Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 3 juillet 1993 (version 34cd6cc)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

... ...
@@ -9692,21 +9692,17 @@ Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des
9692 9692
 
9693 9693
 ######## Article 397 A
9694 9694
 
9695
-I. Le paiement des droits de succession peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :
9695
+Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :
9696 9696
 
9697
-a. Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le défunt ;
9697
+a) Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;
9698 9698
 
9699
-b. Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en Bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.
9700
-
9701
-II. Les règles de paiement prévues au I s'appliquent également aux droits de mutation dus sur les donations entre vifs lorsqu'elles portent sur la pleine propriété des biens visés au I et que l'entreprise est exploitée par le donateur.
9699
+b) Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5% du capital social.
9702 9700
 
9703 9701
 ###### 2 : Dispositions générales
9704 9702
 
9705 9703
 ####### Article 398
9706 9704
 
9707
-Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396 et 397 porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
9708
-
9709
-Il ne peut être accordé si le paiement des droits est effectué par remise des titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret no 73-967 du 16 octobre 1973.
9705
+Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
9710 9706
 
9711 9707
 ####### Article 399
9712 9708