Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 mars 1987 (version 487df26)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1987.

... ...
@@ -6992,6 +6992,10 @@ Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe pr
6992 6992
 
6993 6993
 Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
6994 6994
 
6995
+###### Article 344 ter
6996
+
6997
+Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 212 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
6998
+
6995 6999
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
6996 7000
 
6997 7001
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt