Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3679,6 +3679,22 @@ Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au |
3679 | 3679 |
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3680 | 3680 |
####### I : Organisation de l'économie cidricole |
3681 | 3681 |
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3682 |
+######## Article 143 A |
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3683 |
+ |
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3684 |
+La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. |
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3685 |
+ |
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3686 |
+Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition : |
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3687 |
+ |
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3688 |
+a) Les cidres, poirés et boissons alcooliques similaires répondant aux définitions et caractéristiques figurant aux titre II et annexes du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 ; |
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3689 |
+ |
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3690 |
+b) Les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ; |
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3691 |
+ |
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3692 |
+c) Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire ; |
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3693 |
+ |
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3694 |
+d) Les calvados et eaux-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière ; |
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3695 |
+ |
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3696 |
+e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986. |
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3697 |
+ |
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3682 | 3698 |
######## Article 143 A 1 |
3683 | 3699 |
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3684 | 3700 |
Les objectifs de production, les conditions de transformation et de commercialisation des fruits à cidre et à poiré et des produits énumérés à l'article 143 A sont fixés par des accords interprofessionnels, des conventions de campagne et des contrats types dans les conditions prévues par les titres II, III et IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, dont les modalités d'application sont précisées par les articles suivants. |