Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 17 juin 1992 (version b24aabd)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 1992.

... ...
@@ -2595,19 +2595,19 @@ Toute personne morale française visée à l'article 108 du code général des i
2595 2595
 
2596 2596
 ###### Article 46 quater-0 D
2597 2597
 
2598
-I Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevés, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents.
2598
+I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevés, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents.
2599 2599
 
2600
-II Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant :
2600
+II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant :
2601 2601
 
2602 2602
 D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos;
2603 2603
 
2604
-Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus;
2604
+Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ;
2605 2605
 
2606 2606
 Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles.
2607 2607
 
2608 2608
 Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits.
2609 2609
 
2610
-III Les distributions provenant de résultats qui ont été compris dans le résultat d'ensemble, mentionnés à l'article 223 H du code déjà cité, sont prélevés en suivant l'ordre prévu au II.
2610
+III Abrogé.
2611 2611
 
2612 2612
 ###### Article 46 quater-0 E
2613 2613
 
... ...
@@ -2910,9 +2910,9 @@ Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermé
2910 2910
 
2911 2911
 ###### Article 46 quater-0 ZG
2912 2912
 
2913
-La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la remise de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient.
2913
+La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
2914 2914
 
2915
-" Constituent également une subvention indirecte au sens de l'article 223 B déjà cité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues ou des achats de biens ou de services, qui sont assortis d'un taux d'intérêt ou d'un prix plus élevé que celui qui aurait été fixé entre deux sociétés indépendantes. "
2915
+Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
2916 2916
 
2917 2917
 ###### Article 46 quater-0 ZH
2918 2918
 
... ...
@@ -2944,17 +2944,13 @@ Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la sociét
2944 2944
 
2945 2945
 ###### Article 46 quater-0 ZI
2946 2946
 
2947
-I. - L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe.
2947
+I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe.
2948 2948
 
2949
-" II. - En cas de sortie du groupe d'une société, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de cette société payé par la société mère au titre des deux années antérieures à celle de la sortie du groupe qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du fait des résultats dégagés par la société qui sort du groupe peut être imputé, dans les conditions prévues à l'article 220 A du code général des impôts, sur l'impôt dû par cette société.
2949
+II. (Abrogé).
2950 2950
 
2951
-" III. - La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant imputable de celles-ci, celui des cotisations des deux années antérieures et le montant effectivement imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.
2951
+III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant des cotisations des deux années antérieures et le montant imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.
2952 2952
 
2953
-" Cet état mentionne le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de la ou des sociétés qui sortent du groupe qui a été payé par la société mère et qui est susceptible d'être imputé sur l'impôt dû par ces sociétés.
2954
-
2955
-" Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition.
2956
-
2957
-" Le même état est joint par la société qui est sortie du groupe en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice de sortie. "
2953
+Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition.
2958 2954
 
2959 2955
 ###### Article 46 quater-0 ZJ
2960 2956