Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er avril 1992 (version f31fb51)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 1992.

... ...
@@ -1944,52 +1944,6 @@ Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales
1944 1944
 
1945 1945
 Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
1946 1946
 
1947
-####### H : Profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers.
1948
-
1949
-######## Article 41 septdecies
1950
-
1951
-Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts le dénouement d'un contrat intervient à la date de cl<CB>ture définitive de la position ouverte par ce contrat. Cette opération comporte les effets du paiement prévu à l'article 125 A du même code.
1952
-
1953
-######## Article 41 septdecies A
1954
-
1955
-Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés à l'article 150 sexies du même code est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable.
1956
-
1957
-######## Article 41 septdecies B
1958
-
1959
-L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprés des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 41 septdecies A au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 41 septdecies. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.
1960
-
1961
-######## Article 41 septdecies C
1962
-
1963
-Par exception aux dispositions des articles 41 septdecies A et 41 septdecies B, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G sous réserve du délai mentionné à l'article 41 septdecies B.
1964
-
1965
-######## Article 41 septdecies D
1966
-
1967
-Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
1968
-
1969
-######## Article 41 septdecies E
1970
-
1971
-Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux établissements et personnes ainsi qu'aux profits mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C.
1972
-
1973
-######## Article 41 septdecies F
1974
-
1975
-Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C doivent déclarer à l'administration les profits et les pertes se rapportant aux opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers par chacun de leur client ou membre en indiquant :
1976
-
1977
-1° La somme algébrique des profits et pertes relevant du régime défini à l'article 150 quinquies du code général des impôts ;
1978
-
1979
-2° Le montant brut des profits libérés de l'impôt sur le revenu par application du prélèvement mentionné au 1° bis du III bis de l'article 125 A du même code et le montant de ce prélèvement ;
1980
-
1981
-3° La somme algébrique des profits et des pertes imposables selon le barème prévu au I de l'article 197 du même code.
1982
-
1983
-Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.
1984
-
1985
-######## Article 41 septdecies G
1986
-
1987
-Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 41 septdecies F doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :
1988
-
1989
-La date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;
1990
-
1991
-Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.
1992
-
1993 1947
 ###### X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
1994 1948
 
1995 1949
 ####### Article 41 duovicies