Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 12 janvier 1983 (version 85bcb68)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1983.

... ...
@@ -138,16 +138,6 @@ VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par
138 138
 
139 139
 Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
140 140
 
141
-#### TAXE SPECIALE SUR LES HUILES.
142
-
143
-##### Article 333 E
144
-
145
-Les huiles taxables exportées en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
146
-
147
-Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
148
-
149
-Le remboursement est accordé aux exportateurs qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation la destination des produits les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités [*conditions*].
150
-
151 141
 #### TAXE ADDITIONNELLE AU PRIX DES PLACES DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES.
152 142
 
153 143
 ##### Article 333 bis
... ...
@@ -5440,6 +5430,18 @@ Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent
5440 5430
 
5441 5431
 Toute personne qui mentionne la taxe soit sur une facture soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
5442 5432
 
5433
+###### Article 333 E
5434
+
5435
+Les huiles taxables exportées en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
5436
+
5437
+Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
5438
+
5439
+Le remboursement est accordé aux exportateurs qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation la destination des produits les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités [*conditions*].
5440
+
5441
+Les exportateurs sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'ils destinent à l'exportation (1).
5442
+
5443
+(1) Disposition applicable pour les livraisons et les importations d'huiles intervenues à compter du 1er janvier 1983.
5444
+
5443 5445
 ###### Article 333 F
5444 5446
 
5445 5447
 Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.