Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 mars 1993 (version ec18566)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1993.

... ...
@@ -4579,9 +4579,23 @@ L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations r
4579 4579
 
4580 4580
 ####### Article 78
4581 4581
 
4582
-1 Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers passibles du taux normal de cette taxe et exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.
4582
+1. Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.
4583 4583
 
4584
-2 L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.
4584
+2. L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.
4585
+
4586
+3. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :
4587
+
4588
+a) Aux travaux immobiliers concourant :
4589
+
4590
+1° A la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4591
+
4592
+2° A la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;
4593
+
4594
+3° A la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ;
4595
+
4596
+4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;
4597
+
4598
+b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers susceptibles de bénéficier du régime prévu au 3 de l'article 282 du code général des impôts ou placés par option sous le régime simplifié d'imposition.
4585 4599
 
4586 4600
 ####### Article 79
4587 4601