Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -1514,23 +1514,21 @@ A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier mi
1514 1514
 
1515 1515
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A.
1516 1516
 
1517
-######### Article 39 E
1517
+######### Article 39 D
1518 1518
 
1519
-La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette reception, à l'administration fiscale.
1519
+La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
1520 1520
 
1521
-######### Article 39 F
1521
+Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique.
1522 1522
 
1523
-Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées au articles 39 B et 47 A.
1524
-
1525
-####### Obligations des employeurs
1523
+A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
1526 1524
 
1527
-######## Déclaration annuelle de données sociales.
1525
+######### Article 39 E
1528 1526
 
1529
-######### Article 39 D
1527
+La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette reception, à l'administration fiscale.
1530 1528
 
1531
-La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des minitres chargés du budget et de la sécurité sociale.
1529
+######### Article 39 F
1532 1530
 
1533
-A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
1531
+Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées au articles 39 B et 47 A.
1534 1532
 
1535 1533
 ###### VII : Bénéfices des professions non commerciales
1536 1534
 
... ...
@@ -2967,6 +2965,24 @@ Cette déclaration, présentée sur un état conforme au modèle établi par l'a
2967 2965
 
2968 2966
 II. - Le montant des plus-values ou des moins-values définies au I est compris dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de la première cession du bien à compter de la date d'effet de l'option ou de celui de la sortie du groupe de la société qui en est propriétaire, si cette sortie précède la cession.
2969 2967
 
2968
+##### Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies
2969
+
2970
+###### Article 46 quater-0 ZT
2971
+
2972
+Pour l'application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, le capital de la société créée est détenu indirectement par une personne qui a été associée ou exploitante de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise, lorsque des droits de vote ou des droits à dividendes attachés aux titres émis par cette société sont détenus par :
2973
+
2974
+" Les membres du foyer fiscal de cette personne ;
2975
+
2976
+" Une entreprise dans laquelle cette personne détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux ;
2977
+
2978
+" Une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
2979
+
2980
+###### Article 46 quater-0 ZU
2981
+
2982
+Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts doivent produire, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l'entreprise reprise et de ses associés ou exploitants.
2983
+
2984
+Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
2985
+
2970 2986
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
2971 2987
 
2972 2988
 ##### Section 001 : Sociétés d'investissement
... ...
@@ -3251,6 +3267,14 @@ Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à
3251 3267
 
3252 3268
 Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.
3253 3269
 
3270
+##### Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts
3271
+
3272
+###### Article 49 J
3273
+
3274
+Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité.
3275
+
3276
+Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
3277
+
3254 3278
 ##### Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts
3255 3279
 
3256 3280
 ###### Article 49 bis
... ...
@@ -4967,6 +4991,10 @@ Toute mise en oeuvre de produits visés à l'article 178 A doit être précédé
4967 4991
 
4968 4992
 Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
4969 4993
 
4994
+####### Article 178 AA
4995
+
4996
+L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.
4997
+
4970 4998
 ###### II : Charbons activés et substances similaires.
4971 4999
 
4972 5000
 ####### Article 179
... ...
@@ -5015,6 +5043,14 @@ Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le ti
5015 5043
 
5016 5044
 ##### Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
5017 5045
 
5046
+###### Article 204
5047
+
5048
+En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au directeur général des douanes et droits indirects qui le fait essayer.
5049
+
5050
+###### Article 205
5051
+
5052
+Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire de la direction générale des douanes et droits indirects a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
5053
+
5018 5054
 ###### Article 206
5019 5055
 
5020 5056
 Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
... ...
@@ -5395,14 +5431,10 @@ e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
5395 5431
 
5396 5432
 ####### Article 178 P
5397 5433
 
5398
-Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des impôts après avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.
5434
+Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des impôts après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
5399 5435
 
5400 5436
 Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
5401 5437
 
5402
-####### Article 178 AA
5403
-
5404
-L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.
5405
-
5406 5438
 ####### Article 178 AB
5407 5439
 
5408 5440
 Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
... ...
@@ -5473,17 +5505,9 @@ Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la rec
5473 5505
 
5474 5506
 Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus si le propriétaire le préfère.
5475 5507
 
5476
-###### Article 204
5477
-
5478
-En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances qui le fait essayer.
5479
-
5480
-###### Article 205
5481
-
5482
-Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire du ministère de l'économie et des finances a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
5483
-
5484 5508
 ###### Article 207
5485 5509
 
5486
-Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances un nouvel essai.
5510
+Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur général des douanes et droits indirects un nouvel essai.
5487 5511
 
5488 5512
 ##### Section III bis : Exemptions du droit de garantie.
5489 5513
 
... ...
@@ -8161,6 +8185,14 @@ A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les just
8161 8185
 
8162 8186
 Les farines, semoules et gruaux exportés ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon sont exonérés de la taxe visée à l'article 1618 septies du code général des impôts.
8163 8187
 
8188
+##### Section I quater : Taxe sur le colza, navette, tournesol perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
8189
+
8190
+###### Article 333 I
8191
+
8192
+I. La taxe prévue à l'article 1618 nonies du code général des impôts est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
8193
+
8194
+II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration [*date*].
8195
+
8164 8196
 ##### Section II : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
8165 8197
 
8166 8198
 ###### Article 333 bis
... ...
@@ -8269,7 +8301,7 @@ Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts en vertu
8269 8301
 
8270 8302
 ###### Article 340 quinquies
8271 8303
 
8272
-1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
8304
+1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie au profit des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
8273 8305
 
8274 8306
 a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
8275 8307
 
... ...
@@ -8277,7 +8309,7 @@ b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
8277 8309
 
8278 8310
 Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
8279 8311
 
8280
-Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% [*pourcentage*] des primes.
8312
+Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% des primes.
8281 8313
 
8282 8314
 2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
8283 8315
 
... ...
@@ -8287,7 +8319,7 @@ Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les soc
8287 8319
 
8288 8320
 ###### Article 340 sexies
8289 8321
 
8290
-1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
8322
+1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
8291 8323
 
8292 8324
 a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
8293 8325
 
... ...
@@ -8313,7 +8345,7 @@ Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de s
8313 8345
 
8314 8346
 ###### Article 344 ter
8315 8347
 
8316
-Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 212 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
8348
+Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 224 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
8317 8349
 
8318 8350
 ###### Article 344 quinquies
8319 8351
 
... ...
@@ -9053,11 +9085,11 @@ Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général de
9053 9085
 
9054 9086
 1° des mutations par décès ;
9055 9087
 
9056
-2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité;
9088
+2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et au 1° du I de l'article 812 du code précité ;
9057 9089
 
9058
-3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes;
9090
+3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ;
9059 9091
 
9060
-4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices;
9092
+4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
9061 9093
 
9062 9094
 5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.
9063 9095
 
... ...
@@ -9195,7 +9227,7 @@ La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire
9195 9227
 
9196 9228
 Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396-2° sont acquittés :
9197 9229
 
9198
-- en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues aux articles 809-II et 812-I-1° et 2° du code général des impôts ;
9230
+- en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 et au 1° du I de l'article 812 du code général des impôts ;
9199 9231
 - en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus à l'article 809-I-3° du même code.
9200 9232
 
9201 9233
 ####### 3° : Acquisitions effectuées dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires