Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 9 décembre 1987 (version 39c1e02)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 1987.

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@@ -7361,6 +7361,38 @@ La commission des contributions directes instituée à Paris par la loi du 23 fr
7361 7361
 
7362 7362
 Cette commission se compose de sept membres qui sont nommés par le préfet de Paris.
7363 7363
 
7364
+##### II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
7365
+
7366
+###### Article 348
7367
+
7368
+I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
7369
+
7370
+Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.
7371
+
7372
+2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.
7373
+
7374
+II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
7375
+
7376
+Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.
7377
+
7378
+2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
7379
+
7380
+III. - Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.
7381
+
7382
+Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.
7383
+
7384
+IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.
7385
+
7386
+Le président de la commission arrête la composition des sections.
7387
+
7388
+Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.
7389
+
7390
+2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.
7391
+
7392
+3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département.
7393
+
7394
+V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.
7395
+
7364 7396
 ##### III : Commission départementale de conciliation
7365 7397
 
7366 7398
 ###### Article 349