Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 1992 (version 8407f99)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1992.

1249
######### Article 38 sexdecies OA
1250

                        
1251
En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
1252

                        
1253
- les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 %. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice;
1254
- les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits (1).
1255

                        
1256
1) Annexe IV, art. 4 O
   

                    
1311
######### Article 38 sexdecies OH
1312

                        
1313
En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :
1314

                        
1315
Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et améliorations de fonds.
1316

                        
1317
Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts.
1318

                        
1319
Les produits de la viticulture levés sous le forfait en stock à la date de ce changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire.
1320

                        
1321
Un arrêté du ministre chargé du budget (1) fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits.
1322

                        
1323
Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC.
1324

                        
1325
Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.
1326

                        
1327
Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.
1328

                        
1329
Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1330

                        
1331
(1) Annexe IV 4 P.