçues par eux.
6032
+
6033
+Ils précisent à l'administration sur la déclaration récapitulative mensuelle, prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.
6034
+
6035
+2° Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement déposent au service des douanes et droits indirects un exemplaire de ces documents lors de chaque expédition ou réception.
6036
+
6037
+Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepositaires agréés, l'administration est informée des mouvements des produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits, lors de chaque opération, par un exemplaire supplémentaire du document d'accompagnement ou par tout autre justificatif déterminé par l'administration, y compris les supports informatiques, comportant les mêmes informations.
6038
+
6039
+Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer l'administration de chaque mouvement pour toutes les expéditions et réceptions effectuées en droits acquittés ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des droits, sans préjudice des obligations qui leur incombent au regard des dispositions des articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 508 du code général des impôts.
6040
+
6041
+3° Tous les entrepositaires agréés informent en outre l'administration, pour les expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits, du contenu de l'envoi au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du document d'accompagnement, ou de tout autre document, comportant les mêmes informations, transmis au service des douanes et droits indirects. Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont déterminées par l'administration.
6042
+
6043
+###### Article 111 H quater
6044
+
6045
+La justification de l'apurement des opérations d'expédition, sous le régime de la suspension de l'impôt, prévue aux articles 302 O et 302 P du code général des impôts, doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.
6046
+
6047
+L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité, dans les conditions et modalités déterminées par l'administration.
6048
+
6049
+Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P du code général des impôts doit être adressé au service des douanes et droits indirects par les expéditeurs des produits, au plus tard le 5 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
6050
+
6051
+1° L'apurement est admis sur la base du renvoi :
6052
+
6053
+a) De l'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement précité ;
6054
+
6055
+b) D'un état global établi et signé par le destinataire des produits mentionnant les références des titres de mouvement et attestant des réceptions des opérations d'un même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exemplaires n° 3 des documents d'accompagnement sont dans ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.
6056
+
6057
+2° L'apurement est admis sur la base du renvoi par télécopie des documents visés au 1°.
6058
+
6059
+L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement et le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par le destinataire des produits.
6060
+
6061
+L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il a conservé.
6062
+
6063
+Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.
6064
+
6065
+3° Le renvoi des documents visés au 1° est admis, par voie d'une transmission d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à destination de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :
6066
+
6067
+a) Indication des références au document d'accompagnement des produits ;
6068
+
6069
+b) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;
6070
+
6071
+c) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;
6072
+
6073
+d) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.
6074
+
6075
+Une copie papier des informations transmises et reçues est conservée tant par le destinataire que par l'expéditeur des produits.
6076
+
6077
+L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement est conservé par le destinataire des produits.
6078
+
6079
+Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.
6080
+
6081
+###### Article 111 H quinquies
6082
+
6083
+Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.
6084
+
6085
+###### Article 111 H sexies
6086
+
6087
+I. - Pour l'application des dispositions de l'article 443 du code général des impôts, l'entrepositaire agréé qui souhaite expédier à partir de ses locaux les produits sous le régime de la suspension des droits d'accises, sans établir le titre de mouvement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, est tenu d'en faire la demande au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont expédiés les produits.
6088
+
6089
+II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects autorise l'entrepositaire agréé à ne pas établir le titre de mouvement s'il a mis en place un système de gestion et de suivi de ses expéditions permettant :
6090
+
6091
+a) De transmettre, par l'intermédiaire d'un système informatique ou de tout autre système de transmission à distance, toutes les informations requises pour l'établissement du titre de mouvement ;
6092
+
6093
+b) De garantir que ces informations sont reprises dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits, préalablement à l'expédition, et sont inscrites parallèlement dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination ou prises en charge par le destinataire de manière effective. Les conditions et modalités de prise en charge et de transfert de responsabilité sont définies par convention passée entre l'administration et les entrepositaires agréés concernés ;
6094
+
6095
+c) De justifier, lors de la circulation des produits, du statut fiscal suspensif de ceux-ci par tout document comportant les informations nécessaires à l'identification de l'opération dans la comptabilité matières de l'expéditeur et du destinataire et les références à l'autorisation qui lui a été donnée ;
6096
+
6097
+d) De valider l'opération d'expédition ;
6098
+
6099
+e) De justifier de la validation de l'opération de réception.
6100
+
6101
+III. - Le document mentionné au c du II du présent article comporte au minimum les informations suivantes :
6102
+
6103
+a) Les références de l'autorisation mentionnée au II ;
6104
+
6105
+b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
6106
+
6107
+c) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits ;
6108
+
6109
+d) Le nom et l'adresse du destinataire ;
6110
+
6111
+e) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination des produits ;
6112
+
6113
+f) La nature (désignation commerciale) et les quantités de produits (exprimées en volume) ;
6114
+
6115
+g) Le titre alcoométrique acquis ou volumique des produits.
6116
+
6117
+IV. - L'apurement du régime suspensif est effectué en application des dispositions de l'article 302 P du code général des impôts par la validation de la réception des produits dans la comptabilité matières du destinataire. La preuve de l'apurement doit être apportée par la transmisssion d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à l'attention de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :
6118
+
6119
+a) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;
6120
+
6121
+b) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;
6122
+
6123
+c) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.
6124
+
6125
+V. - La validation des opérations d'expédition et de réception réalisées dans les conditions définies au II, au III et au IV du présent article est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 111 H ter et 111 H quinquies.
6126
+
6127
+###### Article 111 H septies
6128
+
6129
+Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont portés en case 23 du document d'accompagnement que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
6130
+
6131
+En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac", "Cognac", "Martinique" et "Calvados" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée en case 23 dudit document d'accompagnement.
6132
+
6133
+###### Article 111 H octies
6134
+
6135
+Le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est pas exigé lors du transport en France d'alcools ou de boissons alcooliques par des particuliers qui les ont reçus ou acquis en France pour leurs besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique.
6136
+
6137
+Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés dans les conditions suivantes :
6138
+
6139
+a) Les vins, mentionnés au 1° et aux a et a bis du 2° de l'article 438 du même code, contenus dans des récipients, autres que des bouteilles, de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;
6140
+
6141
+b) Les autres boissons, mentionnées aux b et c du 2° de l'article 438 dudit code, contenues dans des récipients et des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;
6142
+
6143
+c) Les produits intermédiaires, définis au a du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 5 litres et dans la limite de 20 litres ;
6144
+
6145
+d) Les alcools, définis au b du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10 litres.
6146
+
6147
+Les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces alcools et boissons alcooliques indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial ou économique des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.
6148
+
6149
+Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique délivré par l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du produit et de l'acquittement des droits indirects. Ce document indique le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.
6150
+
6151
+Les limites quantitatives et la détention d'un document commercial ou économique ne sont pas applicables en cas de changement de domicile des particuliers non récoltants.
6152
+
6153
+###### Article 111 H nonies
6154
+
6155
+Les alcools et boissons alcooliques acquis ou reçus en France, transportés par un particulier et destinés à son usage personnel dans des conditions excédant les limites fixées à l'article 111 H octies, sont accompagnés d'un document commercial comportant le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et l'adresse du particulier, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.
6156
+
5865 6157
 ##### Section III : Capsules représentatives de droits
5866 6158
 
5867 6159
 ###### Article 111 I
... ...
@@ -6560,7 +6852,7 @@ Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
6560 6852
 
6561 6853
 1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;
6562 6854
 
6563
-2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
6855
+2° En nature, dans les conditions fixées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.
6564 6856
 
6565 6857
 Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
6566 6858
 
... ...
@@ -6914,35 +7206,25 @@ Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent procéder en débu
6914 7206
 
6915 7207
 Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 V quater et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
6916 7208
 
6917
-#### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.
6918
-
6919
-##### Article 244 bis
6920
-
6921
-La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
6922
-
6923
-Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
6924
-
6925
-Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
6926
-
6927
-##### Article 244 ter
7209
+### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
6928 7210
 
6929
-Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
7211
+#### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
6930 7212
 
6931
-##### Article 244 quater
7213
+##### Section 0I : Entrepositaires agréés.
6932 7214
 
6933
-Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.
7215
+###### Article 111-0 A
6934 7216
 
6935
-##### Article 244 quinquies
7217
+Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :
6936 7218
 
6937
-Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
7219
+a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
6938 7220
 
6939
-En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :
7221
+b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
6940 7222
 
6941
-Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
7223
+c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
6942 7224
 
6943
-Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
7225
+d) 60 litres pour les vins mousseux ;
6944 7226
 
6945
-### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
7227
+e) 110 litres pour les bières.
6946 7228
 
6947 7229
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
6948 7230
 
... ...
@@ -9145,6 +9427,66 @@ Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite
9145 9427
 
9146 9428
 #### Chapitre premier : Obligations des contribuables
9147 9429
 
9430
+##### 00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises
9431
+
9432
+###### Article 344-0 A
9433
+
9434
+Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :
9435
+
9436
+1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
9437
+
9438
+2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
9439
+
9440
+3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
9441
+
9442
+4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
9443
+
9444
+5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
9445
+
9446
+###### Article 344-0 B
9447
+
9448
+Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
9449
+
9450
+1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
9451
+
9452
+2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;
9453
+
9454
+3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
9455
+
9456
+4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
9457
+
9458
+5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
9459
+
9460
+6° A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
9461
+
9462
+7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
9463
+
9464
+8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
9465
+
9466
+9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
9467
+
9468
+10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
9469
+
9470
+11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 335 ;
9471
+
9472
+12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
9473
+
9474
+13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
9475
+
9476
+14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
9477
+
9478
+15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
9479
+
9480
+##### 001 : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises.
9481
+
9482
+###### Article 344-0 C
9483
+
9484
+Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie.
9485
+
9486
+Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe.
9487
+
9488
+Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies.
9489
+
9148 9490
 ##### 0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
9149 9491
 
9150 9492
 ###### Article 344 A
... ...
@@ -9257,6 +9599,22 @@ Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la d
9257 9599
 
9258 9600
 4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.
9259 9601
 
9602
+#### Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique
9603
+
9604
+##### Article 344 I ter
9605
+
9606
+I. - Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées, dénommé "partenaire EDI" et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le "partenaire EDI" est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en application de l'article 1649 quater B quater du code précité.
9607
+
9608
+II. - Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
9609
+
9610
+##### Article 344 I quater
9611
+
9612
+Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de "partenaire EDI".
9613
+
9614
+Est "partenaire EDI" au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 54 du code des marchés publics.
9615
+
9616
+Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.
9617
+
9260 9618
 #### Chapitre II : Centres de gestion agréés
9261 9619
 
9262 9620
 ##### Article 344 IA
... ...
@@ -9293,7 +9651,7 @@ Les centres de gestion mentionnés à l'article 344 IA doivent prendre et respec
9293 9651
 
9294 9652
 ##### Article 344 ID
9295 9653
 
9296
-Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, le directeur régional des impôts peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés.
9654
+Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné à ce même article peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés.
9297 9655
 
9298 9656
 Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois.
9299 9657
 
... ...
@@ -9369,8 +9727,46 @@ III. Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléan
9369 9727
 
9370 9728
 IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
9371 9729
 
9730
+###### Article 348
9731
+
9732
+I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
9733
+
9734
+Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.
9735
+
9736
+2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.
9737
+
9738
+II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
9739
+
9740
+Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.
9741
+
9742
+2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
9743
+
9744
+III. - Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.
9745
+
9746
+Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.
9747
+
9748
+IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.
9749
+
9750
+Le président de la commission arrête la composition des sections.
9751
+
9752
+Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.
9753
+
9754
+2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.
9755
+
9756
+3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département.
9757
+
9758
+4. Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris.
9759
+
9760
+V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.
9761
+
9372 9762
 ##### III : Commission départementale de conciliation
9373 9763
 
9764
+###### Article 349
9765
+
9766
+Dans les départements où existent plusieurs directions des services fiscaux, plusieurs commissions de conciliation peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du budget qui fixe leur siège et leur circonscription. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de ces commissions sont désignés pour chacune d'entre elles par le directeur des services fiscaux dont le ressort territorial de la direction correspond à celui de la commission.
9767
+
9768
+Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale de conciliation sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris.
9769
+
9374 9770
 ###### Article 350 A
9375 9771
 
9376 9772
 1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux ou divisionnaires des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
... ...
@@ -9483,6 +9879,24 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration aup
9483 9879
 
9484 9880
 #### Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
9485 9881
 
9882
+##### Article 350 terdecies
9883
+
9884
+I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements.
9885
+
9886
+Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.
9887
+
9888
+II.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement.
9889
+
9890
+III.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.
9891
+
9892
+IV.-Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres.
9893
+
9894
+Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre.
9895
+
9896
+V.-Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence.
9897
+
9898
+Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.
9899
+
9486 9900
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
9487 9901
 
9488 9902
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
... ...
@@ -9705,14 +10119,6 @@ IV. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des ti
9705 10119
 
9706 10120
 ##### 3 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés.
9707 10121
 
9708
-###### Article 366 J
9709
-
9710
-La contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB du code général des impôts est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I.
9711
-
9712
-###### Article 366 K
9713
-
9714
-Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 235 ter ZB du code général des impôts, les personnes morales, autres que celles qui n'ont pas de capital social, doivent joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de répartition du capital social conforme au modèle fixé par l'administration.
9715
-
9716 10122
 ###### Article 366 L
9717 10123
 
9718 10124
 Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 360.
... ...
@@ -9723,6 +10129,16 @@ Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture
9723 10129
 
9724 10130
 Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 1 000 F.
9725 10131
 
10132
+##### 3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
10133
+
10134
+###### Article 366 M
10135
+
10136
+Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 361 et aux articles 362 à 366 s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu.
10137
+
10138
+###### Article 366 N
10139
+
10140
+Le complément de contribution sociale sur les bénéfices afférents, le cas échéant, au complément d'impôt mentionné à l'article 366 AA est recouvré dans les conditions définies à cet article.
10141
+
9726 10142
 ##### 6 : Taxe sur les salaires
9727 10143
 
9728 10144
 ###### a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires
... ...
@@ -10125,7 +10541,7 @@ Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général de
10125 10541
 
10126 10542
 2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;
10127 10543
 
10128
-3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
10544
+3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 621-83 ou L. 622-17 du code de commerce ;
10129 10545
 
10130 10546
 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
10131 10547
 
... ...
@@ -10481,6 +10897,16 @@ Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autor
10481 10897
 
10482 10898
 Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts.
10483 10899
 
10900
+#### Article 406 terdecies
10901
+
10902
+I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
10903
+
10904
+II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
10905
+
10906
+Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option.
10907
+
10908
+III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C.
10909
+
10484 10910
 ## Chapitre I bis : Pénalités
10485 10911
 
10486 10912
 ### Section I bis : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine