Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 29 novembre 1996 (version 33d7677)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1996.

... ...
@@ -9474,11 +9474,11 @@ I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les const
9474 9474
 
9475 9475
 2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :
9476 9476
 
9477
-a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968;
9477
+a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968 ;
9478 9478
 
9479 9479
 b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;
9480 9480
 
9481
-3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le conseil de direction du fonds de développement économique et social ;
9481
+3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le comité des investissements à caractère économique et social ;
9482 9482
 
9483 9483
 4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.
9484 9484
 
... ...
@@ -9488,7 +9488,7 @@ II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement
9488 9488
 
9489 9489
 1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;
9490 9490
 
9491
-2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :
9491
+2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :
9492 9492
 
9493 9493
 a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;
9494 9494
 
... ...
@@ -9500,7 +9500,7 @@ Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention typ
9500 9500
 
9501 9501
 Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
9502 9502
 
9503
-III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le commissaire de la République et publiée au recueil des actes administratifs du département.
9503
+III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.
9504 9504
 
9505 9505
 L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.
9506 9506