Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 10 avril 1990 (version 03b55fc)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1990.

... ...
@@ -2715,17 +2715,13 @@ Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable d
2715 2715
 
2716 2716
 Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
2717 2717
 
2718
-1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ; 2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;
2718
+1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;
2719 2719
 
2720
-3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.
2721
-
2722
-###### Article 46 quater-0 T
2723
-
2724
-Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
2720
+1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;
2725 2721
 
2726
-1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;
2722
+2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;
2727 2723
 
2728
-2° Les immobilisations dont la propriété a, soit au cours de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre de l'une ou l'autre des deux périodes visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.
2724
+3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.
2729 2725
 
2730 2726
 ###### Article 46 quater-0 U
2731 2727
 
... ...
@@ -2739,7 +2735,9 @@ Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'a
2739 2735
 
2740 2736
 ###### Article 46 quater-0 W
2741 2737
 
2742
-I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration [*formalité obligatoire*].
2738
+I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
2739
+
2740
+Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.
2743 2741
 
2744 2742
 II. En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.
2745 2743
 
... ...
@@ -2751,11 +2749,7 @@ Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code généra
2751 2749
 
2752 2750
 1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2753 2751
 
2754
-2° Le déficit d'un exercice ne peut être imputé sur le bénéfice d'un exercice clos antérieurement que dans la limite du plus petit des deux montants suivants :
2755
-
2756
-La fraction non distribuée de ce bénéfice ;
2757
-
2758
-Ou le montant obtenu en appliquant à ce même bénéfice un pourcentage égal à IF/IS ; à cet égard, IS est égal à la dette d'impôt sur les sociétés, au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, pour l'exercice considéré ; IF est la part de cette dette qui a été acquittée sans utilisation des crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code précité.
2752
+2° Le bénéfice d'ensemble est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.
2759 2753
 
2760 2754
 ####### Article 46 quater-0 XB
2761 2755
 
... ...
@@ -2773,6 +2767,14 @@ La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un mon
2773 2767
 
2774 2768
 ###### II : Sociétés agréées au régime de l'intégration fiscale.
2775 2769
 
2770
+####### Article 46 quater-0 Y
2771
+
2772
+Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
2773
+
2774
+1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
2775
+
2776
+2° (Abrogé).
2777
+
2776 2778
 ####### Article 46 quater-0 YA
2777 2779
 
2778 2780
 La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 46 quater-0 Y.
... ...
@@ -2787,16 +2789,6 @@ La société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y peut, dans le respe
2787 2789
 
2788 2790
 Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies du code général des impôts, est positif et dans une limite égale au produit de ce résultat par le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité.
2789 2791
 
2790
-###### Sociétés agréées au régime de l'intégration fiscale.
2791
-
2792
-####### Article 46 quater-0 Y
2793
-
2794
-Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
2795
-
2796
-1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend [*définition*] du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
2797
-
2798
-2° La condition d'investissement s'apprécie en retenant le montant total des investissements nets en biens amortissables et des amortissements pratiqués par les sociétés dont le résultat est pris en compte.
2799
-
2800 2792
 ##### Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural
2801 2793
 
2802 2794
 ###### Article 46 quater-0 Z