Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er septembre 1985 (version b1b0165)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 1985.

... ...
@@ -3130,6 +3130,18 @@ Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au
3130 3130
 
3131 3131
 Les objectifs de production, les conditions de transformation et de commercialisation des fruits à cidre et à poiré et des produits énumérés à l'article 143 A sont fixés par des accords interprofessionnels, des conventions de campagne et des contrats types dans les conditions prévues par les titres II, III et IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, dont les modalités d'application sont précisées par les articles suivants.
3132 3132
 
3133
+######## Article 143 A 2
3134
+
3135
+Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :
3136
+
3137
+a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;
3138
+
3139
+b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;
3140
+
3141
+c. Les conditions de livraison et de transport ;
3142
+
3143
+d. L'assiette des cotisations professionnelles.
3144
+
3133 3145
 ######## Article 143 A 3
3134 3146
 
3135 3147
 Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles.
... ...
@@ -3142,12 +3154,68 @@ Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, arti
3142 3154
 
3143 3155
 ####### III : Dispositions diverses
3144 3156
 
3157
+######## 1° : Construction d'usines nouvelles (1).
3158
+
3159
+######### Article 144 A
3160
+
3161
+Il est institué au ministère de l'agriculture une commission dont la composition est ainsi fixée :
3162
+
3163
+Un conseiller d'Etat honoraire ou en fonctions, président ;
3164
+
3165
+Des représentants des administrations publiques :
3166
+
3167
+Un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des industries agricoles et alimentaires ;
3168
+
3169
+Un représentant du ministère de l'agriculture ;
3170
+
3171
+Deux représentants du ministère du budget ;
3172
+
3173
+Un représentant du ministère de l'économie ;
3174
+
3175
+Un représentant du ministère de l'industrie.
3176
+
3177
+Un représentants du groupement interprofessionnel de la betterave :
3178
+
3179
+Le président de l'association interprofessionnelle des producteurs de betteraves et d'alcool de betterave ;
3180
+
3181
+Des représentants des producteurs et transformateurs de matières premières alcooligènes :
3182
+
3183
+Trois représentants des producteurs de betteraves ;
3184
+
3185
+Un représentant des coopératives de transformation de la betterave ;
3186
+
3187
+Deux représentants des viticulteurs; alcooligènes diverses ;
3188
+
3189
+Un représentant de l'union nationale des groupements de distillateurs d'alcool ;
3190
+
3191
+Deux représentants des distillateurs de betteraves ;
3192
+
3193
+Deux représentants des distillateurs de vins et sous-produits.
3194
+
3195
+(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991.
3196
+
3145 3197
 ######## 2° : Distributeurs et utilisateurs d'alcools d'Etat.
3146 3198
 
3147 3199
 ######### Article 145
3148 3200
 
3149 3201
 Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire.
3150 3202
 
3203
+######### Article 146
3204
+
3205
+Sont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt :
3206
+
3207
+1° Les laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, utilisant à des travaux de recherches et d'analyses, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, sur proposition du département ministériel intéressé, des alcools en nature ou dénaturés en franchise du droit de consommation ;
3208
+
3209
+2° Les petits parfumeurs qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent l'alcool nécessaire à la fabrication des produits destinés à leur clientèle avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 1° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
3210
+
3211
+3° Les petits industriels, les laboratoires publics ou privés de recherches et d'analyses, les hôpitaux et établissements similaires qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools à eux nécessaires avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
3212
+
3213
+4° Les médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, dentistes et pédicures qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools nécessaires à l'exercice de leur profession avec paiement du droit de fabrication au tarif prévu pour les usages pharmaceutiques ;
3214
+
3215
+5° Les pharmaciens et propharmaciens, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration ;
3216
+
3217
+6° Les personnes qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, mettent en oeuvre uniquement des alcools libérés du droit de consommation au taux maximal.
3218
+
3151 3219
 ##### Section II : Vins et cidres
3152 3220
 
3153 3221
 ###### B : Régime fiscal
... ...
@@ -3588,6 +3656,22 @@ l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix prati
3588 3656
 
3589 3657
 Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents des impôts.
3590 3658
 
3659
+######## Article 143 Z
3660
+
3661
+Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août [*date*] :
3662
+
3663
+a Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré;
3664
+
3665
+b La nature et l'importance de ses propres fabrications;
3666
+
3667
+c Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit;
3668
+
3669
+d La nature et l'importance des stocks;
3670
+
3671
+e Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
3672
+
3673
+Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des impôts, la première avant le 15 mars [*date limite*] et la seconde avant le 15 septembre de chaque année [*périodicité*] Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des impôts, au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
3674
+
3591 3675
 ###### C : Régime fiscal.
3592 3676
 
3593 3677
 ####### Article 169