Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 juillet 1992 (version a2c8e20)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1992.

... ...
@@ -14,6 +14,60 @@
14 14
 
15 15
 Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.
16 16
 
17
+####### 1° : Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants
18
+
19
+######## Article 2 nonies
20
+
21
+Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :
22
+
23
+1° Une note comportant les éléments suivants :
24
+
25
+L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
26
+
27
+L'identité du locataire ;
28
+
29
+Le montant du loyer ;
30
+
31
+L'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ;
32
+
33
+2° Une copie du bail ;
34
+
35
+3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ;
36
+
37
+4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies ;
38
+
39
+5° Une copie de l'un des documents suivants :
40
+
41
+Factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ;
42
+
43
+Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ;
44
+
45
+Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.
46
+
47
+####### Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants
48
+
49
+######## Article 2 septies
50
+
51
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 540 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 480 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
52
+
53
+Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
54
+
55
+######## Article 2 octies
56
+
57
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 94 500 F en région Ile-de-France et à 86 500 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
58
+
59
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1990.
60
+
61
+######## Article 2 decies
62
+
63
+Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies :
64
+
65
+1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;
66
+
67
+2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la 7e tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;
68
+
69
+3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
70
+
17 71
 ###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
18 72
 
19 73
 ####### A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme
... ...
@@ -442,6 +496,16 @@ Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions d
442 496
 
443 497
 " Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration. "
444 498
 
499
+######## Article 10 GA quinquies
500
+
501
+Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
502
+
503
+######## Article 10 GA sexies
504
+
505
+I. Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté économique européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
506
+
507
+II. Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.
508
+
445 509
 ####### F : Amortissement exceptionnel - Construction d'immeubles industriels et commerciaux.
446 510
 
447 511
 ######## Article 10 GB
... ...
@@ -772,7 +836,7 @@ I bis. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code g
772 836
 
773 837
 a) Les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 diminuée des distributions antérieures soumises au supplément d'impôt ;
774 838
 
775
-b) Pour les sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices au cours desquels la société est membre du groupe diminuée des distributions exonérées en application du dernier alinéa de l'article 223 H du code général des impôts ;
839
+b) Pour les sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices au cours desquels la société est membre du groupe diminuée des distributions exonérées en application du quatrième alinéa de l'article 223 H du code général des impôts ;
776 840
 
777 841
 c) Les sommes réputées distribuées en application des articles 109 à 115 ter du même code.
778 842
 
... ...
@@ -904,6 +968,26 @@ En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire
904 968
 
905 969
 ####### O : Opérations de crédit-bail
906 970
 
971
+######## 1 : Crédit-bail sur fonds de commerce, fonds artisanal ou sur l'un de leurs éléments incorporels non amortissables
972
+
973
+######### Article 38 quindecies E
974
+
975
+Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-445 du 2 juillet 1966 modifiée doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.
976
+
977
+Cette attestation comporte les renseignements suivants :
978
+
979
+L'identité et l'adresse du locataire ;
980
+
981
+La date et la durée du contrat ;
982
+
983
+Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;
984
+
985
+Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;
986
+
987
+Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.
988
+
989
+L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
990
+
907 991
 ######## 2 : Crédit-bail mobilier, immobilier et sur les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal
908 992
 
909 993
 ######### Article 38 quindecies F
... ...
@@ -1944,6 +2028,80 @@ Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales
1944 2028
 
1945 2029
 Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
1946 2030
 
2031
+###### VIII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'options
2032
+
2033
+####### 1° : Profits réalisés sur les marchés à terme
2034
+
2035
+######## Article 41 septdecies H
2036
+
2037
+Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
2038
+
2039
+######## Article 41 septdecies I
2040
+
2041
+Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2042
+
2043
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
2044
+
2045
+####### Profits réalisés sur les marchés à terme.
2046
+
2047
+######## Article 41 septdecies J
2048
+
2049
+I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
2050
+
2051
+II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
2052
+
2053
+######## Article 41 septdecies K
2054
+
2055
+Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
2056
+
2057
+####### 2° : Profits réalisés sur les marchés d'options négociables
2058
+
2059
+######## Article 41 septdecies L
2060
+
2061
+Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
2062
+
2063
+######## Article 41 septdecies M
2064
+
2065
+Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2066
+
2067
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2068
+
2069
+####### Profits réalisés sur les marchés d'options négociables
2070
+
2071
+######## Article 41 septdecies N
2072
+
2073
+I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
2074
+
2075
+II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
2076
+
2077
+######## Article 41 septdecies O
2078
+
2079
+Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
2080
+
2081
+####### 3° : Profits réalisés sur les opérations de bons d'option
2082
+
2083
+######## Article 41 septdecies P
2084
+
2085
+Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon.
2086
+
2087
+######## Article 41 septdecies Q
2088
+
2089
+Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2090
+
2091
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2092
+
2093
+####### Profits réalisés sur les opérations de bons d'option
2094
+
2095
+######## Article 41 septdecies R
2096
+
2097
+I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.
2098
+
2099
+II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
2100
+
2101
+######## Article 41 septdecies S
2102
+
2103
+Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
2104
+
1947 2105
 ###### X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
1948 2106
 
1949 2107
 ####### Article 41 duovicies
... ...
@@ -1960,6 +2118,44 @@ Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une const
1960 2118
 
1961 2119
 4 F pour les autres terrains agricoles.
1962 2120
 
2121
+###### X bis : Plus-values de cessions de droits sociaux
2122
+
2123
+####### Article 41 tervicies
2124
+
2125
+Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration.
2126
+
2127
+###### X ter : Report d'imposition des plus-values
2128
+
2129
+####### A : Echange de valeurs mobilières et de droits sociaux.
2130
+
2131
+######## Article 41 quatervicies
2132
+
2133
+Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
2134
+
2135
+Cette déclaration indique, en outre :
2136
+
2137
+La nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
2138
+
2139
+La désignation des sociétés concernées ;
2140
+
2141
+Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
2142
+
2143
+La valeur nominale des titres reçus ;
2144
+
2145
+Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
2146
+
2147
+###### X ter : Report d'imposition des plus-values réalisées en cas d'échange de valeurs mobilières et de droit sociaux.
2148
+
2149
+####### Article 41 quinvicies
2150
+
2151
+Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
2152
+
2153
+Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
2154
+
2155
+####### Article 41 sexvicies
2156
+
2157
+A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 quatervicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
2158
+
1963 2159
 ###### XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
1964 2160
 
1965 2161
 ####### 3° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux.
... ...
@@ -2061,6 +2257,52 @@ Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation
2061 2257
 
2062 2258
 ##### Section II : Revenu global
2063 2259
 
2260
+###### 0I : Opérations groupées de restauration immobilière.
2261
+
2262
+####### Article 41 DH
2263
+
2264
+Pour l'application du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2265
+
2266
+1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2267
+
2268
+2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2269
+
2270
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à :
2271
+
2272
+135 000 F en région Ile-de-France et à 105 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1989 ;
2273
+
2274
+140 000 F en région Ile-de-France et à 109 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1990 ;
2275
+
2276
+144 000 F en région Ile-de-France et à 112 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1991.
2277
+
2278
+Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
2279
+
2280
+####### Article 41 DJ
2281
+
2282
+Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu les documents suivants :
2283
+
2284
+a) Une copie du bail ;
2285
+
2286
+b) Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
2287
+
2288
+c) Une copie de l'avis d'imposition du locataire mentionné au 2 de l'article 41 DH.
2289
+
2290
+####### Article 41 DK
2291
+
2292
+Lorsqu'après la réalisation des travaux le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41 DJ et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie.
2293
+
2294
+####### Article 41 DL
2295
+
2296
+Lorsqu'après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41 DJ et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire.
2297
+
2298
+####### Article 41 DM
2299
+
2300
+Lorsqu'au cours de la période couverte par l'engagement du contribuable un bail est conclu avec un autre locataire, les documents mentionnés aux a et c de l'article 41 DJ doivent être joints à la déclaration de revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail.
2301
+
2302
+####### Article 41 DN
2303
+
2304
+Le contribuable propriétaire de l'immeuble pour lequel la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 joint à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation d'un déficit est demandée pour la première fois une pièce attestant de la date de réception de ladite demande d'autorisation par la préfecture.
2305
+
2064 2306
 ###### I : Monuments historiques - Charges déductibles
2065 2307
 
2066 2308
 ####### Article 41 E
... ...
@@ -2373,6 +2615,50 @@ Le contribuable doit récapituler sur sa déclaration de revenus annuelle le mon
2373 2615
 
2374 2616
 Il précise le nombre d'organismes auprès desquels un compte d'épargne retraite a été ouvert et joint les duplicata des déclarations reçues de ces organismes.
2375 2617
 
2618
+###### II quater : Copropriété de navires.
2619
+
2620
+####### Article 41 ZQ
2621
+
2622
+Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
2623
+
2624
+La livraison des navires s'entend de la recette du navire apr ès essais.
2625
+
2626
+La date de mise en service du navire est celle qui est précis ée dans le contrat d'affrètement coque nue.
2627
+
2628
+####### Article 41 ZR
2629
+
2630
+Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 41 ZS ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.
2631
+
2632
+####### Article 41 ZS
2633
+
2634
+La copropriété de navire fournit, en double exemplaire, à ses membres un état individuel qui comporte les éléments suivants :
2635
+
2636
+a) La dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité du gérant, l'objet social et la date de création de la copropriété ;
2637
+
2638
+b) Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire ;
2639
+
2640
+c) Les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement coque nue ainsi que l'identification du fréteur (dénomination sociale, objet social, siège social) ;
2641
+
2642
+d) L'identité et l'adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises, leur date d'acquisition, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire.
2643
+
2644
+La copropriété adresse un exemplaire de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social.
2645
+
2646
+####### Article 41 ZT
2647
+
2648
+La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après :
2649
+
2650
+a) Avant la livraison du navire : un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ;
2651
+
2652
+b) En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat d'affrétement coque nue du navire ;
2653
+
2654
+c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
2655
+
2656
+Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts.
2657
+
2658
+####### Article 41 ZU
2659
+
2660
+En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.
2661
+
2376 2662
 ###### III : Présentation et contenu des déclarations
2377 2663
 
2378 2664
 ####### Article 42
... ...
@@ -2405,6 +2691,18 @@ Il en est délivré récépissé.
2405 2691
 
2406 2692
 Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.
2407 2693
 
2694
+##### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
2695
+
2696
+###### Chapitre premier : Impôt sur le revenu
2697
+
2698
+####### Section II : Revenu global
2699
+
2700
+######## 0I : Opérations groupées de restauration immobilière.
2701
+
2702
+######### Article 41 DI
2703
+
2704
+Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la première déclaration de revenus au titre de laquelle ils demandent l'imputation d'un déficit sur le revenu global un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans. Selon la situation, ils produisent les documents prévus aux articles 41 DJ à 41 DN.
2705
+
2408 2706
 ##### Section III : Calcul de l'impôt
2409 2707
 
2410 2708
 ###### 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
... ...
@@ -2475,6 +2773,114 @@ Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les so
2475 2773
 
2476 2774
 Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.
2477 2775
 
2776
+###### 3 ° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
2777
+
2778
+####### Article 46 AG bis
2779
+
2780
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, le prix de revient ou d'acquisition du logement, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2781
+
2782
+1. Le prix de revient des logements neufs acquis ou construit s entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 ne doit pas excéder 7 600 F par mètre carré habitable.
2783
+
2784
+Les éléments pris en compte pour la détermination du prix de revient sont les suivants :
2785
+
2786
+Le prix du bâtiment ;
2787
+
2788
+La charge foncière qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries, réseaux divers et branchements, transformateurs, aires de stationnement, espaces libres et plantations ;
2789
+
2790
+Les honoraires correspondants et les taxes mentionnées à l'article 302 septies B du code précité.
2791
+
2792
+Pour les logements acquis achevés, en état futur d'achèvement ou à terme, le prix de revient s'entend du prix d'acquisition.
2793
+
2794
+2. Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995, le plafond de loyer, charges non comprises, est fixé à 600 F annuels par mètre carré de surface habitable.
2795
+
2796
+Pendant la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2797
+
2798
+3. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2799
+
2800
+Les plafonds de ressources pour les baux signés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 sont fixés à 130 000 F pour une personne seule et à 260 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune.
2801
+
2802
+Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, ces ressources s'entendent de celles du sous-locataire.
2803
+
2804
+####### Article 46 AG ter
2805
+
2806
+Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
2807
+
2808
+1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou prix de l'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
2809
+
2810
+2. Un engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de l'achèvement, ou de l'acquisition, si elle est postérieure, à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans ;
2811
+
2812
+3. Une copie du bail ;
2813
+
2814
+4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire afférent aux revenus de l'année visée au 3 de l'article 46 AG bis ;
2815
+
2816
+5. Une copie de la convention mentionnée au quatrième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2817
+
2818
+Si le bail ou la convention ne sont pas signés à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3, 4 et 5 sont joints à la déclaration de l'année suivante.
2819
+
2820
+####### Article 46 AG quater
2821
+
2822
+Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives incombent au gérant de la société pour le compte des associés.
2823
+
2824
+Les documents mentionnés à l'article 46 AG ter sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
2825
+
2826
+Le gérant délivre en double exemplaire une attestation à chaque souscripteur indiquant que l'immeuble et les conditions de la location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG bis à 46 AG quinquies. Le souscripteur joint un exemplaire de cette attestation à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la société signe la convention.
2827
+
2828
+####### Article 46 AG quinquies
2829
+
2830
+Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 46 AG ter, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 du même article doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
2831
+
2832
+###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
2833
+
2834
+####### Article 46 AG sexies
2835
+
2836
+Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :
2837
+
2838
+1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale.
2839
+
2840
+2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
2841
+
2842
+Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;
2843
+
2844
+Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
2845
+
2846
+(Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
2847
+
2848
+####### Article 46 AG septies
2849
+
2850
+La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
2851
+
2852
+####### Article 46 AG octies
2853
+
2854
+Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :
2855
+
2856
+1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2857
+
2858
+2. Une copie du bail.
2859
+
2860
+3. Une note comportant les éléments suivants :
2861
+
2862
+Identité et adresse du contribuable ;
2863
+
2864
+Adresse et surface du logement concerné ;
2865
+
2866
+Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;
2867
+
2868
+Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
2869
+
2870
+Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.
2871
+
2872
+Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
2873
+
2874
+Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.
2875
+
2876
+####### Article 46 AG nonies
2877
+
2878
+Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société.
2879
+
2880
+Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.
2881
+
2882
+Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
2883
+
2478 2884
 ###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
2479 2885
 
2480 2886
 ####### Article 46 AI
... ...
@@ -2569,6 +2975,56 @@ c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote att
2569 2975
 
2570 2976
 Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
2571 2977
 
2978
+##### Section I ter : Activités créées en Corse
2979
+
2980
+###### Article 46 quater-00 A
2981
+
2982
+La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend treize membres :
2983
+
2984
+Le préfet de région qui la préside ;
2985
+
2986
+Le trésorier-payeur général de la région Corse et celui de la Haute-Corse ;
2987
+
2988
+Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse-du-Sud ;
2989
+
2990
+Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2991
+
2992
+Le directeur régional des douanes de Corse ;
2993
+
2994
+Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes :
2995
+
2996
+Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;
2997
+
2998
+Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ;
2999
+
3000
+Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ;
3001
+
3002
+Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;
3003
+
3004
+Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ;
3005
+
3006
+Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse-du-Sud.
3007
+
3008
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud.
3009
+
3010
+###### Article 46 quater-00 A bis
3011
+
3012
+La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3013
+
3014
+La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.
3015
+
3016
+Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
3017
+
3018
+###### Article 46 quater-00 A ter
3019
+
3020
+Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle, au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé l'investissement.
3021
+
3022
+Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.
3023
+
3024
+###### Article 46 quater-00 A quater
3025
+
3026
+L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts.
3027
+
2572 3028
 ##### Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs
2573 3029
 
2574 3030
 ###### Article 46 quater-0 A
... ...
@@ -2802,30 +3258,28 @@ Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'
2802 3258
 
2803 3259
 II. En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.
2804 3260
 
2805
-###### Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé.
3261
+###### I : Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé
2806 3262
 
2807 3263
 ####### Article 46 quater-0 X
2808 3264
 
2809 3265
 Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
2810 3266
 
2811
-1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
3267
+1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat consolidé, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2812 3268
 
2813
-2° Le bénéfice d'ensemble est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.
3269
+2° Le bénéfice consolidé est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.
3270
+
3271
+####### Article 46 quater-0 XA
3272
+
3273
+La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un montant de crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts supérieur à celui qu'elle aurait pu imputer en cas de report en avant du ou des déficits en cause.
2814 3274
 
2815 3275
 ####### Article 46 quater-0 XB
2816 3276
 
2817
-Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble défini à l'article 46 quater-O X impute une créance constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.
3277
+Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé défini à l'article 46 quater-0 X impute une créance constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.
2818 3278
 
2819 3279
 Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.
2820 3280
 
2821 3281
 La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.
2822 3282
 
2823
-###### I : Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé
2824
-
2825
-####### Article 46 quater-0 XA
2826
-
2827
-La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un montant de crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts supérieur à celui qu'elle aurait pu imputer en cas de report en avant du ou des déficits en cause.
2828
-
2829 3283
 ###### II : Sociétés agréées au régime de l'intégration fiscale.
2830 3284
 
2831 3285
 ####### Article 46 quater-0 Y
... ...
@@ -2966,7 +3420,9 @@ L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du
2966 3420
 
2967 3421
 ###### Article 46 quater-0 ZL
2968 3422
 
2969
-La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
3423
+La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
3424
+
3425
+Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
2970 3426
 
2971 3427
 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;
2972 3428
 
... ...
@@ -3026,16 +3482,6 @@ II. - Le montant des plus-values ou des moins-values définies au I est compris
3026 3482
 
3027 3483
 ##### Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies
3028 3484
 
3029
-###### Article 46 quater-0 ZT
3030
-
3031
-Pour l'application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, le capital de la société créée est détenu indirectement par une personne qui a été associée ou exploitante de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise, lorsque des droits de vote ou des droits à dividendes attachés aux titres émis par cette société sont détenus par :
3032
-
3033
-" Les membres du foyer fiscal de cette personne ;
3034
-
3035
-" Une entreprise dans laquelle cette personne détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux ;
3036
-
3037
-" Une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
3038
-
3039 3485
 ###### Article 46 quater-0 ZU
3040 3486
 
3041 3487
 Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts doivent produire, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l'entreprise reprise et de ses associés ou exploitants.
... ...
@@ -3072,6 +3518,28 @@ Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du d du I de l'article
3072 3518
 
3073 3519
 Pour chaque exercice, cette déclaration est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 4 de l'article 1668 du même code pour le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés.
3074 3520
 
3521
+##### Section XI : Régime des amortissements réputés différés en période déficitaire en cas de reprise ou de transfert d'activités
3522
+
3523
+###### Article 46 quater-0 ZY bis
3524
+
3525
+Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts :
3526
+
3527
+1. La valeur d'origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d'origine de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;
3528
+
3529
+2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;
3530
+
3531
+3. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du même exercice et titulaires d'un contrat de travail.
3532
+
3533
+Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.
3534
+
3535
+###### Article 46 quater-0 ZY ter
3536
+
3537
+Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités à une autre entreprise joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors du transfert une déclaration spéciale établie d'après un modèle fixé par l'administration. Il en est de même pour l'entreprise qui reçoit tout ou partie des activités. Celle-ci joint en outre une attestation, délivrée par l'entreprise cédante, relative aux renseignements mentionnés à l'article 46 quater-0 ZY bis qui concernent l'activité transférée ; cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
3538
+
3539
+###### Article 46 quater-0 ZY quater
3540
+
3541
+Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.
3542
+
3075 3543
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
3076 3544
 
3077 3545
 ##### Section 001 : Sociétés d'investissement
... ...
@@ -3114,6 +3582,14 @@ Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime
3114 3582
 
3115 3583
 Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés.
3116 3584
 
3585
+###### II : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
3586
+
3587
+####### Article 46 terdecies E
3588
+
3589
+Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d'imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
3590
+
3591
+Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.
3592
+
3117 3593
 ##### Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
3118 3594
 
3119 3595
 ###### Article 46 quaterdecies
... ...
@@ -3480,6 +3956,20 @@ Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche,
3480 3956
 
3481 3957
 Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts les dépenses correspondant à des opérations réalisées en France.
3482 3958
 
3959
+###### Article 49 septies I bis
3960
+
3961
+Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :
3962
+
3963
+Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises :
3964
+
3965
+l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
3966
+
3967
+Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau europé en qui sont visés en annexe à la directive communautaire CEE n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
3968
+
3969
+Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial :
3970
+
3971
+l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.
3972
+
3483 3973
 ###### Article 49 septies L
3484 3974
 
3485 3975
 Le crédit d'impôt en faveur de la recherche est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
... ...
@@ -3520,10 +4010,6 @@ Toutefois, les entreprises nouvelles peuvent opter pour ce crédit d'impôt au p
3520 4010
 
3521 4011
 ##### Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
3522 4012
 
3523
-###### Article 49 septies-0 T
3524
-
3525
-Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter D du même code.
3526
-
3527 4013
 ###### Article 49 septies T
3528 4014
 
3529 4015
 Le crédit d'impôt en faveur de la formation professionnelle est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. "
... ...
@@ -3546,6 +4032,10 @@ III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le c
3546 4032
 
3547 4033
 La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quater C du code général des impôts est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.
3548 4034
 
4035
+###### Article 49 septies-0 T
4036
+
4037
+Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter E du même code.
4038
+
3549 4039
 ##### Section V ter : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.
3550 4040
 
3551 4041
 ###### Article 49 septies V
... ...
@@ -3848,23 +4338,25 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies les dispositions de l'ar
3848 4338
 
3849 4339
 ###### II : Opérations exonérées
3850 4340
 
3851
-####### A : Ventes publiques d'oeuvres d'art originales.
4341
+####### A bis : Importations d'oeuvres d'art originales en vue d'une vente aux enchères publiques.
4342
+
4343
+######## Article 71 A
3852 4344
 
3853
-######## Article 71
4345
+Pour l'application des dispositions du 9° du II de l'article 291 du code général des impôts, sont considérées comme oeuvres d'art originales [*définition*] les réalisations ci-après :
3854 4346
 
3855
-Pour l'application des dispositions de l'article 261-1-3°-a du code général des impôts, sont considérées comme des oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :
4347
+1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
3856 4348
 
3857
-1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste;
4349
+2° Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;
3858 4350
 
3859
-2° Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée;
4351
+3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
3860 4352
 
3861
-3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
4353
+4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
3862 4354
 
3863
-4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
4355
+5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
3864 4356
 
3865
-5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui;
4357
+6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
3866 4358
 
3867
-6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.
4359
+7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible.
3868 4360
 
3869 4361
 ####### B : Presse et impression
3870 4362
 
... ...
@@ -4098,11 +4590,11 @@ e (Abrogé)
4098 4590
 
4099 4591
 ####### Article 76
4100 4592
 
4101
-1 En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte.
4593
+1. En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte.
4102 4594
 
4103
-2 (Abrogé)
4595
+2. (Abrogé)
4104 4596
 
4105
-3 Pour les ventes d'oeuvres d'art originales visées à l'article 266-1-g du code général des impôts et définies à l'article 71, le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente; toutefois, la base imposable peut, sur justifications, être constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ou, s'il s'agit de la première vente en France d'oeuvres d'art étrangères, par la différence entre le prix de vente et la valeur en douane.
4597
+3. Dispositions devenues sans objet.
4106 4598
 
4107 4599
 ##### Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
4108 4600
 
... ...
@@ -6185,10 +6677,12 @@ Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; e
6185 6677
 
6186 6678
 Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :
6187 6679
 
6188
-Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 70 F.
6680
+Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de .. 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 50 F (1).
6189 6681
 
6190 6682
 Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.
6191 6683
 
6684
+(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
6685
+
6192 6686
 ##### Section II : Les tarifs et leur application
6193 6687
 
6194 6688
 ###### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles
... ...
@@ -6476,6 +6970,14 @@ Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs
6476 6970
 
6477 6971
 Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel normal.
6478 6972
 
6973
+####### 5 : Délivrance de renseignements urgents
6974
+
6975
+######## Article 299
6976
+
6977
+La délivrance des renseignements sommaires urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires (1).
6978
+
6979
+(1) Disposition applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui la publication du décret au JORF.
6980
+
6479 6981
 ###### II : Obligations des agents de l'administration
6480 6982
 
6481 6983
 ####### Salaires des conservateurs
... ...
@@ -6520,27 +7022,26 @@ Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notam
6520 7022
 
6521 7023
 ######### Article 288
6522 7024
 
6523
-Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
6524
-
6525
-1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition :
7025
+I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
6526 7026
 
6527
-- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.
7027
+1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
6528 7028
 
6529
-2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
7029
+2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.
6530 7030
 
6531
-- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble [*définition*] chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
7031
+Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
6532 7032
 
6533
-3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
6534
-
6535
-- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
7033
+3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
6536 7034
 
6537 7035
 Il est perçu en sus de ce tarif :
6538 7036
 
6539
-- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
6540
-- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
7037
+10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
7038
+
7039
+2 F par immeuble au-delà du cinquième.
6541 7040
 
6542 7041
 4° (Abrogé).
6543 7042
 
7043
+II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article (1).
7044
+
6544 7045
 ######### Article 289
6545 7046
 
6546 7047
 Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires visés à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé comme suit :
... ...
@@ -6594,12 +7095,6 @@ Le salaire ne peut être inférieur à :
6594 7095
 
6595 7096
 Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
6596 7097
 
6597
-######## 5 : Délivrance de renseignements urgents.
6598
-
6599
-######### Article 299
6600
-
6601
-La délivrance des renseignements urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 donne ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires.
6602
-
6603 7098
 #### Chapitre II : Droits de timbre
6604 7099
 
6605 7100
 ##### Section I : Droits de timbre proprement dits
... ...
@@ -8318,6 +8813,24 @@ Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligat
8318 8813
 
8319 8814
 A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
8320 8815
 
8816
+##### Section I ter A : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
8817
+
8818
+###### Article 333 H bis
8819
+
8820
+La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
8821
+
8822
+###### Article 333 H ter
8823
+
8824
+La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
8825
+
8826
+###### Article 333 H quater
8827
+
8828
+Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
8829
+
8830
+###### Article 333 H quinquies
8831
+
8832
+Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
8833
+
8321 8834
 ##### Section I quater : Taxe sur le colza, navette, tournesol perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
8322 8835
 
8323 8836
 ###### Article 333 I
... ...
@@ -8472,7 +8985,9 @@ Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de s
8472 8985
 
8473 8986
 ###### Article 344 ter
8474 8987
 
8475
-Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 224 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
8988
+Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 250 F.
8989
+
8990
+La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
8476 8991
 
8477 8992
 ###### Article 344 quinquies
8478 8993
 
... ...
@@ -8840,6 +9355,10 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéanc
8840 9355
 
8841 9356
 Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
8842 9357
 
9358
+###### Article 360 bis
9359
+
9360
+Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 1 bis de l'article 1668 du code général des impôts appliquent le taux mentionné à l'article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant.
9361
+
8843 9362
 ###### Article 361
8844 9363
 
8845 9364
 En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé.
... ...
@@ -8940,25 +9459,25 @@ En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ai
8940 9459
 
8941 9460
 ###### Article 381 K
8942 9461
 
8943
-En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque trimestre conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les vingt premiers jours des mois de janvier avril juillet et octobre de chaque année à la recette des impôts compétente.
9462
+En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant à la recette des impôts compétente.
8944 9463
 
8945
-L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent.
9464
+L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent (1).
8946 9465
 
8947 9466
 La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
8948 9467
 
8949
-A l'appui du versement il est remis :
9468
+A l'appui du versement, il est remis :
8950 9469
 
8951 9470
 a. Un état indiquant :
8952 9471
 
8953
-1o Le nombre des titres amortis;
9472
+1° Le nombre des titres amortis;
8954 9473
 
8955
-2o Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus;
9474
+2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
8956 9475
 
8957
-3o Le cas échéant le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;
9476
+3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
8958 9477
 
8959
-4o Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;
9478
+4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
8960 9479
 
8961
-5o La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
9480
+5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
8962 9481
 
8963 9482
 b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
8964 9483
 
... ...
@@ -8972,10 +9491,11 @@ Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les
8972 9491
 
8973 9492
 2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
8974 9493
 
8975
-- le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
8976
-- le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
9494
+Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
9495
+
9496
+Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
8977 9497
 
8978
-Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
9498
+Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés (1).
8979 9499
 
8980 9500
 Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
8981 9501
 
... ...
@@ -9035,17 +9555,17 @@ Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor
9035 9555
 
9036 9556
 ###### Article 381 S
9037 9557
 
9038
-1. Les sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans le mois suivant [*délai, date de paiement*] (1).
9558
+1. Les sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (1).
9039 9559
 
9040 9560
 Sous réserve des dispositions du 3, le versement est fait à la recette des impôts du lieu de l'établissement payeur.
9041 9561
 
9042
-2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration [*formalité obligatoire*].
9562
+2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
9043 9563
 
9044 9564
 3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
9045 9565
 
9046 9566
 Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
9047 9567
 
9048
-(1) Disposition nouvelle s'appliquant aux retenues effectuées à compter du 1er mai 1978.
9568
+(1) Disposition nouvelle s'appliquant aux retenues effectuées à compter du 1er septembre 1991.
9049 9569
 
9050 9570
 (2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
9051 9571
 
... ...
@@ -9159,6 +9679,14 @@ L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau; l'autre est rendu au d
9159 9679
 
9160 9680
 ##### Actes extra-judiciaires.
9161 9681
 
9682
+###### Article 384 quinquies
9683
+
9684
+Dans les vingt premiers jours du quatrième mois suivant celui pendant lequel les actes visés à l'article 252-I ont été rédigés les huissiers de justice déposent à la recette des impôts de leur résidence un état en double exemplaire dont le modèle est fixé par le directeur général des impôts et qui comporte notamment le nombre d'actes soumis au droit fixe rédigés pendant le mois considéré ainsi que le total des droits exigibles (1). Le montant de ces droits est versé en même temps au bureau.
9685
+
9686
+L'un des exemplaires de l'état revêtu des références de la recette est rendu au déposant.
9687
+
9688
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
9689
+
9162 9690
 #### 0II : Formalité fusionnée
9163 9691
 
9164 9692
 ##### Article 384 quinquies A
... ...
@@ -9187,9 +9715,11 @@ Pour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences
9187 9715
 
9188 9716
 ##### Article 388
9189 9717
 
9190
-Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement ni agence ni succursale ni représentant responsable conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui résidant en France prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence sauf s'il y a lieu son recours contre l'assureur; le versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
9718
+Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois (1) qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
9191 9719
 
9192
-Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
9720
+Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
9721
+
9722
+(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
9193 9723
 
9194 9724
 ##### Article 390
9195 9725