Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
73 |
######## Article 267 |
|
74 | ||
75 |
I. Sauf en ce qui concerne les baux et autres actes visés à l'article 28 1° b du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les mutations entre vifs à titre gratuit [*donations*] et les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II [*art. 677 à art. 848*] , et au chapitre IV [*art. 1020 à art. 1134*] du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code. |
|
76 | ||
77 |
II. (Devenu sans objet). |
|
111 | 89 |
## #### Article 361 |
112 | 90 | |
113 | 91 |
En ce qui concerne les sociétés nouvelles [*création d'entreprises*] chaque acompte est égal [*montant*] au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé. |
114 | 92 | |
115 | 93 |
Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation et sociétés de copropriétaires de navires passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 - 4 du code général des impôts , les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires soit à ceux des associés ou copropriétaires dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. |