Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1977 (version 7241e78)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1977.

73
######## Article 267
74

                        
75
I. Sauf en ce qui concerne les baux et autres actes visés à l'article 28 1° b du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les mutations entre vifs à titre gratuit [*donations*] et les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II [*art. 677 à art. 848*] , et au chapitre IV [*art. 1020 à art. 1134*] du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.
76

                        
77
II. (Devenu sans objet).
   

                    
111 89
##
#### Article 361
112 90

                                                                                    
113 91
En ce qui concerne les sociétés nouvelles 
[*création d'entreprises*] 
chaque acompte est égal
 [*montant*]
 au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé.
114 92

                                                                                    
115 93
Pour les sociétés en commandite simple 
et les 
sociétés en participation
 et sociétés de copropriétaires de navires
 passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206
-
 
4 du code général des impôts
,
 les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires soit à ceux des associés 
ou copropriétaires 
dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.