Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 30 décembre 1983 (version 34ca535)
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... ...
@@ -58,16 +58,6 @@ En cas de changement une nouvelle déclaration doit être faite dans le délai p
58 58
 
59 59
 Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.
60 60
 
61
-##### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
62
-
63
-###### Article 324 AL
64
-
65
-I. Les formules visées à l'article 324 AJ comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article 324 A.
66
-
67
-Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges.
68
-
69
-II. Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54 du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.
70
-
71 61
 #### ENREGISTREMENT
72 62
 
73 63
 ##### TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.
... ...
@@ -1009,6 +999,18 @@ Toutefois les membres desdites sociétés qui relèvent de l'impôt sur les soci
1009 999
 
1010 1000
 ###### V : Bénéfices de l'exploitation agricole
1011 1001
 
1002
+####### A : Détermination du régime réel d'imposition
1003
+
1004
+######## Article 38 sexdecies A
1005
+
1006
+Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.
1007
+
1008
+Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.
1009
+
1010
+En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
1011
+
1012
+(1) Annexe IV, art. 4 M.
1013
+
1012 1014
 ####### B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis au régime du bénéfice réel.
1013 1015
 
1014 1016
 ######## Article 38 sexdecies F
... ...
@@ -1075,6 +1077,12 @@ I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peu
1075 1077
 
1076 1078
 II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.
1077 1079
 
1080
+####### C : Option pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel.
1081
+
1082
+######## Article 38 sexdecies JF
1083
+
1084
+L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal s'applique aux exercices e arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
1085
+
1078 1086
 ####### D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition
1079 1087
 
1080 1088
 ######## 1° : Passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
... ...
@@ -1089,6 +1097,14 @@ La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs
1089 1097
 
1090 1098
 Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.
1091 1099
 
1100
+######### Article 38 sexdecies N
1101
+
1102
+I. Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.
1103
+
1104
+Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues.
1105
+
1106
+II. (Transféré sous l'article 38 sexdecies OC).
1107
+
1092 1108
 ######### Article 38 sexdecies O
1093 1109
 
1094 1110
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les exploitants qui étaient imposés d'après leur bénéfice réel avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 doivent se conformer aux dispositions ci-après :
... ...
@@ -1101,6 +1117,46 @@ b. Les stocks sont repris au bilan d'entrée pour leur valeur comptable à la cl
1101 1117
 
1102 1118
 Les stocks existant à la clôture du premier exercice ouvert en 1972 ainsi qu'à la clôture des exercices suivants sont évalués dans les conditions fixées à l'article 38 sexdecies H. Toutefois, en ce qui concerne les animaux nés dans l'exploitation avant la date d'établissement du bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972, ainsi que pour les valeurs en terre existant à la même date, les exploitants peuvent constituer en franchise d'impôt une réserve d'un montant égal au prix de revient de ces éléments à la date susvisée. Cette réserve est rattachée aux bénéfices imposables au fur et à mesure des ventes des animaux ou des récoltes.
1103 1119
 
1120
+######## Passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1121
+
1122
+######### Article 38 sexdecies K
1123
+
1124
+Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1125
+
1126
+Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables;
1127
+
1128
+Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.
1129
+
1130
+######### Article 38 sexdecies L
1131
+
1132
+I La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :
1133
+
1134
+D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel ;
1135
+
1136
+D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.
1137
+
1138
+II La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.
1139
+
1140
+III La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.
1141
+
1142
+######### Article 38 sexdecies OA
1143
+
1144
+En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
1145
+
1146
+- les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 %. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice;
1147
+- les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits (1).
1148
+
1149
+1) Annexe IV, art. 4 O
1150
+
1151
+######## Passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1152
+
1153
+######### Article 38 sexdecies OB
1154
+
1155
+En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1156
+
1157
+- les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K à 38 sexdecies N-I et 38 sexdecies OA;
1158
+- les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.
1159
+
1104 1160
 ######## 3° : Passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait.
1105 1161
 
1106 1162
 ######### Article 38 sexdecies OC
... ...
@@ -1111,16 +1167,108 @@ En ce qui concerne les exploitants qui passent du régime du bénéfice réel au
1111 1167
 
1112 1168
 En cas de passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du code général des impôts et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel. Lorsqu'elle n'est pas utilisée à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, elle fait l'objet d'une imposition séparée selon le régime prévu en matière de plus-values.
1113 1169
 
1170
+######## 4° : Passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1171
+
1172
+######### Article 38 sexdecies OE
1173
+
1174
+En cas de passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel :
1175
+
1176
+a. aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ;
1177
+
1178
+b. les animaux inscrits en immobilisations sous le régime normal doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent ;
1179
+
1180
+c. les provisions constituées sous le régime normal demeurent valables dans les conditions de droit commun.
1181
+
1182
+######## 5° : Passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait.
1183
+
1184
+######### Article 38 sexdecies OF
1185
+
1186
+En cas de passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait :
1187
+
1188
+a. les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient ; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC ;
1189
+
1190
+b. les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables.
1191
+
1192
+######## 6° : Passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1193
+
1194
+######### Article 38 sexdecies OG
1195
+
1196
+En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
1197
+
1198
+a. aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des stocks ; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime normal sont reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ;
1199
+
1200
+b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1201
+
1114 1202
 ####### E : Obligations des exploitants
1115 1203
 
1116 1204
 ######## 1° : Obligations applicables aux régimes réels
1117 1205
 
1206
+######### Article 38 sexdecies Q
1207
+
1208
+Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
1209
+
1118 1210
 ######### Article 38 sexdecies QA
1119 1211
 
1120 1212
 Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.
1121 1213
 
1122 1214
 Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
1123 1215
 
1216
+######## Obligations applicables aux régimes d'imposition selon le mode réel.
1217
+
1218
+######### Article 38 sexdecies P
1219
+
1220
+I Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1221
+
1222
+- Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations;
1223
+- Un livre d'inventaire;
1224
+- Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
1225
+
1226
+II Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies à l'article 267 quater-I de l'annexe II au présent code.
1227
+
1228
+III Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
1229
+
1230
+######## 2° : Obligations particulières au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1231
+
1232
+######### Article 38 sexdecies R
1233
+
1234
+Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1235
+
1236
+1° Une copie du bilan d'entrée ;
1237
+
1238
+2° Des tableaux présentant :
1239
+
1240
+a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
1241
+
1242
+b. Pour les éléments amortissables :
1243
+
1244
+Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
1245
+
1246
+La valeur nette comptable restant à amortir ;
1247
+
1248
+La durée d'utilisation restant à courir ;
1249
+
1250
+c. (Abrogé)
1251
+
1252
+3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1253
+
1254
+######### Article 38 sexdecies RA
1255
+
1256
+En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants fournissent à l'appui de leur première déclaration souscrite sous le régime du bénéfice réel les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R.
1257
+
1258
+######## 3° : Obligations particulières au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1259
+
1260
+######### Article 38 sexdecies RB
1261
+
1262
+Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
1263
+
1264
+a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
1265
+
1266
+b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ; t c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites.
1267
+
1268
+######### Article 38 sexdecies RC
1269
+
1270
+En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1271
+
1124 1272
 ####### F : Cultures agréées dans les départements d'outre-mer
1125 1273
 
1126 1274
 ######## Article 38 sexdecies T
... ...
@@ -1259,6 +1407,10 @@ La déclaration estimative visée à l'article 41 nonies, deuxième alinéa, doi
1259 1407
 
1260 1408
 ####### C : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
1261 1409
 
1410
+######## Article 41 duodecies A
1411
+
1412
+Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S.
1413
+
1262 1414
 ######## Article 41 duodecies B
1263 1415
 
1264 1416
 Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au code général des impôts.
... ...
@@ -1553,12 +1705,26 @@ Elle mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soi
1553 1705
 
1554 1706
 Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 163 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé, l'origine des revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement.
1555 1707
 
1708
+####### Article 43
1709
+
1710
+Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
1711
+
1712
+Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.
1713
+
1714
+Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
1715
+
1716
+En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent.
1717
+
1556 1718
 ####### Article 45
1557 1719
 
1558 1720
 Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.
1559 1721
 
1560 1722
 Il en est délivré récépissé.
1561 1723
 
1724
+####### Article 46
1725
+
1726
+Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.
1727
+
1562 1728
 ##### Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
1563 1729
 
1564 1730
 ###### Article 46 B
... ...
@@ -5364,6 +5530,14 @@ Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'admi
5364 5530
 
5365 5531
 La date de référence de la première revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970.
5366 5532
 
5533
+####### Article 324 AL
5534
+
5535
+I. Les formules visées à l'article 324 AJ comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article 324 A.
5536
+
5537
+Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges.
5538
+
5539
+II. Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.
5540
+
5367 5541
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimiléees
5368 5542
 
5369 5543
 ##### Section III : Taxe professionnelle