Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 1985 (version db04e66)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 1985.

1370
######## Article 41 septdecies
1371

                        
1372
Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts le dénouement d'un contrat intervient à la date de cl<CB>ture définitive de la position ouverte par ce contrat. Cette opération comporte les effets du paiement prévu à l'article 125 A du même code.
   

                    
1374
######## Article 41 septdecies A
1375

                        
1376
Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés à l'article 150 sexies du même code est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable.
   

                    
1378
######## Article 41 septdecies B
1379

                        
1380
L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprés des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 41 septdecies A au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 41 septdecies. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.
   

                    
1382
######## Article 41 septdecies C
1383

                        
1384
Par exception aux dispositions des articles 41 septdecies A et 41 septdecies B, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G sous réserve du délai mentionné à l'article 41 septdecies B.
   

                    
1386
######## Article 41 septdecies D
1387

                        
1388
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
   

                    
1390
######## Article 41 septdecies E
1391

                        
1392
Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux établissements et personnes ainsi qu'aux profits mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C.
   

                    
1394
######## Article 41 septdecies F
1395

                        
1396
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C doivent déclarer à l'administration les profits et les pertes se rapportant aux opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers par chacun de leur client ou membre en indiquant :
1397

                        
1398
1° La somme algébrique des profits et pertes relevant du régime défini à l'article 150 quinquies du code général des impôts ;
1399

                        
1400
2° Le montant brut des profits libérés de l'impôt sur le revenu par application du prélèvement mentionné au 1° bis du III bis de l'article 125 A du même code et le montant de ce prélèvement ;
1401

                        
1402
3° La somme algébrique des profits et des pertes imposables selon le barème prévu au I de l'article 197 du même code.
1403

                        
1404
Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.
   

                    
1406
######## Article 41 septdecies G
1407

                        
1408
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 41 septdecies F doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :
1409

                        
1410
La date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;
1411

                        
1412
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.