Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 19 juillet 1984 (version e51851b)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1984.

... ...
@@ -3302,6 +3302,12 @@ En cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par
3302 3302
 
3303 3303
 En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
3304 3304
 
3305
+##### Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
3306
+
3307
+###### Article 211 AC
3308
+
3309
+La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.
3310
+
3305 3311
 ##### Section VI : Frappe des médailles
3306 3312
 
3307 3313
 ###### Article 214
... ...
@@ -3692,12 +3698,56 @@ Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous le
3692 3698
 
3693 3699
 Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances un nouvel essai.
3694 3700
 
3701
+##### Section III bis : Exemptions du droit de garantie.
3702
+
3703
+###### Article 208 A
3704
+
3705
+Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes :
3706
+
3707
+1° Pour le platine et l'or :
3708
+
3709
+20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ;
3710
+
3711
+10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ;
3712
+
3713
+5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes ;
3714
+
3715
+2° Pour l'argent :
3716
+
3717
+20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ;
3718
+
3719
+10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ; 5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes.
3720
+
3695 3721
 ##### Section IV : Obligations des redevables.
3696 3722
 
3723
+###### Article 209-0 A
3724
+
3725
+La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
3726
+
3727
+La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.
3728
+
3729
+(1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.
3730
+
3731
+###### Article 209-0 B
3732
+
3733
+Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.
3734
+
3697 3735
 ###### Article 211
3698 3736
 
3699 3737
 Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.
3700 3738
 
3739
+##### Section IV bis : Exportations.
3740
+
3741
+###### Article 211 AA
3742
+
3743
+Le remboursement du droit de garantie prévu à l'article 542 du code général des impôts peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
3744
+
3745
+###### Article 211 AB
3746
+
3747
+L'administration des impôts peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
3748
+
3749
+Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.
3750
+
3701 3751
 ##### Section VI : Frappe des médailles.
3702 3752
 
3703 3753
 ###### Article 213