Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 14 juin 1985 (version c3de4cd)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1985.

... ...
@@ -1778,6 +1778,28 @@ Les délais de quatre et sept ans visés à l'article 209 quater D précité se
1778 1778
 
1779 1779
 II. Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972.
1780 1780
 
1781
+##### Section VI : Report en arrière des déficits
1782
+
1783
+###### Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé.
1784
+
1785
+####### Article 46 quater-0 XB
1786
+
1787
+Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble défini à l'article 46 quater-O X impute une créance constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.
1788
+
1789
+Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.
1790
+
1791
+La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.
1792
+
1793
+###### Sociétés agréées au régime de l'intégration fiscale.
1794
+
1795
+####### Article 46 quater-0 Y
1796
+
1797
+Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
1798
+
1799
+1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend [*définition*] du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
1800
+
1801
+2° La condition d'investissement s'apprécie en retenant le montant total des investissements nets en biens amortissables et des amortissements pratiqués par les sociétés dont le résultat est pris en compte.
1802
+
1781 1803
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
1782 1804
 
1783 1805
 ##### Section 001 : Sociétés d'investissement