Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 18 août 1993 (version 1bf9879)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1993.

... ...
@@ -48,15 +48,15 @@ Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre
48 48
 
49 49
 ######## Article 2 septies
50 50
 
51
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 540 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 480 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
51
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 546 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 485 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
52 52
 
53 53
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
54 54
 
55 55
 ######## Article 2 octies
56 56
 
57
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 94 500 F en région Ile-de-France et à 86 500 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
57
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 100.200 F en région Ile-de-France et à 91.600 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
58 58
 
59
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1990.
59
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1992.
60 60
 
61 61
 ######## Article 2 decies
62 62
 
... ...
@@ -1028,6 +1028,38 @@ Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
1028 1028
 
1029 1029
 Les modalités de comptabilisation de ces frais.
1030 1030
 
1031
+###### M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur l'état mentionné à l'article 54 septies du code général des impôts.
1032
+
1033
+####### Article 38 quindecies
1034
+
1035
+I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1036
+
1037
+1° Pour les biens non amortissables :
1038
+
1039
+a) La valeur comptable ;
1040
+
1041
+b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
1042
+
1043
+c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
1044
+
1045
+d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
1046
+
1047
+e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
1048
+
1049
+2° Pour les biens amortissables :
1050
+
1051
+a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
1052
+
1053
+b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
1054
+
1055
+c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
1056
+
1057
+d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
1058
+
1059
+e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
1060
+
1061
+II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
1062
+
1031 1063
 ###### IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts
1032 1064
 
1033 1065
 ####### Article 38 sexdecies-0 A
... ...
@@ -1124,6 +1156,16 @@ Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux
1124 1156
 
1125 1157
 2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.
1126 1158
 
1159
+######## Article 38 sexdecies GB
1160
+
1161
+La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1162
+
1163
+Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1164
+
1165
+######## Article 38 sexdecies GC
1166
+
1167
+La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus. "
1168
+
1127 1169
 ######## Article 38 sexdecies H
1128 1170
 
1129 1171
 Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies N à 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OG, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
... ...
@@ -1132,7 +1174,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies N à 38
1132 1174
 
1133 1175
 ######### Article 38 sexdecies JA
1134 1176
 
1135
-Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu à l'article 69-II du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, 38 sexdecies D-I et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GA, 38 sexdecies OK, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
1177
+Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
1136 1178
 
1137 1179
 ######### Article 38 sexdecies JC
1138 1180
 
... ...
@@ -1204,6 +1246,26 @@ La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs
1204 1246
 
1205 1247
 Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.
1206 1248
 
1249
+######### Article 38 sexdecies K
1250
+
1251
+Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont inscrites au bilan :
1252
+
1253
+Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ;
1254
+
1255
+Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.
1256
+
1257
+######### Article 38 sexdecies L
1258
+
1259
+I. La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :
1260
+
1261
+a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel ;
1262
+
1263
+b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.
1264
+
1265
+II. La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.
1266
+
1267
+III. La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.
1268
+
1207 1269
 ######### Article 38 sexdecies N
1208 1270
 
1209 1271
 I. Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.
... ...
@@ -1224,36 +1286,23 @@ b. Les stocks sont repris au bilan d'entrée pour leur valeur comptable à la cl
1224 1286
 
1225 1287
 Les stocks existant à la clôture du premier exercice ouvert en 1972 ainsi qu'à la clôture des exercices suivants sont évalués dans les conditions fixées à l'article 38 sexdecies H. Toutefois, en ce qui concerne les animaux nés dans l'exploitation avant la date d'établissement du bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972, ainsi que pour les valeurs en terre existant à la même date, les exploitants peuvent constituer en franchise d'impôt une réserve d'un montant égal au prix de revient de ces éléments à la date susvisée. Cette réserve est rattachée aux bénéfices imposables au fur et à mesure des ventes des animaux ou des récoltes.
1226 1288
 
1227
-######## Passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1228
-
1229
-######### Article 38 sexdecies K
1230
-
1231
-Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1289
+######### Article 38 sexdecies OA
1232 1290
 
1233
-Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables;
1291
+En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
1234 1292
 
1235
-Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.
1236
-
1237
-######### Article 38 sexdecies L
1238
-
1239
-I La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :
1240
-
1241
-D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel ;
1242
-
1243
-D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.
1293
+a) les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ;
1244 1294
 
1245
-II La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.
1295
+b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus.
1246 1296
 
1247
-III La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.
1248
-
1249
-######## Passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1297
+######## 2° : Passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1250 1298
 
1251 1299
 ######### Article 38 sexdecies OB
1252 1300
 
1253 1301
 En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1254 1302
 
1255
-- les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K à 38 sexdecies N-I et 38 sexdecies OA;
1256
-- les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.
1303
+a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K au I de l'article 38 sexdecies N et de l'article 38 sexdecies OA ;
1304
+
1305
+b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.
1257 1306
 
1258 1307
 ######## 3° : Passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait.
1259 1308
 
... ...
@@ -1297,25 +1346,49 @@ a. aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des s
1297 1346
 
1298 1347
 b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1299 1348
 
1300
-######## Passage du régime transitoire au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1349
+######## 7° : Passage du régime transitoire au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1350
+
1351
+######### Article 38 sexdecies OH
1352
+
1353
+En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :
1354
+
1355
+a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds.
1356
+
1357
+b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts.
1358
+
1359
+c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus (1).
1360
+
1361
+d) Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC.
1362
+
1363
+e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.
1364
+
1365
+f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.
1366
+
1367
+g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1368
+
1369
+(1) Annexe IV 4 P.
1370
+
1371
+######## 8° : Passage du régime transitoire au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1301 1372
 
1302 1373
 ######### Article 38 sexdecies OI
1303 1374
 
1304 1375
 En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :
1305 1376
 
1306
-Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ;
1377
+a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ;
1307 1378
 
1308
-Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.
1379
+b) Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.
1309 1380
 
1310
-Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1381
+c) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1311 1382
 
1312
-######## Passage du régime transitoire au régime du forfait.
1383
+######## 9° : Passage du régime transitoire au régime du forfait.
1313 1384
 
1314 1385
 ######### Article 38 sexdecies OJ
1315 1386
 
1316 1387
 En ce cas de passage du régime transitoire au forfait :
1317 1388
 
1318
-Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.
1389
+a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables.
1390
+
1391
+b) Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.
1319 1392
 
1320 1393
 ####### E : Obligations des exploitants
1321 1394
 
... ...
@@ -1467,6 +1540,20 @@ b. Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés c
1467 1540
 
1468 1541
 En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital.
1469 1542
 
1543
+######## 2° : Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999
1544
+
1545
+######### Article 38 septdecies H
1546
+
1547
+1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
1548
+
1549
+Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
1550
+
1551
+2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
1552
+
1553
+######### Article 38 septdecies J
1554
+
1555
+Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.
1556
+
1470 1557
 ####### Rachat d'une entreprise par ses salariés.
1471 1558
 
1472 1559
 ######## Article 38 septdecies G
... ...
@@ -1495,6 +1582,24 @@ Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83
1495 1582
 
1496 1583
 " Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont ceux énumérés à l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts. "
1497 1584
 
1585
+######## catégories de revenus
1586
+
1587
+######### VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
1588
+
1589
+########## Rachat d'une entreprise par ses salariés
1590
+
1591
+########### Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
1592
+
1593
+############ Article 38 septdecies I
1594
+
1595
+1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
1596
+
1597
+2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
1598
+
1599
+Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code génér al des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
1600
+
1601
+3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
1602
+
1498 1603
 ####### D : Obligations des employeurs
1499 1604
 
1500 1605
 ######## Article 39
... ...
@@ -2085,6 +2190,30 @@ Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une const
2085 2190
 
2086 2191
 4 F pour les autres terrains agricoles.
2087 2192
 
2193
+####### Article 41 duovicies A
2194
+
2195
+Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
2196
+
2197
+Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants :
2198
+
2199
+1° Date et prix de vente de l'immeuble ;
2200
+
2201
+2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;
2202
+
2203
+3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;
2204
+
2205
+4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;
2206
+
2207
+5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;
2208
+
2209
+6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;
2210
+
2211
+7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.
2212
+
2213
+####### Article 41 duovicies B
2214
+
2215
+A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.
2216
+
2088 2217
 ###### X bis : Plus-values de cessions de droits sociaux
2089 2218
 
2090 2219
 ####### Article 41 tervicies
... ...
@@ -2218,58 +2347,12 @@ Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premie
2218 2347
 
2219 2348
 ######## Article 41 DC
2220 2349
 
2221
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 290 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 241 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2350
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 316 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 263 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2222 2351
 
2223 2352
 Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2224 2353
 
2225 2354
 ##### Section II : Revenu global
2226 2355
 
2227
-###### 0I : Opérations groupées de restauration immobilière.
2228
-
2229
-####### Article 41 DH
2230
-
2231
-Pour l'application du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2232
-
2233
-1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2234
-
2235
-2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2236
-
2237
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à :
2238
-
2239
-135 000 F en région Ile-de-France et à 105 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1989 ;
2240
-
2241
-140 000 F en région Ile-de-France et à 109 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1990 ;
2242
-
2243
-144 000 F en région Ile-de-France et à 112 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1991.
2244
-
2245
-Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
2246
-
2247
-####### Article 41 DJ
2248
-
2249
-Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu les documents suivants :
2250
-
2251
-a) Une copie du bail ;
2252
-
2253
-b) Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
2254
-
2255
-c) Une copie de l'avis d'imposition du locataire mentionné au 2 de l'article 41 DH.
2256
-
2257
-####### Article 41 DK
2258
-
2259
-Lorsqu'après la réalisation des travaux le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41 DJ et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie.
2260
-
2261
-####### Article 41 DL
2262
-
2263
-Lorsqu'après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41 DJ et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire.
2264
-
2265
-####### Article 41 DM
2266
-
2267
-Lorsqu'au cours de la période couverte par l'engagement du contribuable un bail est conclu avec un autre locataire, les documents mentionnés aux a et c de l'article 41 DJ doivent être joints à la déclaration de revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail.
2268
-
2269
-####### Article 41 DN
2270
-
2271
-Le contribuable propriétaire de l'immeuble pour lequel la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 joint à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation d'un déficit est demandée pour la première fois une pièce attestant de la date de réception de ladite demande d'autorisation par la préfecture.
2272
-
2273 2356
 ###### I : Monuments historiques - Charges déductibles
2274 2357
 
2275 2358
 ####### Article 41 E
... ...
@@ -2626,6 +2709,50 @@ Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la f
2626 2709
 
2627 2710
 En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.
2628 2711
 
2712
+###### II quinquies : Plan d'épargne en actions.
2713
+
2714
+####### Article 41 ZV
2715
+
2716
+I. La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
2717
+
2718
+II. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
2719
+
2720
+III. Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
2721
+
2722
+####### Article 41 ZW
2723
+
2724
+L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
2725
+
2726
+La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de l'annexe II susvisée. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
2727
+
2728
+En cas de restitution d'avoir fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l'article 92 B ter du code général des impôts comprend ces sommes.
2729
+
2730
+Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
2731
+
2732
+####### Article 41 ZX
2733
+
2734
+L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
2735
+
2736
+1° Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
2737
+
2738
+2° Les références du plan ;
2739
+
2740
+3° La date d'ouverture du plan.
2741
+
2742
+Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, y compris les transferts de titres mentionnés à l'article 92 B quater du code général des impôts.
2743
+
2744
+####### Article 41 ZY
2745
+
2746
+Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
2747
+
2748
+Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales. Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert.
2749
+
2750
+####### Article 41 ZZ
2751
+
2752
+En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan.
2753
+
2754
+Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
2755
+
2629 2756
 ###### III : Présentation et contenu des déclarations
2630 2757
 
2631 2758
 ####### Article 42
... ...
@@ -2636,8 +2763,6 @@ La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par natur
2636 2763
 
2637 2764
 Elle mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer [*TOM*], dans les Etats de la communauté [*CEE*] et à l'étranger.
2638 2765
 
2639
-Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 163 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé, l'origine des revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement.
2640
-
2641 2766
 ####### Article 43
2642 2767
 
2643 2768
 Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
... ...
@@ -2658,31 +2783,33 @@ Il en est délivré récépissé.
2658 2783
 
2659 2784
 Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.
2660 2785
 
2661
-##### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
2786
+##### Section III : Calcul de l'impôt
2662 2787
 
2663
-###### Chapitre premier : Impôt sur le revenu
2788
+###### 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
2664 2789
 
2665
-####### Section II : Revenu global
2790
+####### Article 46 A
2666 2791
 
2667
-######## 0I : Opérations groupées de restauration immobilière.
2792
+La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus.
2668 2793
 
2669
-######### Article 41 DI
2794
+###### Réduction d'impôt pour certains investissements dans l'immobilier locatif - Obligations.
2670 2795
 
2671
-Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la première déclaration de revenus au titre de laquelle ils demandent l'imputation d'un déficit sur le revenu global un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans. Selon la situation, ils produisent les documents prévus aux articles 41 DJ à 41 DN.
2796
+####### Article 46 AGA
2672 2797
 
2673
-##### Section III : Calcul de l'impôt
2798
+Pour l'application du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2674 2799
 
2675
-###### 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
2800
+1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 796 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 567 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2676 2801
 
2677
-####### Article 46 A
2802
+2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2678 2803
 
2679
-La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus.
2804
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 148.900 F en région Ile-de-France et à 115.200 F dans les autres régions pour les revenus 1992.
2680 2805
 
2681
-###### Réduction d'impôt pour certains investissements dans l'immobilier locatif - Obligations.
2806
+Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
2807
+
2808
+###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
2682 2809
 
2683 2810
 ####### Article 46 AA
2684 2811
 
2685
-I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants :
2812
+I. L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants :
2686 2813
 
2687 2814
 Identité et adresse du contribuable ;
2688 2815
 
... ...
@@ -2694,8 +2821,6 @@ Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant.
2694 2821
 
2695 2822
 II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune des déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.
2696 2823
 
2697
-###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
2698
-
2699 2824
 ####### Article 46 AB
2700 2825
 
2701 2826
 I. L'engagement prévu au deuxième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article après l'avoir signée.
... ...
@@ -2760,62 +2885,6 @@ Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du
2760 2885
 
2761 2886
 4° Une copie des factures d'électricité ou d'eau depuis le mois de juin 1992 jusqu'au début des travaux ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement pour la même période.
2762 2887
 
2763
-###### 3 ° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
2764
-
2765
-####### Article 46 AG bis
2766
-
2767
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, le prix de revient ou d'acquisition du logement, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2768
-
2769
-1. Le prix de revient des logements neufs acquis ou construit s entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 ne doit pas excéder 7 600 F par mètre carré habitable.
2770
-
2771
-Les éléments pris en compte pour la détermination du prix de revient sont les suivants :
2772
-
2773
-Le prix du bâtiment ;
2774
-
2775
-La charge foncière qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries, réseaux divers et branchements, transformateurs, aires de stationnement, espaces libres et plantations ;
2776
-
2777
-Les honoraires correspondants et les taxes mentionnées à l'article 302 septies B du code précité.
2778
-
2779
-Pour les logements acquis achevés, en état futur d'achèvement ou à terme, le prix de revient s'entend du prix d'acquisition.
2780
-
2781
-2. Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995, le plafond de loyer, charges non comprises, est fixé à 600 F annuels par mètre carré de surface habitable.
2782
-
2783
-Pendant la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2784
-
2785
-3. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2786
-
2787
-Les plafonds de ressources pour les baux signés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 sont fixés à 130 000 F pour une personne seule et à 260 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune.
2788
-
2789
-Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, ces ressources s'entendent de celles du sous-locataire.
2790
-
2791
-####### Article 46 AG ter
2792
-
2793
-Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
2794
-
2795
-1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou prix de l'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
2796
-
2797
-2. Un engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de l'achèvement, ou de l'acquisition, si elle est postérieure, à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans ;
2798
-
2799
-3. Une copie du bail ;
2800
-
2801
-4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire afférent aux revenus de l'année visée au 3 de l'article 46 AG bis ;
2802
-
2803
-5. Une copie de la convention mentionnée au quatrième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2804
-
2805
-Si le bail ou la convention ne sont pas signés à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3, 4 et 5 sont joints à la déclaration de l'année suivante.
2806
-
2807
-####### Article 46 AG quater
2808
-
2809
-Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives incombent au gérant de la société pour le compte des associés.
2810
-
2811
-Les documents mentionnés à l'article 46 AG ter sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
2812
-
2813
-Le gérant délivre en double exemplaire une attestation à chaque souscripteur indiquant que l'immeuble et les conditions de la location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG bis à 46 AG quinquies. Le souscripteur joint un exemplaire de cette attestation à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la société signe la convention.
2814
-
2815
-####### Article 46 AG quinquies
2816
-
2817
-Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 46 AG ter, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 du même article doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
2818
-
2819 2888
 ###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
2820 2889
 
2821 2890
 ####### Article 46 AG sexies
... ...
@@ -2870,33 +2939,131 @@ Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de ti
2870 2939
 
2871 2940
 ###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
2872 2941
 
2942
+###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
2943
+
2944
+####### Article 46 AH
2945
+
2946
+I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 duodecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
2947
+
2948
+Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
2949
+
2950
+L'identité et l'adresse du souscripteur ;
2951
+
2952
+La raison sociale et le siège social de la société ;
2953
+
2954
+La date de sa création ;
2955
+
2956
+Le montant ainsi que la date de la souscription réalisée et des versements effectués lors de la création de la société ou lors d'augmentation de capital intervenues dans les deux ans de cette création ;
2957
+
2958
+Le nombre des actions ou parts souscrites ;
2959
+
2960
+Le cas échéant, le nombre des actions cédées par le contribuable ainsi que le montant et la date de cession.
2961
+
2962
+Cet état précise en outre qu'il est délivré pour l'application des dispositions de l'article 199 duodecies du code général des impôts.
2963
+
2964
+II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle les souscriptions ouvrent droit, le contribuable joint à sa déclaration de revenus l'état qui lui a été remis conformément au I.
2965
+
2966
+III. - Les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt sont regroupés par date de souscription dans un compte spécial.
2967
+
2968
+IV. - Lorsque des titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés avant le terme de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le premier versement a été effectué, la société adresse à la direction des services fiscaux du domicile du cédant et à celui-ci, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel comportant les renseignements prévus au I.
2969
+
2873 2970
 ####### Article 46 AI
2874 2971
 
2875 2972
 I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
2876 2973
 
2877
-" Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
2974
+Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
2878 2975
 
2879
-" a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies du code général des impôts ;
2976
+a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies du code général des impôts ;
2880 2977
 
2881
-" b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ;
2978
+b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ;
2882 2979
 
2883
-" c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
2980
+c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
2884 2981
 
2885
-" d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
2982
+d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
2886 2983
 
2887
-" e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
2984
+e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
2888 2985
 
2889
-" Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées aux articles 44 sexies et 44 septies précités.
2986
+Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées aux articles 44 sexies et 44 septies précités.
2890 2987
 
2891
-" La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège.
2988
+La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège.
2892 2989
 
2893 2990
 II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
2894 2991
 
2895 2992
 III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.
2896 2993
 
2897
-IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie au III ou lorsque le pourcentage mentionné au I devient inférieur à 75 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné au I est devenu inférieur à 75 p. 100 ;
2994
+IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie au III ou lorsque le pourcentage mentionné au I devient inférieur à 60 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné au I est devenu inférieur à 60 p. 100 ;
2995
+
2996
+Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 60 p. 100.
2997
+
2998
+###### 7° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
2898 2999
 
2899
-" Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 75 p. 100.
3000
+####### Article 46 AJ
3001
+
3002
+Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts :
3003
+
3004
+1° Les chambres de commerce et d'industrie ;
3005
+
3006
+2° Les chambres de métiers ;
3007
+
3008
+3° Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ;
3009
+
3010
+4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail ;
3011
+
3012
+5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
3013
+
3014
+####### Article 46 AK
3015
+
3016
+I. Les contribuables doivent exercer l'option prévue au troisième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1993 au titre des exercices clos en 1992.
3017
+
3018
+Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en 1993.
3019
+
3020
+II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.
3021
+
3022
+####### Article 46 AL
3023
+
3024
+I. Les organismes de formation agréées qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt.
3025
+
3026
+II. Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
3027
+
3028
+1° La désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ;
3029
+
3030
+2° Les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 46 AJ ;
3031
+
3032
+3° L'identité du bénéficiaire de l'action de formation ;
3033
+
3034
+4° L'objet de l'action de formation ;
3035
+
3036
+5° La date et la durée de l'action de formation ;
3037
+
3038
+6° Le prix payé à raison des prestations fournies ;
3039
+
3040
+7° La ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ;
3041
+
3042
+8° Les modalités de règlement par le contribuable.
3043
+
3044
+Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 AK.
3045
+
3046
+###### 8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.
3047
+
3048
+####### Article 46 AM
3049
+
3050
+Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
3051
+
3052
+Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
3053
+
3054
+####### Article 46 AN
3055
+
3056
+1. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
3057
+
3058
+2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
3059
+
3060
+Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3061
+
3062
+3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
3063
+
3064
+####### Article 46 AO
3065
+
3066
+Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
2900 3067
 
2901 3068
 ##### Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
2902 3069
 
... ...
@@ -3291,6 +3458,26 @@ La société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y peut, dans le respe
3291 3458
 
3292 3459
 Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies du code général des impôts, est positif et dans une limite égale au produit de ce résultat par le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité.
3293 3460
 
3461
+##### Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions
3462
+
3463
+###### Article 46 quater-0 YD
3464
+
3465
+Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration.
3466
+
3467
+Cette déclaration comporte :
3468
+
3469
+1° Les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies du code précité ;
3470
+
3471
+2° Les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt.
3472
+
3473
+Elle est jointe à la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.
3474
+
3475
+###### Article 46 quater-0 YE
3476
+
3477
+Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l'article 46 quater-0 YD l'un des événements prévus aux V et VI de l'article 220 sexies du code général des impôts, la société souscrit une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration comprenant les éléments nécessaires au calcul de la régularisation à effectuer.
3478
+
3479
+Cette déclaration est déposée auprès du service, dont dépend le lieu d'imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l'événement.
3480
+
3294 3481
 ##### Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural
3295 3482
 
3296 3483
 ###### Article 46 quater-0 Z
... ...
@@ -3529,13 +3716,17 @@ Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général
3529 3716
 
3530 3717
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
3531 3718
 
3532
-##### Section 001 : Sociétés d'investissement
3719
+##### Section 00I : Sociétés d'investissement
3533 3720
 
3534
-###### Capital minimal exigé pour l'octroi des avantages fiscaux.
3721
+###### Capital minimal exigé pour l'octroi des avantages fiscaux
3535 3722
 
3536 3723
 ####### Article 46 quater A
3537 3724
 
3538
-Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C.
3725
+Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C.
3726
+
3727
+##### Section 001 : Sociétés d'investissement
3728
+
3729
+###### Capital minimal exigé pour l'octroi des avantages fiscaux.
3539 3730
 
3540 3731
 ####### Article 46 quater B
3541 3732
 
... ...
@@ -3543,7 +3734,7 @@ A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant min
3543 3734
 
3544 3735
 ####### Article 46 quater C
3545 3736
 
3546
-A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions de l'article 208-1° et 1° bis du code général des impôts à 20 millions de francs en ce qui concerne les sociétés régies par les titres Ier ou II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
3737
+A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts à 20 millions de francs en ce qui concerne les sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
3547 3738
 
3548 3739
 ##### Section 0I : Sociétés de personnes et assimilées
3549 3740
 
... ...
@@ -3711,6 +3902,10 @@ Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, le
3711 3902
 
3712 3903
 Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés à l'article 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées.
3713 3904
 
3905
+###### Article 47 bis
3906
+
3907
+Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur.
3908
+
3714 3909
 ###### Article 47 A
3715 3910
 
3716 3911
 Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale.
... ...
@@ -3993,29 +4188,19 @@ La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pou
3993 4188
 
3994 4189
 Pour le calcul du crédit d'impôt, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation.
3995 4190
 
3996
-###### Article 49 septies O
3997
-
3998
-Les dispositions des articles 49 septies F à 49 septies N sont applicables pour la détermination du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater B du code général des impôts.
3999
-
4000
-Toutefois, les entreprises nouvelles peuvent opter pour ce crédit d'impôt au plus tard lors du calcul du calcul du crédit d'impôt afférent à l'année de création.
4001
-
4002 4191
 ##### Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
4003 4192
 
4004
-###### Article 49 septies T
4005
-
4006
-Le crédit d'impôt en faveur de la formation professionnelle est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. "
4007
-
4008 4193
 ###### Article 49 septies U
4009 4194
 
4010 4195
 I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988.
4011 4196
 
4012 4197
 Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
4013 4198
 
4014
-Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation professionnelle devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
4199
+Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
4015 4200
 
4016 4201
 II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
4017 4202
 
4018
-III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation professionnelle qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
4203
+III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
4019 4204
 
4020 4205
 ##### Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
4021 4206
 
... ...
@@ -4027,6 +4212,10 @@ La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quate
4027 4212
 
4028 4213
 Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter E du même code.
4029 4214
 
4215
+###### Article 49 septies T
4216
+
4217
+Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
4218
+
4030 4219
 ##### Section V ter : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.
4031 4220
 
4032 4221
 ###### Article 49 septies V
... ...
@@ -4169,7 +4358,7 @@ Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les s
4169 4358
 
4170 4359
 ####### Article 53 bis
4171 4360
 
4172
-Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et 374-I, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
4361
+Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
4173 4362
 
4174 4363
 Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ;
4175 4364
 
... ...
@@ -4257,6 +4446,22 @@ Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du
4257 4446
 
4258 4447
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
4259 4448
 
4449
+##### Section I : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
4450
+
4451
+###### Article 64 bis
4452
+
4453
+L'impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.
4454
+
4455
+###### Article 64 ter
4456
+
4457
+L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
4458
+
4459
+###### Article 64 quater
4460
+
4461
+La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38.
4462
+
4463
+Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
4464
+
4260 4465
 ##### Section II : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
4261 4466
 
4262 4467
 ###### Article 65
... ...
@@ -4333,7 +4538,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies les dispositions de l'ar
4333 4538
 
4334 4539
 ######## Article 71 A
4335 4540
 
4336
-Pour l'application des dispositions du 9° du II de l'article 291 du code général des impôts, sont considérées comme oeuvres d'art originales [*définition*] les réalisations ci-après :
4541
+Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :
4337 4542
 
4338 4543
 1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
4339 4544
 
... ...
@@ -4347,7 +4552,7 @@ Pour l'application des dispositions du 9° du II de l'article 291 du code géné
4347 4552
 
4348 4553
 6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
4349 4554
 
4350
-7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible.
4555
+7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible. 8° Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie.
4351 4556
 
4352 4557
 ####### B : Presse et impression
4353 4558
 
... ...
@@ -4635,111 +4840,6 @@ Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les
4635 4840
 
4636 4841
 Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement.
4637 4842
 
4638
-####### B : Taux intermédiaire
4639
-
4640
-######## Prestations de services de caractère social, culturel ou répondant à des besoins courants.
4641
-
4642
-######### Article 88
4643
-
4644
-La liste des prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants, prévue à l'article 280-2-b du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
4645
-
4646
-Soins donnés par les établissements hospitaliers, dispensaires, cliniques, homes d'enfants, maisons de repos, de convalescence ou de retraite, pouponnières, établissements thermaux ou de thalassothérapie, à l'exclusion des soins de beauté et de ceux qui ne présentent pas un caractère médical;
4647
-
4648
-Locations de radium à usage médical;
4649
-
4650
-Soins de coiffure fournis par les salons qui ne sont pas classés dans la première catégorie;
4651
-
4652
-Droits d'entrée dans les établissements de bains-douches;
4653
-
4654
-Droits d'entrée dans les piscines, stades, gymnases;
4655
-
4656
-Opérations de blanchisserie, teinturerie et nettoyage de linge et vêtements;
4657
-
4658
-Location de linge;
4659
-
4660
-Services assurés par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhumations et transports funéraires;
4661
-
4662
-Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique;
4663
-
4664
-Droits d'entrée pour la visite des parcs aménagés autres que les parcs zoologiques, botaniques et les parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel passibles du taux réduit (1);
4665
-
4666
-Locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit (2);
4667
-
4668
-Services d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères;
4669
-
4670
-Opérations de désinfection;
4671
-
4672
-Locations de compteurs de gaz et d'électricité;
4673
-
4674
-Opérations de déménagement;
4675
-
4676
-Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis;
4677
-
4678
-Opérations relevant de l'agence de location ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières;
4679
-
4680
-Location de vêtements de travail;
4681
-
4682
-Services consistant dans la fourniture de spectacles;
4683
-
4684
-Réparations de chaussures;
4685
-
4686
-Services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires;
4687
-
4688
-Services rendus par les chaînes et groupements d'achats à leurs membres qui ne font pas l'objet d'une rémunération propre, mais sont couverts par une cotisation non proportionnelle au montant des livraisons faites aux adhérents;
4689
-
4690
-Prestations de chauffage des bâtiments;
4691
-
4692
-Transports de lettres, télégrammes et colis postaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, quel que soit le moyen de transport utilisé;
4693
-
4694
-Locations d'emplacements de vente non aménagés consenties aux usagers dans les marchés d'intérêt national;
4695
-
4696
-Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute opération accessoire à cette activité;
4697
-
4698
-Prestations de services relatives aux insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts
4699
-
4700
-(1) Voir code général des impôts, art. 279-b ter et 279 b nonies.
4701
-
4702
-(2) Voir code général des impôts, art. 279-a ter.
4703
-
4704
-####### C : Taux majoré.
4705
-
4706
-######## Article 89
4707
-
4708
-Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après :
4709
-
4710
-1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;
4711
-
4712
-(Sans objet , 18 août 1993).
4713
-
4714
-2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;
4715
-
4716
-(Sans objet, 18 août 1993).
4717
-
4718
-3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision ; sous réserve des dispositions de l'article 281 bis J du code général des impôts, disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;
4719
-
4720
-(Sans objet, 18 août 1993).
4721
-
4722
-4° (Abrogé).
4723
-
4724
-5° (Devenu sans objet).
4725
-
4726
-6° Tabacs ;
4727
-
4728
-(Sans objet, 18 août 1993).
4729
-
4730
-7° (Abrogé).
4731
-
4732
-######## Article 89 bis
4733
-
4734
-Les dispositions de l'article 89 ne s'appliquent pas aux biens désignés ci-après :
4735
-
4736
-- films cinématographiques appelés négatifs, contretypes, internégatifs, positifs ou inversibles d'édition, de format égal ou supérieur à 16 millimètres.
4737
-- appareils cinématographiques de prise de vues pour les films de format égal ou supérieur à 16 millimètres et utilisant un magasin susceptible de recevoir des films d'une longueur minimum de soixante mètres ;
4738
-- appareils de projection ou de vision de films cinématographiques de format égal ou supérieur à 16 millimètres ;
4739
-- films magnétiques pour le son, perforés et de format égal ou supérieur à 16 millimètres (1).
4740
-
4741
-(1) Disposition entrée en vigueur le 1er mai 1978 [*date*].
4742
-
4743 4843
 ####### D : Taux particuliers
4744 4844
 
4745 4845
 ######## Article 89 ter
... ...
@@ -4839,55 +4939,149 @@ a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas
4839 4939
 
4840 4940
 b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;
4841 4941
 
4842
-5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.
4942
+5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.
4943
+
4944
+####### Article 96 D
4945
+
4946
+Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :
4947
+
4948
+a. Le numéro de la caisse ;
4949
+
4950
+b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.
4951
+
4952
+Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.
4953
+
4954
+###### 2° : Factures transmises par voie télématique
4955
+
4956
+####### Article 96 F
4957
+
4958
+Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituées sur tout support. La restitution porte sur l'intégralité du message transmis.
4959
+
4960
+####### Article 96 G
4961
+
4962
+Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.
4963
+
4964
+####### Article 96 H
4965
+
4966
+La liste récapitulative des messages prévue au III de l'article 289 bis du code général des impôts comporte au minimum les mentions suivantes :
4967
+
4968
+a) Pour ce qui concerne les informations relatives aux factures :
4969
+
4970
+La date et le numéro de la facture ;
4971
+
4972
+La date et l'heure d'émission ou de réception de la facture ;
4973
+
4974
+Un numéro de réception ;
4975
+
4976
+Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;
4977
+
4978
+Les identifiants de l'émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission ;
4979
+
4980
+b) Pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission :
4981
+
4982
+La date d'édition de la liste ;
4983
+
4984
+La version du logiciel utilisée.
4985
+
4986
+L'édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu'il y a eu télétransmission.
4987
+
4988
+####### Article 96 I
4989
+
4990
+Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services extérieurs de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.
4991
+
4992
+###### 3° Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne.
4993
+
4994
+####### Article 96 J
4995
+
4996
+Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :
4997
+
4998
+1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
4999
+
5000
+2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
5001
+
5002
+####### Article 96 K
5003
+
5004
+I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
5005
+
5006
+Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;
5007
+
5008
+Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
5009
+
5010
+Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
5011
+
5012
+Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
5013
+
5014
+II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
5015
+
5016
+####### Article 96 M
5017
+
5018
+Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au deuxième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
5019
+
5020
+Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
5021
+
5022
+###### Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne.
5023
+
5024
+####### Article 96 L
5025
+
5026
+La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
5027
+
5028
+" 1° Quel que soit le flux considéré :
5029
+
5030
+" Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
5031
+
5032
+" L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
5033
+
5034
+" La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
5035
+
5036
+" La nature du flux d'échanges ;
4843 5037
 
4844
-####### Article 96 D
5038
+" Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
4845 5039
 
4846
-Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :
5040
+" Le régime de l'opération ;
4847 5041
 
4848
-a. Le numéro de la caisse ;
5042
+" 2° Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur :
4849 5043
 
4850
-b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.
5044
+" Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
4851 5045
 
4852
-Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.
5046
+" En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
4853 5047
 
4854
-###### 2° : Factures transmises par voie télématique
5048
+" En cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'asujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier ;
4855 5049
 
4856
-####### Article 96 F
5050
+" La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon ;
4857 5051
 
4858
-Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituées sur tout support. La restitution porte sur l'intégralité du message transmis.
5052
+" S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
4859 5053
 
4860
-####### Article 96 G
5054
+" 3° Autres informations :
4861 5055
 
4862
-Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.
5056
+" Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
4863 5057
 
4864
-####### Article 96 H
5058
+" a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
4865 5059
 
4866
-La liste récapitulative des messages prévue au III de l'article 289 bis du code général des impôts comporte au minimum les mentions suivantes :
5060
+" La nomenclature de produit ;
4867 5061
 
4868
-a) Pour ce qui concerne les informations relatives aux factures :
5062
+" La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
4869 5063
 
4870
-La date et le numéro de la facture ;
5064
+" L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
4871 5065
 
4872
-La date et l'heure d'émission ou de réception de la facture ;
5066
+" La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
4873 5067
 
4874
-Un numéro de réception ;
5068
+" b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
4875 5069
 
4876
-Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;
5070
+" Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
4877 5071
 
4878
-Les identifiants de l'émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission ;
5072
+" La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
4879 5073
 
4880
-b) Pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission :
5074
+" La nature de la transaction ;
4881 5075
 
4882
-La date d'édition de la liste ;
5076
+" Les conditions de livraison ;
4883 5077
 
4884
-La version du logiciel utilisée.
5078
+" Le mode de transport ;
4885 5079
 
4886
-L'édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu'il y a eu télétransmission.
5080
+" Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ;
4887 5081
 
4888
-####### Article 96 I
5082
+" c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
4889 5083
 
4890
-Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services extérieurs de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.
5084
+" La valeur statistique en francs.
4891 5085
 
4892 5086
 ##### Section VIII : Régimes spéciaux
4893 5087
 
... ...
@@ -4993,6 +5187,82 @@ Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matièr
4993 5187
 
4994 5188
 Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté économique européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
4995 5189
 
5190
+##### Article 111 quater J
5191
+
5192
+A l'importation, la redevance sanitaire d'abattage est perçue, dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :
5193
+
5194
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-01
5195
+
5196
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5197
+
5198
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
5199
+
5200
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-02
5201
+
5202
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5203
+
5204
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
5205
+
5206
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-03
5207
+
5208
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5209
+
5210
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches , réfrigérées ou congelées.
5211
+
5212
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-04
5213
+
5214
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5215
+
5216
+Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5217
+
5218
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-05-00-00
5219
+
5220
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5221
+
5222
+Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5223
+
5224
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-07
5225
+
5226
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5227
+
5228
+Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 01-05.
5229
+
5230
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-09
5231
+
5232
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5233
+
5234
+Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
5235
+
5236
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-10
5237
+
5238
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5239
+
5240
+Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
5241
+
5242
+NUMÉROS du tarif des douanes : 15-01
5243
+
5244
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5245
+
5246
+Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
5247
+
5248
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-01
5249
+
5250
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5251
+
5252
+Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
5253
+
5254
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-02
5255
+
5256
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5257
+
5258
+Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
5259
+
5260
+NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 19-02-20-30
5261
+
5262
+DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5263
+
5264
+Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de vingt pour cent de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
5265
+
4996 5266
 ##### Article 111 quater K
4997 5267
 
4998 5268
 La redevance est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
... ...
@@ -6119,6 +6389,34 @@ Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rap
6119 6389
 
6120 6390
 Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.
6121 6391
 
6392
+#### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.
6393
+
6394
+##### Article 244 bis
6395
+
6396
+La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
6397
+
6398
+Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
6399
+
6400
+Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
6401
+
6402
+##### Article 244 ter
6403
+
6404
+Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
6405
+
6406
+##### Article 244 quater
6407
+
6408
+Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.
6409
+
6410
+##### Article 244 quinquies
6411
+
6412
+Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
6413
+
6414
+En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :
6415
+
6416
+Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
6417
+
6418
+Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
6419
+
6122 6420
 ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
6123 6421
 
6124 6422
 #### Chapitre premier : Boissons
... ...
@@ -6159,6 +6457,10 @@ La délivrance des titres de mouvement justifiant la sortie des vins doux nature
6159 6457
 
6160 6458
 ##### Section II : Organisation des bureaux de garantie.
6161 6459
 
6460
+###### Article 188
6461
+
6462
+Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des douanes et droits indirects.
6463
+
6162 6464
 ##### Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie.
6163 6465
 
6164 6466
 ###### Article 203
... ...
@@ -6211,7 +6513,7 @@ Le remboursement du droit de garantie prévu à l'article 542 du code général
6211 6513
 
6212 6514
 ###### Article 211 AB
6213 6515
 
6214
-L'administration des douanes et droits indirects peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
6516
+L'administration des douanes et droits indirects peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement, hors du territoire communautaire,des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
6215 6517
 
6216 6518
 Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.
6217 6519
 
... ...
@@ -6590,7 +6892,7 @@ b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne
6590 6892
 
6591 6893
 ######## Article 266 quater
6592 6894
 
6593
-Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation [*SMI*] définie en application de l'article 188-4 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %.
6895
+Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation [*SMI*] définie en application des articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %.
6594 6896
 
6595 6897
 ######## Article 266 quinquies
6596 6898
 
... ...
@@ -6761,6 +7063,20 @@ Dans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou
6761 7063
 
6762 7064
 En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.
6763 7065
 
7066
+######## Article 281 E
7067
+
7068
+I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
7069
+
7070
+Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire.
7071
+
7072
+II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :
7073
+
7074
+a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ;
7075
+
7076
+b) Au rappel des donations antérieures ;
7077
+
7078
+c) A la liquidation des droits.
7079
+
6764 7080
 ####### C : Obligations diverses
6765 7081
 
6766 7082
 ##### Section III : Obligations diverses
... ...
@@ -7392,6 +7708,20 @@ Toutes les fois qu'un document administratif ou un visa normalement soumis au dr
7392 7708
 
7393 7709
 A défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré.
7394 7710
 
7711
+#### Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
7712
+
7713
+##### Article 313-0 BR
7714
+
7715
+La déclaration prévue au 3° de l'article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année.
7716
+
7717
+##### Article 313-0 BR bis
7718
+
7719
+L'engagement prévu au 3° de l'article 990 E du code général des impôts est déposé :
7720
+
7721
+1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement ;
7722
+
7723
+2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents.
7724
+
7395 7725
 ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
7396 7726
 
7397 7727
 ### Titre premier : Impositions communales
... ...
@@ -7494,6 +7824,16 @@ Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situa
7494 7824
 
7495 7825
 ##### Section III : Taxe professionnelle
7496 7826
 
7827
+###### I : Exonération des gîtes ruraux
7828
+
7829
+####### Article 322 FA
7830
+
7831
+Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
7832
+
7833
+1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
7834
+
7835
+2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.
7836
+
7497 7837
 ###### I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
7498 7838
 
7499 7839
 ####### Article 322 H
... ...
@@ -8570,75 +8910,63 @@ Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales a
8570 8910
 
8571 8911
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
8572 8912
 
8573
-##### Section II : Redevance sur l'emploi de la reprographie
8574
-
8575
-###### Article 331 M
8576
-
8577
-Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
8578
-
8579
-Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
8580
-
8581
-Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.
8582
-
8583
-En ce qui concerne les appareils de reprographie importés, la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
8584
-
8585
-(1) Annexe IV, art. 159 AD.
8586
-
8587
-#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
8588
-
8589
-##### Section I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie.
8913
+##### Section I : Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie
8590 8914
 
8591 8915
 ###### Article 331 L
8592 8916
 
8593
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 decies A du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
8917
+La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
8594 8918
 
8595
-Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500 000 F les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle.
8919
+Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500.000 F, les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle.
8596 8920
 
8597
-Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 decies B du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la ur valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
8921
+Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
8598 8922
 
8599 8923
 La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes.
8600 8924
 
8601
-A l'importation elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
8925
+A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
8602 8926
 
8603
-#### Chapitre II : Contributions indirectes
8927
+##### Section II : Redevance sur l'emploi de la reprographie
8928
+
8929
+###### Article 331 M
8930
+
8931
+Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
8604 8932
 
8605
-##### Section I bis : Taxe spéciale sur les huiles.
8933
+Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
8606 8934
 
8607
-###### Article 333 A
8935
+Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.
8608 8936
 
8609
-Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales fluides ou concrètes des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d'une comptabilité matières d'un modèle agréé par l'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l'article 1618 quinquies du code général des impôts.
8937
+En ce qui concerne les appareils de reprographie importés, la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
8610 8938
 
8611
-La comptabilité matières devra permettre de suivre chronologiquement et par produit en quantité et en valeur les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises.
8939
+(1) Annexe IV, art. 159 AD.
8612 8940
 
8613
-Cette comptabilité devra le cas échéant contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa brutes ou consommables ou utilisables en l'état ainsi que par catégorie les quantités d'huiles incorporées dans tous produits alimentaires.
8941
+##### Section III : Taxe spéciale sur les huiles
8614 8942
 
8615
-###### Article 333 B
8943
+###### Article 331 O
8616 8944
 
8617
-Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 333 A, non consommables ou non utilisables en l'état est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.
8945
+Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 331 N, non consommables ou non utilisables en l'état, est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison, la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.
8618 8946
 
8619
-###### Article 333 C
8947
+###### Article 331 P
8620 8948
 
8621
-Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales fluides ou concrètes et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale et le cas échéant les pénalités y afférentes si les produits étaient en fait destinés à l'alimentation humaine soit en l'état soit après transformation.
8949
+Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale, et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l'alimentation humaine soit en l'état, soit après transformation.
8622 8950
 
8623 8951
 Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
8624 8952
 
8625
-###### Article 333 D
8953
+###### Article 331 Q
8626 8954
 
8627
-Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte par catégorie d'huiles ou de produits le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
8955
+Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
8628 8956
 
8629
-Toute personne qui mentionne la taxe soit sur une facture soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
8957
+Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
8630 8958
 
8631
-###### Article 333 E
8959
+###### Article 331 R
8632 8960
 
8633 8961
 Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
8634 8962
 
8635 8963
 Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
8636 8964
 
8637
-Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.
8965
+Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités [*conditions*].
8638 8966
 
8639 8967
 Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité.
8640 8968
 
8641
-###### Article 333 F
8969
+###### Article 331 S
8642 8970
 
8643 8971
 Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
8644 8972
 
... ...
@@ -8646,105 +8974,107 @@ Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service de
8646 8974
 
8647 8975
 Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
8648 8976
 
8649
-###### Article 333 F bis
8977
+###### Article 331 T
8650 8978
 
8651 8979
 Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.
8652 8980
 
8653
-###### Article 333 G
8981
+###### Article 331 U
8654 8982
 
8655
-L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 333 A à 333 F.
8983
+L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 331 N à 331 T.
8656 8984
 
8657
-###### Article 333 G bis
8985
+###### Article 331 V
8658 8986
 
8659 8987
 La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.
8660 8988
 
8661
-Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 333 A.
8989
+Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 331 N.
8662 8990
 
8663 8991
 A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
8664 8992
 
8665
-##### Section I ter A : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
8993
+##### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
8666 8994
 
8667
-###### Article 333 H bis
8995
+###### Article 331 V bis
8668 8996
 
8669
-La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
8997
+Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
8670 8998
 
8671
-###### Article 333 H ter
8999
+Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
8672 9000
 
8673
-La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
9001
+###### Article 331 V ter
8674 9002
 
8675
-###### Article 333 H quater
9003
+Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
8676 9004
 
8677
-Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
9005
+Ces deux conditions sont appréciées par salle.
8678 9006
 
8679
-###### Article 333 H quinquies
9007
+###### Article 331 V quater
8680 9008
 
8681
-Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
9009
+L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
8682 9010
 
8683
-##### Section I quater : Taxe sur le colza, navette, tournesol perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
9011
+###### Article 331 V quinquies
8684 9012
 
8685
-###### Article 333 I
9013
+Par dérogation aux dispositions des articles 331 V ter et 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année.
8686 9014
 
8687
-I. La taxe prévue à l'article 1618 nonies du code général des impôts est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
9015
+###### Article 331 V sexies
8688 9016
 
8689
-II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
9017
+Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.
8690 9018
 
8691
-##### Section II : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
9019
+###### Article 331 V septies
8692 9020
 
8693
-###### Article 333 bis
9021
+1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
8694 9022
 
8695
-Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
9023
+Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
8696 9024
 
8697
-Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
9025
+Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle.
8698 9026
 
8699
-###### Article 333 bis A
9027
+2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds, l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
8700 9028
 
8701
-Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1621 du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
9029
+3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.
8702 9030
 
8703
-Ces deux conditions sont appréciées par salle.
9031
+###### Article 331 V octies
8704 9032
 
8705
-###### Article 333 bis B
9033
+Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.
8706 9034
 
8707
-L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
9035
+###### Article 331 V nonies
8708 9036
 
8709
-###### Article 333 bis C
9037
+L'option visée à l'article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
8710 9038
 
8711
-Par dérogation aux dispositions des articles 333 bis A et 333 bis B, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année.
9039
+Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
8712 9040
 
8713
-###### Article 333 bis D
9041
+La déclaration est établie par l'exploitant ; elle est visée par le service des impôts.
8714 9042
 
8715
-Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.
9043
+###### Article 331 V decies
8716 9044
 
8717
-###### Article 333 ter
9045
+Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 331 V septies intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.
8718 9046
 
8719
-1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
9047
+###### Article 331 V undecies
8720 9048
 
8721
-Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
9049
+La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.
8722 9050
 
8723
-Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle.
9051
+#### Chapitre II : Contributions indirectes
8724 9052
 
8725
-2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
9053
+##### Section I ter A : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
8726 9054
 
8727
-3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.
9055
+###### Article 333 H bis
8728 9056
 
8729
-###### Article 333 quater
9057
+La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
8730 9058
 
8731
-Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.
9059
+###### Article 333 H ter
8732 9060
 
8733
-###### Article 333 quinquies
9061
+La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
8734 9062
 
8735
-L'option visée à l'article 333 ter ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
9063
+###### Article 333 H quater
8736 9064
 
8737
-Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
9065
+Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
9066
+
9067
+###### Article 333 H quinquies
8738 9068
 
8739
-La déclaration est établie par l'exploitant; elle est visée par le service des impôts.
9069
+Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
8740 9070
 
8741
-###### Article 333 sexies
9071
+##### Section I quater : Taxe sur le colza, navette, tournesol perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
8742 9072
 
8743
-Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 333 ter intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.
9073
+###### Article 333 I
8744 9074
 
8745
-###### Article 333 septies
9075
+I. La taxe prévue à l'article 1618 nonies du code général des impôts est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
8746 9076
 
8747
-La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.
9077
+II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
8748 9078
 
8749 9079
 #### Chapitre III : Enregistrement
8750 9080
 
... ...
@@ -9084,6 +9414,110 @@ Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation b
9084 9414
 
9085 9415
 Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.
9086 9416
 
9417
+#### Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
9418
+
9419
+##### Article 350 quater
9420
+
9421
+I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
9422
+
9423
+1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ;
9424
+
9425
+2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
9426
+
9427
+3° A l'article 511 bis du code général des impôts.
9428
+
9429
+Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ;
9430
+
9431
+4° A l'article 570 du code général des impôts ;
9432
+
9433
+5° A l'article 625 du code général des impôts.
9434
+
9435
+Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
9436
+
9437
+II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
9438
+
9439
+1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
9440
+
9441
+2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ;
9442
+
9443
+3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
9444
+
9445
+III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
9446
+
9447
+1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;
9448
+
9449
+2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;
9450
+
9451
+3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.
9452
+
9453
+##### Article 350 quinquies
9454
+
9455
+La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
9456
+
9457
+1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
9458
+
9459
+2° La déclaration prévue à l'article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ;
9460
+
9461
+3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;
9462
+
9463
+4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
9464
+
9465
+5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;
9466
+
9467
+6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
9468
+
9469
+7° La déclaration prévue à l'article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ;
9470
+
9471
+8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9472
+
9473
+9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;
9474
+
9475
+10° La déclaration mentionnée à l'article 1560 ter du code général des impôts ;
9476
+
9477
+11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.
9478
+
9479
+##### Article 350 sexies
9480
+
9481
+Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
9482
+
9483
+Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects.
9484
+
9485
+##### Article 350 septies
9486
+
9487
+Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.
9488
+
9489
+##### Article 350 octies
9490
+
9491
+I. Les titres de mouvement visés au premier alinéa de l'article 459 du code général des impôts établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.
9492
+
9493
+II. Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
9494
+
9495
+##### Article 350 nonies
9496
+
9497
+La direction générale des douanes et droits indirects :
9498
+
9499
+1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ;
9500
+
9501
+2° Délivre les laissez-passer en application de l'article 468 du code général des impôts ;
9502
+
9503
+3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ;
9504
+
9505
+4° Délivre l'avis de mise en recouvrement en application de l'article 621 du code général des impôts ;
9506
+
9507
+5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
9508
+
9509
+##### Article 350 decies
9510
+
9511
+Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
9512
+
9513
+##### Article 350 undecies
9514
+
9515
+La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
9516
+
9517
+##### Article 350 duodecies
9518
+
9519
+La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.
9520
+
9087 9521
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
9088 9522
 
9089 9523
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
... ...
@@ -9576,29 +10010,17 @@ Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les
9576 10010
 
9577 10011
 ###### Article 391
9578 10012
 
9579
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 392 la valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès [*succession*] est fixée de la façon suivante :
10013
+La valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès est fixée de la façon suivante :
9580 10014
 
9581 10015
 1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :
9582 10016
 
9583
-Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts;
10017
+Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts ;
9584 10018
 
9585 10019
 2° et 3° (Dispositions périmées).
9586 10020
 
9587
-###### Article 392
9588
-
9589
-I. Les titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret no 73-967 du 16 octobre 1973 sont admis en paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit (1).
9590
-
9591
-II. La valeur de reprise des titres remis en paiement est calculée dans les conditions suivantes :
9592
-
9593
-Chaque année deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les valeurs auxquelles sont repris les titres admis en paiement des droits de mutation. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel l'un avant le 31 mai pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er juin et le 30 novembre l'autre avant le 30 novembre pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er décembre et le 31 mai. Les titres tirés au sort le deuxième lundi de mars et payables à partir du 1er juin sont remboursables sur la base de la valeur de reprise en paiement fixée par l'arrêté à intervenir avant le 31 mai.
9594
-
9595
-En aucun cas la valeur de reprise de ces titres n'est inférieure à 250 F.
9596
-
9597
-(1) Voir toutefois art. 398.
9598
-
9599 10021
 ###### Article 394
9600 10022
 
9601
-Pour l'application des articles 391 et 392, les titre nominatifs ne sont acceptés en paiement que s'ils sont immatriculés soit au nom du défunt soit au nom du débiteur de l'impôt.
10023
+Pour l'application de l'articles 391 les titre nominatifs ne sont acceptés en paiement que s'ils sont immatriculés soit au nom du défunt, soit au nom du débiteur de l'impôt.
9602 10024
 
9603 10025
 #### III : Paiement fractionné ou différé des droits
9604 10026
 
... ...
@@ -9831,23 +10253,13 @@ Les crédits de paiement fractionné ou différé en cours à la date d'entrée
9831 10253
 
9832 10254
 L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors de la première échéance postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Elle est irrévocable.
9833 10255
 
9834
-####### Transmissions d'entreprises.
10256
+####### 6° Transmissions d'entreprises
9835 10257
 
9836 10258
 ######## Article 404 GA
9837 10259
 
9838
-1. Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401. Ce taux est divisé par :
10260
+Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401.
9839 10261
 
9840
-a. 1,25, lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 15 % et inférieure à 25 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ;
9841
-
9842
-b. 1,5, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 25 % ou lorsque, globalement, plus de la moitié du capital social est transmise.
9843
-
9844
-Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
9845
-
9846
-2. Pour les mutations à titre gratuit, en ligne collatérale ou entre non-parents, de biens visés à l'article 397 A, les différents taux de l'intérêt prévus au 1 sont divisés par 1,5.
9847
-
9848
-3. Les taux d'intérêt obtenus conformément aux dispositions des 1 et 2 sont appliqués en ne retenant que la première décimale.
9849
-
9850
-####### 6° Transmissions d'entreprises
10262
+Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit de moitié lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 p. 100 de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.
9851 10263
 
9852 10264
 ######## Article 404 GB
9853 10265
 
... ...
@@ -10003,8 +10415,40 @@ Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des
10003 10415
 
10004 10416
 Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au trésorier payeur général. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.
10005 10417
 
10418
+### Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
10419
+
10420
+#### Article 406 undecies
10421
+
10422
+La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
10423
+
10424
+1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
10425
+
10426
+2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
10427
+
10428
+3° La taxe mentionnée à l'article 1618 octies du code général des impôts ;
10429
+
10430
+4° La taxe mentionnée à l'article 1618 nonies du code général des impôts ;
10431
+
10432
+5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.
10433
+
10434
+### Section V : Dispositions communes
10435
+
10436
+#### Article 406 duodecies
10437
+
10438
+Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
10439
+
10006 10440
 ## Chapitre I bis : Pénalités
10007 10441
 
10442
+### Section I bis : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
10443
+
10444
+#### Article 406 K
10445
+
10446
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article 1798 du code général des impôts.
10447
+
10448
+#### Article 406 L
10449
+
10450
+Le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d'établissement dans le cadre de l'application de l'article 1825 du code général des impôts.
10451
+
10008 10452
 ### Section II : Dispositions communes
10009 10453
 
10010 10454
 #### II : Infractions aux règles de la facturation
... ...
@@ -10119,6 +10563,10 @@ Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de
10119 10563
 
10120 10564
 Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.
10121 10565
 
10566
+#### Article 416-0 bis
10567
+
10568
+Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
10569
+
10122 10570
 ## Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
10123 10571
 
10124 10572
 ### Section I : Juridiction contentieuse