Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er août 1987 (version ac9ff4e)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1987.

... ...
@@ -3679,6 +3679,22 @@ Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au
3679 3679
 
3680 3680
 ####### I : Organisation de l'économie cidricole
3681 3681
 
3682
+######## Article 143 A
3683
+
3684
+La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation.
3685
+
3686
+Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
3687
+
3688
+a) Les cidres, poirés et boissons alcooliques similaires répondant aux définitions et caractéristiques figurant aux titre II et annexes du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 ;
3689
+
3690
+b) Les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ;
3691
+
3692
+c) Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire ;
3693
+
3694
+d) Les calvados et eaux-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière ;
3695
+
3696
+e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986.
3697
+
3682 3698
 ######## Article 143 A 1
3683 3699
 
3684 3700
 Les objectifs de production, les conditions de transformation et de commercialisation des fruits à cidre et à poiré et des produits énumérés à l'article 143 A sont fixés par des accords interprofessionnels, des conventions de campagne et des contrats types dans les conditions prévues par les titres II, III et IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, dont les modalités d'application sont précisées par les articles suivants.