Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -773,6 +773,12 @@ Le bénéfice forfaitaire des sociétés admises au régime du forfait est déte
773 773
 
774 774
 Toutefois les membres desdites sociétés qui relèvent de l'impôt sur les sociétés sont, en tout état de cause, passibles de cet impôt compte tenu de leur quote-part dans les résultats réels accusés par les sociétés dont il s'agit.
775 775
 
776
+###### IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts
777
+
778
+####### Article 38 sexdecies-0 A
779
+
780
+Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.
781
+
776 782
 ###### V : Bénéfices de l'exploitation agricole
777 783
 
778 784
 ####### A : Détermination du régime réel d'imposition
... ...
@@ -1087,6 +1093,34 @@ II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parce
1087 1093
 
1088 1094
 Les dispositions des articles 83-1° bis et 158-6, dernier alinéa, du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
1089 1095
 
1096
+####### B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires
1097
+
1098
+######## Article 38 septdecies B
1099
+
1100
+Pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
1101
+
1102
+a. La raison sociale et le siège de cette société ;
1103
+
1104
+b. La date de sa création ;
1105
+
1106
+c. La date et le montant de la souscription ;
1107
+
1108
+d. La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
1109
+
1110
+######## Article 38 septdecies C
1111
+
1112
+Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :
1113
+
1114
+a. La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
1115
+
1116
+b. Le nombre de titres acquis ;
1117
+
1118
+c. La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
1119
+
1120
+######## Article 38 septdecies E
1121
+
1122
+Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
1123
+
1090 1124
 ####### Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires.
1091 1125
 
1092 1126
 ######## Article 38 septdecies D
... ...
@@ -1129,6 +1163,50 @@ Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
1129 1163
 
1130 1164
 le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
1131 1165
 
1166
+######## 2° : Fonds communs de placements à risques.
1167
+
1168
+######### Article 39 quater
1169
+
1170
+En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
1171
+
1172
+a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
1173
+
1174
+b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
1175
+
1176
+c. La ventilation, en pourcentage, des avoirs du fonds entre titres cotés et titres non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres, à la date de la dernière évaluation des avoirs précédant celle du rachat ou de la cession, éventuellement révisée trimestriellement, sous la responsabilité du gérant ou du dépositaire, en fonction des événements affectant de manière notable la dernière évaluation connue.
1177
+
1178
+En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
1179
+
1180
+######### Article 39 quinquies
1181
+
1182
+Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
1183
+
1184
+1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
1185
+
1186
+Ce montant distingue les fractions représentatives des titres cotés et non cotés d'après le rapport existant entre ces deux catégories de titres à la date et dans les conditions définies à l'article 39 quater ;
1187
+
1188
+2° La valeur globale des apports en nature de titres, ventilée entre titres cotés et titres non cotés, effectués par chaque propriétaire de parts ;
1189
+
1190
+3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
1191
+
1192
+4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
1193
+
1194
+a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
1195
+
1196
+b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
1197
+
1198
+c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers, revenant à chaque propriétaire, ventilé en proportion des titres cotés et non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres compris dans les avoirs du fonds à la date de la dissolution ou de la distribution ;
1199
+
1200
+5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
1201
+
1202
+a. La date de la distribution ;
1203
+
1204
+b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
1205
+
1206
+c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire, ventilé dans les conditions précisées au 4° ;
1207
+
1208
+d. Le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution.
1209
+
1132 1210
 ####### C : Déclarations spéciales
1133 1211
 
1134 1212
 ######## Article 41
... ...
@@ -1383,6 +1461,10 @@ Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies
1383 1461
 
1384 1462
 Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.
1385 1463
 
1464
+######## Article 41 sexdecies G
1465
+
1466
+Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
1467
+
1386 1468
 ####### H : Profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers.
1387 1469
 
1388 1470
 ######## Article 41 septdecies
... ...
@@ -1573,14 +1655,6 @@ Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut de
1573 1655
 
1574 1656
 Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts.
1575 1657
 
1576
-####### Article 41 S
1577
-
1578
-L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence avis de l'ouverture, de la clôture et du transfert du compte dans les conditions et délai définis à l'article 58, deuxième alinéa, de l'annexe II au code général des impôts.
1579
-
1580
-La déclaration d'ouverture du compte est accompagnée d'une copie de l'acte visé à l'article 41 K
1581
-
1582
-Si l'engagement d'épargne est prorogé dans les conditions fixées à l'article 41 M, la copie de l'acte constatant cette prorogation est adressée à la direction des services fiscaux dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus.
1583
-
1584 1658
 ####### Article 41 T
1585 1659
 
1586 1660
 L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
... ...
@@ -1593,10 +1667,6 @@ Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des ser
1593 1667
 
1594 1668
 La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.
1595 1669
 
1596
-####### Article 41 U
1597
-
1598
-Les produits de valeurs mobilières portés au crédit du compte d'épargne ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés de coupons prévus à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts.
1599
-
1600 1670
 ####### Article 41 V
1601 1671
 
1602 1672
 1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier.
... ...
@@ -1607,6 +1677,32 @@ Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de
1607 1677
 
1608 1678
 3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne.
1609 1679
 
1680
+###### II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement
1681
+
1682
+####### Article 41 W
1683
+
1684
+L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.
1685
+
1686
+Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.
1687
+
1688
+####### Article 41 X
1689
+
1690
+Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 39 quinquies :
1691
+
1692
+a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
1693
+
1694
+b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
1695
+
1696
+Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.
1697
+
1698
+####### Article 41 Y
1699
+
1700
+En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :
1701
+
1702
+1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;
1703
+
1704
+2° sur le relevé prévu à l'article 39 quinquies les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
1705
+
1610 1706
 ###### III : Présentation et contenu des déclarations
1611 1707
 
1612 1708
 ####### Article 42
... ...
@@ -1798,6 +1894,16 @@ II. Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer au
1798 1894
 
1799 1895
 ##### Section VI : Report en arrière des déficits
1800 1896
 
1897
+###### Article 46 quater-0 U
1898
+
1899
+I. Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.
1900
+
1901
+II. En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.
1902
+
1903
+###### Article 46 quater-0 V
1904
+
1905
+Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code.
1906
+
1801 1907
 ###### Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé.
1802 1908
 
1803 1909
 ####### Article 46 quater-0 XB
... ...
@@ -1840,6 +1946,12 @@ A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant min
1840 1946
 
1841 1947
 ###### I : Sociétés à responsabilité limitée.   Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
1842 1948
 
1949
+####### Article 46 terdecies A
1950
+
1951
+Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
1952
+
1953
+(Devenu sans objet).
1954
+
1843 1955
 ####### Article 46 terdecies B
1844 1956
 
1845 1957
 Pour les sociétés [*entreprises*] nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
... ...
@@ -1914,10 +2026,48 @@ La déclaration est adressée dans le premier mois de chaque année à la direct
1914 2026
 
1915 2027
 ###### 2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières
1916 2028
 
2029
+####### Article 49 D
2030
+
2031
+Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.
2032
+
2033
+Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.
2034
+
2035
+####### Article 49 E
2036
+
2037
+I. La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :
2038
+
2039
+1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'I.N.S.E.E..
2040
+
2041
+2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;
2042
+
2043
+3° L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant :
2044
+
2045
+a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
2046
+
2047
+b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
2048
+
2049
+Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "P.C. tiers" ;
2050
+
2051
+4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.
2052
+
2053
+II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.
2054
+
1917 2055
 ####### Article 49 G
1918 2056
 
1919 2057
 La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.
1920 2058
 
2059
+####### Article 49 H
2060
+
2061
+Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.
2062
+
2063
+Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.
2064
+
2065
+Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.
2066
+
2067
+####### Article 49 I
2068
+
2069
+Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.
2070
+
1921 2071
 ##### Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts
1922 2072
 
1923 2073
 ###### Article 49 bis
... ...
@@ -2120,6 +2270,32 @@ Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes u
2120 2270
 
2121 2271
 Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration.
2122 2272
 
2273
+##### Section V : Contribution des institutions financières.
2274
+
2275
+###### Article 58 K
2276
+
2277
+Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques.
2278
+
2279
+Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
2280
+
2281
+###### Article 58 L
2282
+
2283
+Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :
2284
+
2285
+a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
2286
+
2287
+b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
2288
+
2289
+c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.
2290
+
2291
+###### Article 58 M
2292
+
2293
+Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.
2294
+
2295
+###### Article 58 N
2296
+
2297
+Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.
2298
+
2123 2299
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
2124 2300
 
2125 2301
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -4184,6 +4360,12 @@ Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant
4184 4360
 
4185 4361
 2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.
4186 4362
 
4363
+######## 4° : Fonds communs de placement à risques
4364
+
4365
+######### Article 280 B
4366
+
4367
+Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.
4368
+
4187 4369
 ####### C : Obligations diverses
4188 4370
 
4189 4371
 ##### Section III : Obligations diverses
... ...
@@ -6644,6 +6826,16 @@ Les garanties doivent être constituées dans un délai de trois mois à compter
6644 6826
 
6645 6827
 Le comptable des impôts peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
6646 6828
 
6829
+####### Article 401
6830
+
6831
+Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui produit, au jour de la demande de crédit, par les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
6832
+
6833
+Les intérêts sont acquittés :
6834
+
6835
+s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;
6836
+
6837
+s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
6838
+
6647 6839
 ####### Article 402
6648 6840
 
6649 6841
 Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
... ...
@@ -6755,10 +6947,38 @@ L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors
6755 6947
 
6756 6948
 ####### Transmissions d'entreprises.
6757 6949
 
6950
+######## Article 404 GA
6951
+
6952
+1. Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401. Ce taux est divisé par :
6953
+
6954
+a. 1,25, lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 15 % et inférieure à 25 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ;
6955
+
6956
+b. 1,5, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 25 % ou lorsque, globalement, plus de la moitié du capital social est transmise.
6957
+
6958
+Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
6959
+
6960
+2. Pour les mutations à titre gratuit, en ligne collatérale ou entre non-parents, de biens visés à l'article 397 A, les différents taux de l'intérêt prévus au 1 sont divisés par 1,5.
6961
+
6962
+3. Les taux d'intérêt obtenus conformément aux dispositions des 1 et 2 sont appliqués en ne retenant que la première décimale.
6963
+
6758 6964
 ######## Article 404 GD
6759 6965
 
6760 6966
 La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.
6761 6967
 
6968
+####### 6° Transmissions d'entreprises
6969
+
6970
+######## Article 404 GB
6971
+
6972
+Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.
6973
+
6974
+######## Article 404 GC
6975
+
6976
+Les intérêts sont acquittés :
6977
+
6978
+a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;
6979
+
6980
+b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.
6981
+
6762 6982
 #### V : Droits de timbre
6763 6983
 
6764 6984
 ##### B : Paiement par emploi de machines à timbrer
... ...
@@ -7135,16 +7355,6 @@ La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements rés
7135 7355
 
7136 7356
 ### ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE.
7137 7357
 
7138
-#### Article 401
7139
-
7140
-Les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal au taux de l'escompte pratiqué par la Banque de France au jour de la demande de crédit. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
7141
-
7142
-Les intérêts sont acquittés :
7143
-
7144
-s'il s'agit d'un paiement fractionné lors du versement de chaque fraction à laquelle ils s'ajoutent;
7145
-
7146
-s'il s'agit d'un paiement différé annuellement le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
7147
-
7148 7358
 #### Article 403
7149 7359
 
7150 7360
 Le redevable est déchu du bénéfice du crédit [*déchéance*] :