Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 avril 2018 (version 22effc2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

4445 4445
###### Article 284
4446

                                                                                    
4447
L'administration établit, chaque année, un calendrier comportant six campagnes d'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, selon des intervalles qui ne peuvent dépasser trois mois.
4446 4448

                                                                                    
4447 4449
A la demande de l'administration, les 
fournisseurs agréés
fabricants de tabacs manufacturés lui
 communiquent, par voie dématérialisée
 auprès de la direction générale des douanes et droits indirects
, soit directement, soit par l'intermédiaire des fournisseurs agréés
, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits
,
 par marque et dénomination commerciale.
4448 4450

                                                                                    
4449 4451
Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé
 et
, dans un délai maximal de trois mois à compter du premier jour d'ouverture de l'application informatique dédiée aux dépôts des demandes d'homologation. Ils sont
 publiés au Journal officiel de la République française.