Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 24 juin 1991 (version c0370df)
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... ...
@@ -800,6 +800,12 @@ Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
800 800
 
801 801
 Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes ".
802 802
 
803
+######## Article 38 B
804
+
805
+Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
806
+
807
+Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
808
+
803 809
 ####### M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts
804 810
 
805 811
 ######## 2 : Définitions
... ...
@@ -896,9 +902,21 @@ En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire
896 902
 
897 903
 ####### N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts
898 904
 
899
-####### O : Opérations de crédit-bail sur fonds de commerce ou établissement artisanal.
905
+####### O : Opérations de crédit-bail
906
+
907
+######## 2 : Crédit-bail mobilier, immobilier et sur les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal
908
+
909
+######### Article 38 quindecies F
910
+
911
+Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3° du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
912
+
913
+######### Article 38 quindecies G
914
+
915
+Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
900 916
 
901
-######## 1 : Crédit-bail sur fonds de commerce, fonds artisanal ou sur l'un de leurs éléments incorporels non amortissables.
917
+L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
918
+
919
+Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.
902 920
 
903 921
 ####### P : Détermination du bénéfice des sociétés admises au régime du forfait.
904 922
 
... ...
@@ -908,6 +926,24 @@ Le bénéfice forfaitaire des sociétés admises au régime du forfait est déte
908 926
 
909 927
 Toutefois les membres desdites sociétés qui relèvent de l'impôt sur les sociétés sont, en tout état de cause, passibles de cet impôt compte tenu de leur quote-part dans les résultats réels accusés par les sociétés dont il s'agit.
910 928
 
929
+####### Q : Régime super-simplifié de comptabilité
930
+
931
+######## Article 38 sexdecies-00 A
932
+
933
+L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.
934
+
935
+######## Article 38 sexdecies-00 B
936
+
937
+Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
938
+
939
+Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
940
+
941
+Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;
942
+
943
+Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
944
+
945
+Les modalités de comptabilisation de ces frais.
946
+
911 947
 ###### IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts
912 948
 
913 949
 ####### Article 38 sexdecies-0 A
... ...
@@ -1016,9 +1052,9 @@ Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdec
1016 1052
 
1017 1053
 Les stocks sont évalués de la manière suivante :
1018 1054
 
1019
-1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient;
1055
+1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient ;
1020 1056
 
1021
-2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 %; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
1057
+2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
1022 1058
 
1023 1059
 En outre, la variation de prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. Toutefois l'exploitant peut renoncer à cette limitation; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
1024 1060
 
... ...
@@ -1026,9 +1062,7 @@ D'autre part, sur option des exploitants intéressés, la valeur des stocks de v
1026 1062
 
1027 1063
 Les choix prévus aux deux alinéas précédents se reconduisent tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
1028 1064
 
1029
-Les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction prévue à l'article 72 D du code général des impôts renoncent définitivement aux dispositions prévues au troisième alinéa du présent article pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit [*(1)*].
1030
-
1031
-[*(1) Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1986*].
1065
+Les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts renoncent définitivement aux dispositions prévues au troisième alinéa du présent article pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
1032 1066
 
1033 1067
 ######### Article 38 sexdecies JD
1034 1068
 
... ...
@@ -1322,11 +1356,13 @@ II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parce
1322 1356
 
1323 1357
 ###### VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
1324 1358
 
1325
-####### Détermination du revenu imposable.
1359
+####### A : Heures supplémentaires et complémentaires
1326 1360
 
1327 1361
 ######## Article 38 septdecies
1328 1362
 
1329
-Les dispositions des articles 83-1° bis et 158-6, dernier alinéa, du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
1363
+Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du dernier alinéa de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
1364
+
1365
+A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées à ce régime avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
1330 1366
 
1331 1367
 ####### B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires
1332 1368
 
... ...
@@ -2016,6 +2052,57 @@ b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destiné
2016 2052
 
2017 2053
 Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.
2018 2054
 
2055
+####### 4° : Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu.
2056
+
2057
+######## Article 41 DD
2058
+
2059
+Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
2060
+
2061
+1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
2062
+
2063
+L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2064
+
2065
+2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
2066
+
2067
+####### 6° : Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu.
2068
+
2069
+######## Article 41 DE
2070
+
2071
+Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :
2072
+
2073
+1° Une note comportant les éléments suivants :
2074
+
2075
+- l'adresse et la superficie du logement concerné ;
2076
+- l'identité du locataire ou sous-locataire ;
2077
+- le montant du loyer ;
2078
+- la date d'effet et la durée du contrat ;
2079
+
2080
+2° Selon le cas, une copie :
2081
+
2082
+- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;
2083
+- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;
2084
+- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;
2085
+
2086
+3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;
2087
+
2088
+4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.
2089
+
2090
+######## Article 41 DF
2091
+
2092
+Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41 DE à leur déclaration de revenus.
2093
+
2094
+######## Article 41 DG
2095
+
2096
+Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.
2097
+
2098
+####### Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu.
2099
+
2100
+######## Article 41 DC
2101
+
2102
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 290 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 241 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2103
+
2104
+Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2105
+
2019 2106
 ##### Section II : Revenu global
2020 2107
 
2021 2108
 ###### I : Monuments historiques - Charges déductibles
... ...
@@ -2578,6 +2665,10 @@ La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T d
2578 2665
 
2579 2666
 Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration.
2580 2667
 
2668
+###### Article 46 quater-0 FA
2669
+
2670
+Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies du code général des impôts sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I de l'article 46 quater-0 D.
2671
+
2581 2672
 ##### Section V : Profits de construction
2582 2673
 
2583 2674
 ###### Article 46 quater-0 G
... ...
@@ -2697,7 +2788,7 @@ Pour l'application du deuxième alinéa du d du II de l'article 220 quater A du
2697 2788
 
2698 2789
 ###### Article 46 quater-0 RD
2699 2790
 
2700
-Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de vingt salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice. "
2791
+Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.
2701 2792
 
2702 2793
 ###### Article 46 quater-0 RE
2703 2794
 
... ...
@@ -3007,7 +3098,7 @@ Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'admi
3007 3098
 
3008 3099
 Les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime fiscal défini à l'article 223 A du code déjà cité souscrivent la déclaration en double exemplaire.
3009 3100
 
3010
-2. La déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement des distributions. Toutefois, les sociétés étrangères produisent la déclaration dans les délais visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code.
3101
+2. La déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement des distributions. Toutefois, les sociétés étrangères produisent pour chaque exercice la déclaration dans les délais visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code.
3011 3102
 
3012 3103
 ###### Article 46 quater-0 ZW
3013 3104
 
... ...
@@ -3015,8 +3106,20 @@ Les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime fiscal défini à l'ar
3015 3106
 
3016 3107
 Cette déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à l'expiration du neuvième mois qui suit celui de l'ouverture de l'exercice au cours duquel les distributions ont été mises en paiement.
3017 3108
 
3109
+1 bis. Lorsqu'une société est sortie du groupe et a procédé à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 223 N du code général des impôts, la société mère effectue, le cas échéant, la régularisation de la déclaration prévue au 1 au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.
3110
+
3018 3111
 2. La déclaration dont la production est prévue à l'article 223 Q du code général des impôts mentionne les sommes réputées distribuées par les sociétés du groupe en application des articles 109 à 115 ter du même code.
3019 3112
 
3113
+###### Article 46 quater-0 ZX
3114
+
3115
+Si, en application du 3 de l'article 223 N du code général des impôts, une société qui n'est plus membre d'un groupe procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés à raison des distributions mises en paiement au cours de l'exercice de sortie, elle souscrit pour ces distributions une déclaration mentionnée à l'article 46 quater-0 ZV au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de clôture de cet exercice.
3116
+
3117
+###### Article 46 quater-0 ZY
3118
+
3119
+Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du d du I de l'article 219 du code général des impôts, les sociétés et coopératives à capital variable souscrivent une déclaration spéciale rédigée d'après un modèle établi par l'administration permettant de déterminer et contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.
3120
+
3121
+Pour chaque exercice, cette déclaration est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 4 de l'article 1668 du même code pour le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés.
3122
+
3020 3123
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
3021 3124
 
3022 3125
 ##### Section 001 : Sociétés d'investissement
... ...
@@ -3453,6 +3556,10 @@ Toutefois, les entreprises nouvelles peuvent opter pour ce crédit d'impôt au p
3453 3556
 
3454 3557
 ##### Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
3455 3558
 
3559
+###### Article 49 septies-0 T
3560
+
3561
+Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter D du même code.
3562
+
3456 3563
 ###### Article 49 septies T
3457 3564
 
3458 3565
 Le crédit d'impôt en faveur de la formation professionnelle est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. "
... ...
@@ -3475,6 +3582,78 @@ III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le c
3475 3582
 
3476 3583
 La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quater C du code général des impôts est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.
3477 3584
 
3585
+##### Section V ter : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.
3586
+
3587
+###### Article 49 septies V
3588
+
3589
+Pour pouvoir être certifiés en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail et contenir notamment les indications suivantes :
3590
+
3591
+Importance de la réduction de la durée hebdomadaire effective de travail, ancien et nouvel horaires collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement concerné ;
3592
+
3593
+Nombre de salariés de l'entreprise concernés par la réduction de la durée du travail ; désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;
3594
+
3595
+Date d'entrée en vigueur de l'opération.
3596
+
3597
+Au texte de l'accord précité est jointe une déclaration de l'employeur précisant soit les modalités du maintien de la durée d'utilisation des équipements, soit les modalités de l'accroissement de la durée d'utilisation des équipements dans les conditions prévues au a du II de l'article 244 quater E précité.
3598
+
3599
+###### Article 49 septies V 1
3600
+
3601
+Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 49 septies V, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence, prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.
3602
+
3603
+###### Article 49 septies V 2
3604
+
3605
+La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis :
3606
+
3607
+De la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi ;
3608
+
3609
+Ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
3610
+
3611
+Ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
3612
+
3613
+###### Article 49 septies V 3
3614
+
3615
+Pour l'application du III de l'article 244 quater E du code général des impôts, la demande d'agrément, déposée préalablement à l'opération, doit comporter notamment les indications suivantes :
3616
+
3617
+Durée hebdomadaire du travail et horaire collectif ;
3618
+
3619
+Nombre de salariés de l'entreprise concernés, désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;
3620
+
3621
+Détermination de la durée d'utilisation des équipements dans l'établissement et par rapport aux normes professionnelles ;
3622
+
3623
+Le cas échéant, procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, ou procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;
3624
+
3625
+Date d'entrée en vigueur de l'opération.
3626
+
3627
+L'agrément est donné par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, ou de leurs représentants, après avis de la commission ou du comité mentionné à l'article précédent.
3628
+
3629
+###### Article 49 septies V 4
3630
+
3631
+Dans les cas prévus aux articles 49 septies V, 49 septies V 1 et 40 septies V 3, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
3632
+
3633
+###### Article 49 septies V 5
3634
+
3635
+Pour l'application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, sont considérées comme employant au moins dix salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre moyen mensuel est au moins égal à dix au cours de la période au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
3636
+
3637
+Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
3638
+
3639
+###### Article 49 septies V 6
3640
+
3641
+Pour le calcul du crédit d'impôt, les périodes de chômage partiel et de cessation d'activité due à un conflit collectif du travail ne sont pas prises en compte.
3642
+
3643
+###### Article 49 septies V 7
3644
+
3645
+Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de l'attestation annuelle mentionnée au VI de l'article 244 quater E du code général des impôts.
3646
+
3647
+Lorsque le crédit résultant de plusieurs opérations réalisées dans un ou plusieurs établissements s'impute sur l'impôt dû au titre d'une même année ou d'un même exercice, l'attestation prévue au VI de l'article précité mentionne les données concernant ces diverses opérations.
3648
+
3649
+###### Article 49 septies V 8
3650
+
3651
+Les entreprises doivent joindre à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 223-1, 223 A et 302 septies A bis du code général des impôts, outre l'attestation mentionnée à l'article 49 septies V 7, une déclaration spéciale pour le calcul du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat, à la direction départementale du travail et de l'emploi dont dépend l'entreprise.
3652
+
3653
+###### Article 49 septies V 9
3654
+
3655
+Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
3656
+
3478 3657
 ##### Section VI : Indemnités de congé payé
3479 3658
 
3480 3659
 ###### Article 49 octies
... ...
@@ -3499,6 +3678,12 @@ Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis d
3499 3678
 
3500 3679
 Les dispositions des articles 49 octies à 49 octies C s'appliquent aux apports partiels d'actif, aux scissions et aux transferts de salariés avec maintien du contrat de travail.
3501 3680
 
3681
+##### Section VII : Opérations de crédit-bail
3682
+
3683
+###### Article 49 octies E
3684
+
3685
+Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
3686
+
3502 3687
 #### Chapitre III : Taxes diverses
3503 3688
 
3504 3689
 ##### Section I : Taxe sur les salaires
... ...
@@ -4049,7 +4234,7 @@ Services assurés par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhu
4049 4234
 
4050 4235
 Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique;
4051 4236
 
4052
-Droits d'entrée pour la visite des musées, monuments et grottes, sites et parcs aménagés autres que les parcs zoologiques, botaniques et les parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel passibles du taux réduit (1);
4237
+Droits d'entrée pour la visite des parcs aménagés autres que les parcs zoologiques, botaniques et les parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel passibles du taux réduit (1);
4053 4238
 
4054 4239
 Locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit (2);
4055 4240
 
... ...
@@ -4085,9 +4270,9 @@ Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de
4085 4270
 
4086 4271
 Prestations de services relatives aux insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts
4087 4272
 
4088
-1) Voir code général des impôts, art. 279-b ter.
4273
+(1) Voir code général des impôts, art. 279-b ter et 279 b nonies.
4089 4274
 
4090
-2) Voir code général des impôts, art. 279-a ter.
4275
+(2) Voir code général des impôts, art. 279-a ter.
4091 4276
 
4092 4277
 ####### C : Taux majoré.
4093 4278
 
... ...
@@ -4138,19 +4323,19 @@ Les dispositions de l'article 89 ne s'appliquent pas aux biens désignés ci-apr
4138 4323
 
4139 4324
 3. La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.
4140 4325
 
4141
-###### II : Franchise et décote.
4326
+###### II : Atténuations d'impôt
4142 4327
 
4143 4328
 ####### Article 90
4144 4329
 
4145
-La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 282-2 du code général des impôts est égale au tiers de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article et le montant de l'impôt normalement exigible.
4330
+La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 282 du code général des impôts est égale au tiers de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article et le montant de l'impôt normalement exigible.
4146 4331
 
4147 4332
 ####### Article 91
4148 4333
 
4149
-Pour les redevables visés à l'article 282-3 du code général des impôts, la taxe à acquitter, application faite de la décote, est obtenue en multipliant le montant de l'impôt normalement exigible par une fraction comprenant :
4334
+Pour les redevables visés au 3 de l'article 282 du code général des impôts, la taxe à acquitter, application faite de la décote, est obtenue en multipliant le montant de l'impôt normalement exigible par une fraction comprenant :
4150 4335
 
4151
-Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu à l'article 282-2 du code général des impôts ;
4336
+Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du code général des impôts ;
4152 4337
 
4153
-Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu à l'article 282-3 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu à l'article 282-2 du même code.
4338
+Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu au 3 de l'article 282 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du même code.
4154 4339
 
4155 4340
 ####### Article 92
4156 4341
 
... ...
@@ -4160,7 +4345,7 @@ Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises q
4160 4345
 
4161 4346
 Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux articles 90 et 91 sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
4162 4347
 
4163
-Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues à l'article 92
4348
+Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues à l'article 92.
4164 4349
 
4165 4350
 ##### Section VI : Obligations des redevables
4166 4351
 
... ...
@@ -4243,11 +4428,43 @@ b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs to
4243 4428
 
4244 4429
 Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.
4245 4430
 
4246
-###### Entreprises de spectacles.
4431
+###### 2° : Factures transmises par voie télématique
4432
+
4433
+####### Article 96 F
4434
+
4435
+Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituées sur tout support. La restitution porte sur l'intégralité du message transmis.
4436
+
4437
+####### Article 96 G
4438
+
4439
+Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.
4440
+
4441
+####### Article 96 H
4442
+
4443
+La liste récapitulative des messages prévue au III de l'article 289 bis du code général des impôts comporte au minimum les mentions suivantes :
4444
+
4445
+a) Pour ce qui concerne les informations relatives aux factures :
4446
+
4447
+La date et le numéro de la facture ;
4247 4448
 
4248
-####### Article 96 E
4449
+La date et l'heure d'émission ou de réception de la facture ;
4249 4450
 
4250
-Les infractions aux dispositions des articles 96 B à 96 D sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
4451
+Un numéro de réception ;
4452
+
4453
+Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;
4454
+
4455
+Les identifiants de l'émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission ;
4456
+
4457
+b) Pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission :
4458
+
4459
+La date d'édition de la liste ;
4460
+
4461
+La version du logiciel utilisée.
4462
+
4463
+L'édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu'il y a eu télétransmission.
4464
+
4465
+####### Article 96 I
4466
+
4467
+Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services extérieurs de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.
4251 4468
 
4252 4469
 ##### Section VIII : Régimes spéciaux
4253 4470
 
... ...
@@ -4437,6 +4654,52 @@ Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déc
4437 4654
 
4438 4655
 Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
4439 4656
 
4657
+#### Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
4658
+
4659
+##### Article 111 quater L
4660
+
4661
+La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes et selon les mêmes modalités que la redevance sanitaire d'abattage, conformément aux dispositions des articles 111 quater A, 111 quater G et 111 quater H.
4662
+
4663
+##### Article 111 quater M
4664
+
4665
+Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.
4666
+
4667
+##### Article 111 quater N
4668
+
4669
+Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.
4670
+
4671
+##### Article 111 quater O
4672
+
4673
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées vers les pays tiers ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.
4674
+
4675
+##### Article 111 quater P
4676
+
4677
+A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau visé à l'article 111 quater J déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
4678
+
4679
+Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
4680
+
4681
+##### Article 111 quater Q
4682
+
4683
+A l'importation des Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
4684
+
4685
+Numéro du tarif des douanes : Désignation des marchandises
4686
+
4687
+Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
4688
+
4689
+Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
4690
+
4691
+Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
4692
+
4693
+Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
4694
+
4695
+Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
4696
+
4697
+##### Article 111 quater R
4698
+
4699
+La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
4700
+
4701
+Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100 également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
4702
+
4440 4703
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
4441 4704
 
4442 4705
 #### Chapitre premier : Régime du forfait.
... ...
@@ -6291,6 +6554,29 @@ Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notam
6291 6554
 
6292 6555
 14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
6293 6556
 
6557
+######### Article 288
6558
+
6559
+Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
6560
+
6561
+1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition :
6562
+
6563
+- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.
6564
+
6565
+2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
6566
+
6567
+- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble [*définition*] chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
6568
+
6569
+3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
6570
+
6571
+- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
6572
+
6573
+Il est perçu en sus de ce tarif :
6574
+
6575
+- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
6576
+- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
6577
+
6578
+4° (Abrogé).
6579
+
6294 6580
 ######### Article 289
6295 6581
 
6296 6582
 Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires visés à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé comme suit :
... ...
@@ -6319,16 +6605,18 @@ Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des
6319 6605
 
6320 6606
 1° Copies intégrales de documents :
6321 6607
 
6322
-- 30 F par bordereau d'inscription demandé ;
6323
-- 80 F par publication demandée.
6608
+- 40 F par bordereau d'inscription demandé ;
6609
+- 100 F par publication demandée(1).
6324 6610
 
6325
-Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 80 F, non remboursable.
6611
+Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.
6326 6612
 
6327
-Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 80 F, le complément sera réclamé au requérant.
6613
+Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.
6328 6614
 
6329 6615
 2° Extraits littéraux de documents :
6330 6616
 
6331
-- 30 F par extrait littéral demandé.
6617
+- 40 F par extrait littéral demandé (1).
6618
+
6619
+(1) Date d'effet le 1er septembre 1990.
6332 6620
 
6333 6621
 ######### Article 291 bis
6334 6622
 
... ...
@@ -6688,7 +6976,7 @@ Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est p
6688 6976
 
6689 6977
 ####### Article 313 AW
6690 6978
 
6691
-L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations visas ou légalisations donnant ouverture au timbre.
6979
+L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre.
6692 6980
 
6693 6981
 (1) Voir art. 313 BG ci-après.
6694 6982
 
... ...
@@ -7986,89 +8274,39 @@ Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales a
7986 8274
 
7987 8275
 (1) Taux applicable à compter de 1982.
7988 8276
 
7989
-#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
7990
-
7991
-##### Section I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie.
7992
-
7993
-###### Article 331 L
7994
-
7995
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 decies A du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
7996
-
7997
-Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500 000 F les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle.
7998
-
7999
-Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 decies B du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la ur valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
8000
-
8001
-La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes.
8002
-
8003
-A l'importation elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
8004
-
8005
-Sur le montant des encaissements réalisés par les recettes des impôts et par les recettes des douanes au titre de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
8277
+#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
8006 8278
 
8007
-##### Section II : Redevance sur l'emploi de la reprographie.
8279
+##### Section II : Redevance sur l'emploi de la reprographie
8008 8280
 
8009 8281
 ###### Article 331 M
8010 8282
 
8011 8283
 Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
8012 8284
 
8013
-Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures d'une manière distincte pour chaque appareil le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
8285
+Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
8014 8286
 
8015 8287
 Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.
8016 8288
 
8017
-En ce qui concerne les appareils de reprographie importés la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
8018
-
8019
-Sur le montant des encaissements réalisés par les services des impôts et par les services des douanes au titre de la redevance sur l'emploi de la reprographie il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
8289
+En ce qui concerne les appareils de reprographie importés, la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
8020 8290
 
8021 8291
 (1) Annexe IV, art. 159 AD.
8022 8292
 
8023
-#### Chapitre II : Contributions indirectes
8024
-
8025
-##### Section I : Taxe sur les produits des exploitations forestières.
8026
-
8027
-###### Article 332
8028
-
8029
-Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des taxes visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts il est effectué un prélèvement de 2 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget de l'économie et des finances (I. Finances). Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique les dépenses de matériel et la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnes participant aux opérations résultant de l'application des dispositions desdits articles.
8030
-
8031
-###### Article 332 bis
8032
-
8033
-I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
8034
-
8035
-1° Bois de trituration et chutes de scierie de toutes essences, destinés à la fabrication de pâtes et de panneaux.
8036
-
8037
-2° (Abrogé).
8038
-
8039
-II. (Abrogé).
8040
-
8041
-III. (Disposition périmée).
8042
-
8043
-IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1990, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects :
8044
-
8045
-1° Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ;
8046
-
8047
-2° Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).
8048
-
8049
-V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1990 pour les bois tropicaux énumérés ci-après par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects :
8050
-
8051
-" 1° Les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (4403.31.00.0 à 4403.35.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4403.99.90.9) ;
8052
-
8053
-" 2° Les bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur excédant 6 millimètres (4407.21.10.0 à 4407.23.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4407.99.99.0) ;
8054
-
8055
-" 3° Les bois tropicaux (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, contenus dans la position 4409.20.99.0. "
8293
+#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
8056 8294
 
8057
-VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
8295
+##### Section I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie.
8058 8296
 
8059
-VII. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1990 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
8297
+###### Article 331 L
8060 8298
 
8061
-1° Les bois de mine (4403.20002) ;
8299
+La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 decies A du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
8062 8300
 
8063
-2° Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;
8301
+Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500 000 F les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle.
8064 8302
 
8065
-3° Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;
8303
+Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 decies B du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la ur valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
8066 8304
 
8067
-4° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).
8305
+La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes.
8068 8306
 
8069
-VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
8307
+A l'importation elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
8070 8308
 
8071
-Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
8309
+#### Chapitre II : Contributions indirectes
8072 8310
 
8073 8311
 ##### Section I bis : Taxe spéciale sur les huiles.
8074 8312
 
... ...
@@ -8128,12 +8366,6 @@ Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligat
8128 8366
 
8129 8367
 A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
8130 8368
 
8131
-##### Section I ter : Taxe sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
8132
-
8133
-###### Article 333 H
8134
-
8135
-Les farines, semoules et gruaux exportés ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon sont exonérés de la taxe visée à l'article 1618 septies du code général des impôts.
8136
-
8137 8369
 ##### Section I quater : Taxe sur le colza, navette, tournesol perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
8138 8370
 
8139 8371
 ###### Article 333 I
... ...
@@ -8240,12 +8472,6 @@ La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents verse directement au compte
8240 8472
 
8241 8473
 Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
8242 8474
 
8243
-###### III : Dispositions communes.
8244
-
8245
-####### Article 339 bis
8246
-
8247
-Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts en vertu des articles 335 et 336 il est opéré un prélèvement de 3 % pour frais d'assiette et de perception.
8248
-
8249 8475
 ##### Section 1 quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.
8250 8476
 
8251 8477
 ###### Article 340 quinquies
... ...
@@ -8302,16 +8528,46 @@ La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l
8302 8528
 
8303 8529
 Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
8304 8530
 
8305
-Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).
8306
-
8307
-(1) Annexe IV, art. 159 sexies
8308
-
8309 8531
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
8310 8532
 
8311 8533
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
8312 8534
 
8313 8535
 #### Chapitre premier : Obligations des contribuables
8314 8536
 
8537
+##### 0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
8538
+
8539
+###### Article 344 A
8540
+
8541
+I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
8542
+
8543
+II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
8544
+
8545
+Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
8546
+
8547
+III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
8548
+
8549
+Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
8550
+
8551
+###### Article 344 B
8552
+
8553
+I. – La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne :
8554
+- la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;
8555
+- la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;
8556
+- la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;
8557
+- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.
8558
+
8559
+II. – Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :
8560
+
8561
+1. Pour les personnes physiques :
8562
+
8563
+a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A ;
8564
+
8565
+b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.
8566
+
8567
+2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.
8568
+
8569
+La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.
8570
+
8315 8571
 ##### I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
8316 8572
 
8317 8573
 ###### Article 344 GA
... ...
@@ -8342,6 +8598,18 @@ Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de r
8342 8598
 
8343 8599
 Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.
8344 8600
 
8601
+#### Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
8602
+
8603
+##### Article 344 I bis
8604
+
8605
+1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
8606
+
8607
+2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.
8608
+
8609
+3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
8610
+
8611
+4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.
8612
+
8345 8613
 #### Chapitre II : Centres de gestion agréés
8346 8614
 
8347 8615
 ##### Article 344 IA
... ...
@@ -8400,12 +8668,6 @@ La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code g
8400 8668
 
8401 8669
 Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
8402 8670
 
8403
-###### Article 346
8404
-
8405
-La commission des contributions directes instituée à Paris par la loi du 23 frimaire an III, tient lieu dans cette ville de la commission prévue à l'article 1650 du code général des impôts.
8406
-
8407
-Cette commission se compose de sept membres qui sont nommés par le préfet de Paris.
8408
-
8409 8671
 ##### II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
8410 8672
 
8411 8673
 ###### Article 347
... ...
@@ -8672,12 +8934,24 @@ Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en détermine
8672 8934
 
8673 8935
 5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
8674 8936
 
8937
+###### Article 365 bis
8938
+
8939
+1 Si le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
8940
+
8941
+Lorsque la liquidation du supplément d'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle qui a été mentionnée sur la déclaration souscrite en application du 1 de l'article 46 quater-0 ZV, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte du montant porté dans cette déclaration.
8942
+
8943
+2 Les dispositions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 365 sont transposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la majoration de 10 p. 100 correspondante.
8944
+
8675 8945
 ###### Article 366
8676 8946
 
8677 8947
 Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.
8678 8948
 
8679 8949
 La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
8680 8950
 
8951
+###### Article 366 A
8952
+
8953
+Le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts est effectué à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code au vu d'un bordereau-avis. "
8954
+
8681 8955
 ##### 6 : Taxe sur les salaires
8682 8956
 
8683 8957
 ###### a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires
... ...
@@ -8896,7 +9170,7 @@ Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance le Trésor poursuit imm
8896 9170
 
8897 9171
 ##### Article 384 A
8898 9172
 
8899
-I. Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par douzième tous les mois aux dates prévues à l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts pour le dépôt des déclarations; toutefois lorsque le montant de l'impôt exigible mensuellement est inférieur au chiffre prévu à l'article 287-1 dudit code ils sont admis à se libérer par quart tous les trois mois.
9173
+I. Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par trimestre aux dates prévues à l'article 39-1 (2°) de l'annexe IV au code général des impôts.
8900 9174
 
8901 9175
 II. Les versements provisionnels effectués pendant la période qui précède la conclusion du forfait par les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires sont imputés sur l'impôt dû au titre de la même période à raison du forfait nouvellement conclu.
8902 9176
 
... ...
@@ -9387,7 +9661,7 @@ L'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de cette déclaration par les mo
9387 9661
 
9388 9662
 II.-(Disposition périmée).
9389 9663
 
9390
-III.-Pour chaque période annuelle d'imposition la taxe est liquidée par trimestre en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre.
9664
+III.-Pour chaque période annuelle d'imposition la taxe est liquidée par trimestre en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location.
9391 9665
 
9392 9666
 En ce qui concerne toutefois les véhicules loués la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
9393 9667