Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 février 1992 (version ac50b75)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 1991.

... ...
@@ -8882,13 +8882,11 @@ Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les soci
8882 8882
 
8883 8883
 Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
8884 8884
 
8885
-Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [*montant*] à 9,25 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
8886
-
8887
-Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 9,75 p. 100 du bénéfice imposable défini.
8885
+Chacun des acomptes est égal à 9 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
8888 8886
 
8889 8887
 Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
8890 8888
 
8891
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 9,25 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
8889
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 9 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
8892 8890
 
8893 8891
 Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
8894 8892
 
... ...
@@ -8904,19 +8902,13 @@ Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis unique par exercice daté e
8904 8902
 
8905 8903
 Le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs annote le bordereau-avis du montant des sommes versées et de l'indication de la date du versement puis le restitue à la partie versante. Cette annotation qui vaut quittance dispense le comptable du Trésor de remettre à l'intéressé une quittance détachée d'une formule à talon.
8906 8904
 
8907
-###### Article 363
8908
-
8909
-La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs avant la date de majoration, fixée à l'article 364, du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.
8910
-
8911
-Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*], visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
8912
-
8913 8905
 ###### Article 364
8914 8906
 
8915
-1. Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*] , visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
8907
+1. (Abrogé).
8916 8908
 
8917
-2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
8909
+2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
8918 8910
 
8919
-3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles [*délai*].
8911
+3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
8920 8912
 
8921 8913
 ###### Article 365
8922 8914