Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 décembre 1983 (version 2933eb4)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1983.

... ...
@@ -76,9 +76,7 @@ Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques
76 76
 
77 77
 I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
78 78
 
79
-1° Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux ;
80
-
81
-2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
79
+1° Bois de trituration feuillus et chutes de scierie de toutes essences,destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux. 2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
82 80
 
83 81
 II. (Abrogé).
84 82
 
... ...
@@ -102,7 +100,7 @@ V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du co
102 100
 
103 101
 VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
104 102
 
105
-VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1983 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
103
+VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1984 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
106 104
 
107 105
 1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
108 106
 
... ...
@@ -110,7 +108,9 @@ VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des
110 108
 
111 109
 3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
112 110
 
113
-B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1983 et le taux de celle-ci est ramené à 1 % sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.
111
+B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement :
112
+
113
+- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 1 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984 ; - sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984.
114 114
 
115 115
 VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
116 116