Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 14 décembre 1985 (version c8795b8)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 1985.

6543 6543
### Article 143 A
6544 6544

                                                                                    
6545 6545
La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation
. Seul le surplus disponible peut être livré à la distillation d'alcool réservé à l'Etat
.
6546 6546

                                                                                    
6547 6547
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires [*définition*] pour l'application de cette disposition :
6548 6548

                                                                                    
6549 6549
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953;
6550 6550

                                                                                    
6551 6551
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire;
6552 6552

                                                                                    
6553 6553
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.
   

                    
7680 7486
##
#### Article 428
7681 7487

                                                                                    
7682 7488
Le pouvoir de statuer est dévolu :
7683 7489

                                                                                    
7684 7490
au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 
400
750
.000 F par cote;
7685 7491

                                                                                    
7686 7492
au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux;
7687 7493

                                                                                    
7688 7494
au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.
7689 7495

                                                                                    
7690 7496
Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.