Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1949 |
######## Article 41 septdecies |
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1950 | ||
1951 |
Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts le dénouement d'un contrat intervient à la date de cl<CB>ture définitive de la position ouverte par ce contrat. Cette opération comporte les effets du paiement prévu à l'article 125 A du même code. |
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1953 |
######## Article 41 septdecies A |
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1954 | ||
1955 |
Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés à l'article 150 sexies du même code est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable. |
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1957 |
######## Article 41 septdecies B |
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1958 | ||
1959 |
L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprés des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 41 septdecies A au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 41 septdecies. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée. |
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1961 |
######## Article 41 septdecies C |
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1962 | ||
1963 |
Par exception aux dispositions des articles 41 septdecies A et 41 septdecies B, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G sous réserve du délai mentionné à l'article 41 septdecies B. |
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1965 |
######## Article 41 septdecies D |
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1966 | ||
1967 |
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées. |
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1969 |
######## Article 41 septdecies E |
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1970 | ||
1971 |
Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux établissements et personnes ainsi qu'aux profits mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C. |
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1973 |
######## Article 41 septdecies F |
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1974 | ||
1975 |
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C doivent déclarer à l'administration les profits et les pertes se rapportant aux opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers par chacun de leur client ou membre en indiquant : |
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1976 | ||
1977 |
1° La somme algébrique des profits et pertes relevant du régime défini à l'article 150 quinquies du code général des impôts ; |
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1978 | ||
1979 |
2° Le montant brut des profits libérés de l'impôt sur le revenu par application du prélèvement mentionné au 1° bis du III bis de l'article 125 A du même code et le montant de ce prélèvement ; |
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1980 | ||
1981 |
3° La somme algébrique des profits et des pertes imposables selon le barème prévu au I de l'article 197 du même code. |
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1982 | ||
1983 |
Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite. |
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1985 |
######## Article 41 septdecies G |
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1986 | ||
1987 |
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 41 septdecies F doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier : |
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1988 | ||
1989 |
La date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ; |
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1990 | ||
1991 |
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable. |