Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 10 août 1993 (version ef20596)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1993.

... ...
@@ -4313,7 +4313,7 @@ Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abatt
4313 4313
 
4314 4314
 ######## Article 68
4315 4315
 
4316
-Pour les prestations de transport désignées au 3° de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France [*à l'étranger*], les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.
4316
+Pour les prestations de transport désignées au 3° bis de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.
4317 4317
 
4318 4318
 ###### I bis : Opérations imposables sur option
4319 4319
 
... ...
@@ -4401,7 +4401,9 @@ Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publ
4401 4401
 
4402 4402
 ######## Article 73 A
4403 4403
 
4404
-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262-I du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
4404
+Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262-I du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
4405
+
4406
+Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes ou des îles anglo-normandes.
4405 4407
 
4406 4408
 ######## Article 73 B
4407 4409
 
... ...
@@ -4479,25 +4481,25 @@ La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la
4479 4481
 
4480 4482
 ######## Article 73 F
4481 4483
 
4482
-Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 262-II-10° et 291-II-1° du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie. A défaut, le transport effectué sur le territoire français est normalement imposable.
4484
+Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé, à l'entrée et à la sortie, par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie.
4483 4485
 
4484 4486
 ######## Article 73 G
4485 4487
 
4486
-L'exonération prévue au I et aux 13° et 13° bis du II de l'article 262 et au 1° et 1° bis du II de l'article 291.
4488
+L'exonération prévue au I et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
4487 4489
 
4488
-1° Transports de marchandises à destination de l'étranger ou en provenance et à destination de l'étranger; commissions afférentes à ces transports;
4490
+1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
4489 4491
 
4490
-2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1°;
4492
+2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
4491 4493
 
4492
-3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°; locations des contenants et de matériels pour la protection des marchandises;
4494
+3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4493 4495
 
4494
-4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs, prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, dans la limite de la durée d'application de ce régime;
4496
+4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
4495 4497
 
4496
-5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation;
4498
+5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
4497 4499
 
4498
-6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation;
4500
+6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
4499 4501
 
4500
-7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la règlementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du précité et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code ou placées en entrep<CB>t d'exportation sous douane.
4502
+7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du code précité.
4501 4503
 
4502 4504
 ######## Article 73 H
4503 4505
 
... ...
@@ -4505,7 +4507,7 @@ I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
4505 4507
 
4506 4508
 1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation;
4507 4509
 
4508
-2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus aux 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code général des impôts et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code.
4510
+2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus au b du 2 du I et au b du 1° du II de l'article 291 du code général des impôts.
4509 4511
 
4510 4512
 II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
4511 4513
 
... ...
@@ -4523,7 +4525,7 @@ a Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286
4523 4525
 
4524 4526
 b Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;
4525 4527
 
4526
-c Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a.
4528
+c Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie.
4527 4529
 
4528 4530
 2 En ce qui concerne les exportations de perles fines (no 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (no 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au 1-c.
4529 4531
 
... ...
@@ -4531,45 +4533,9 @@ Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de p
4531 4533
 
4532 4534
 Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur.
4533 4535
 
4534
-3 Les exportations effectuées par l'intermédiaire d'un commissionnaire sont exonérées de l'impôt à condition :
4535
-
4536
-a Que les livraisons aux commissionnaires soient inscrites sur le registre cité à l'article 286-3° du code général des impôts par ordre de date avec indication :
4537
-
4538
-1° De la date de l'inscription;
4539
-
4540
-2° Des nom et adresse du commissionnaire récepteur;
4541
-
4542
-3° S'il y a lieu, du nombre, des marques et numéros des colis;
4543
-
4544
-4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises;
4545
-
4546
-5° Du nom et de la résidence de la personne pour le compte de laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire ou à défaut, de la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne;
4547
-
4548
-b Que le fournisseur délivre au commissionnaire une facture qui est conservée par celui-ci, contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire, soit de la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne;
4549
-
4550
-c Que le fournisseur mette à l'appui du registre prévu ou à la copie de la facture qui lui est envoyée par le commissionnaire après visa par le service des douanes du point de sortie.
4551
-
4552
-4 Les opérations de commission ou de courtage portant sur des objets ou marchandises exportés sont exemptes de l'impôt à la condition :
4536
+3 (Abrogé).
4553 4537
 
4554
-a Que le commissionnaire inscrive sur un registre spécialement affecté à cet usage, par ordre de date, les livraisons qu'il reçoit d'objets ou marchandises destinés à l'exportation, avec l'indication [*mentions*] :
4555
-
4556
-1° De la date de l'inscription;
4557
-
4558
-2° Des nom et adresse du négociant pour le compte duquel il agit;
4559
-
4560
-3° Du nombre et, s'il y a lieu, des marques et numéros des colis;
4561
-
4562
-4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises;
4563
-
4564
-b Qu'il inscrive sur un autre registre spécialement affecté à cet usage, par ordre de date, les expéditions qu'il effectue avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et des numéros des colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;
4565
-
4566
-c Qu'il établisse, pour chaque expédition, une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au b;
4567
-
4568
-d Qu'il renvoie au fournisseur une copie de sa facture, visée par le service des douanes du point de sortie;
4569
-
4570
-e (Abrogé)
4571
-
4572
-4 bis Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs, par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents.
4538
+4 (Abrogé).
4573 4539
 
4574 4540
 5 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.
4575 4541
 
... ...
@@ -9534,9 +9500,7 @@ IV. Lorsqu'ils déterminent eux-mêmes le montant de leurs versements les redeva
9534 9500
 
9535 9501
 ##### Article 384 A bis
9536 9502
 
9537
-I. Pour les transports par route ou par navigation intérieure en provenance ou à destination de l'étranger effectués par des entreprises n'ayant pas d'établissement en France la perception de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la partie du service utilisée en France est opérée lors du passage en douane.
9538
-
9539
-II. Pour les transports maritimes ou par voies d'eau intérieures effectués d'un point à un autre du territoire métropolitain par des entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en France la perception de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est opérée lors du passage en douane selon les règles garanties et sanctions prévues en matière douanière.
9503
+Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.
9540 9504
 
9541 9505
 ### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
9542 9506