Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8481 |
####### Article 322 A |
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8482 | ||
8483 |
Les personnes qui louent de façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-3o du code général des impôts dans les conditions fixées par les articles 322 B à 322 F. |
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8485 |
####### Article 322 B |
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8486 | ||
8487 |
Les gîtes ruraux mentionnés à l'article 1459-3o du code général des impôts doivent s'entendre des locaux meublés qui remplissent les conditions suivantes : |
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8488 | ||
8489 |
1o être des logements modestes sommairement meublés mais dotés d'un minimum de confort et loués à un prix raisonnable; |
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8490 | ||
8491 |
2o être destinés à être donnés en location à des familles citadines de condition modeste pour la durée de leur congé annuel. |
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8493 |
####### Article 322 D |
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8494 | ||
8495 |
La durée de location des gîtes ruraux ne doit pas excéder six mois par an. |
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8497 |
####### Article 322 E |
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8498 | ||
8499 |
Les dispositions des articles 322 A à 322 D ne peuvent trouver leur application que dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu. Par exception les gîtes ruraux aménagés à l'aide de subventions du ministre de l'agriculture sont susceptibles d'être exonérés de la taxe professionnelle quelle que soit l'importance de la population de la localité dans laquelle ils sont situés. |
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8501 |
####### Article 322 F |
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8502 | ||
8503 |
Les délibérations des conseils généraux tendant à exclure les gîtes ruraux du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévu à l'article 322 A doivent concerner l'ensemble des communes du département et intervenir au cours de la première session ordinaire. Ces délibérations peuvent être abrogées par la suite dans les mêmes conditions. |
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8504 | ||
8505 |
Dans un cas comme dans l'autre elles ne trouvent leur application qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues. |