Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 7 mai 1976 (version 515fd91)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1975.

77 77
###### Article 405 D
78 78

                                                                                    
79 79
Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
80 80

                                                                                    
81 81
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
82 82

                                                                                    
83 83
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
84 84

                                                                                    
85 85
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
86 86

                                                                                    
87 87
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits de la souscription des effets et pour les warrants du premier endossement.
88 88

                                                                                    
89 89
Ils sont immédiatement oblitérés.
90

                                                                                    
   

                    
101
####### Article 442
102

                        
103
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
   

                    
115
#### Article 443
116

                        
117
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
118

                        
119
Le préfet ou son représentant président;
120

                        
121
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant;
122

                        
123
Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
124

                        
125
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
126

                        
127
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
128

                        
129
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
130

                        
131
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
132