Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2590 |
######## Article 41 sexvicies |
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2591 | ||
2592 |
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ((l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange)) (M). |
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2593 | ||
2594 |
(1) Modification du décret 97-666. |
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10880 |
###### Article 381 S |
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10881 | ||
10882 |
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (1). |
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10883 | ||
10884 |
Sous réserve des dispositions du 3, le versement est fait à la recette des impôts du lieu de l'établissement payeur. |
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10885 | ||
10886 |
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. |
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10887 | ||
10888 |
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2). |
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10889 | ||
10890 |
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3). |
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10891 | ||
10892 |
(1) Disposition nouvelle s'appliquant aux retenues effectuées à compter du 1er septembre 1991. |
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10893 | ||
10894 |
(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C. |
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10895 | ||
10896 |
(3) Annexe IV, art. 188 I. |