Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1983 (version 2933eb4)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1983.

75 75
##### Article 332 bis
76 76

                                                                                    
77 77
I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
78 78

                                                                                    
79 79
1° Bois de trituration feuillus et chutes de 
scieries
scierie
 de toutes essences,
 
destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux
 ;
80

                                                                                    
81 79
. 
2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
82 80

                                                                                    
83 81
II. (Abrogé).
84 82

                                                                                    
85 83
III. (Disposition périmée).
86 84

                                                                                    
87 85
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
88 86

                                                                                    
89 87
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
90 88

                                                                                    
91 89
(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;
92 90

                                                                                    
93 91
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
94 92

                                                                                    
95 93
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;
96 94

                                                                                    
97 95
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
98 96

                                                                                    
99 97
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).
100 98

                                                                                    
101 99
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés au IV.
102 100

                                                                                    
103 101
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
104 102

                                                                                    
105 103
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 
1983
1984
 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
106 104

                                                                                    
107 105
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
108 106

                                                                                    
109 107
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
110 108

                                                                                    
111 109
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
112 110

                                                                                    
113 111
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement 
jusqu'au 31 décembre 1983 et le taux de celle-ci est ramené à 1 %
:
112

                                                                                    
113 113
-
 sur les sciages
 de conifères et
 de feuillus destinés à l'exportation
, le taux de celle-ci étant ramenée à 1 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984 ; - sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984
.
114 114

                                                                                    
115 115
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
116 116

                                                                                    
117 117
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.