Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4444,9 +4444,11 @@ Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufact |
4444 | 4444 |
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4445 | 4445 |
###### Article 284 |
4446 | 4446 |
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4447 |
-A la demande de l'administration, les fournisseurs agréés communiquent, par voie dématérialisée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits par marque et dénomination commerciale. |
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4447 |
+L'administration établit, chaque année, un calendrier comportant six campagnes d'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, selon des intervalles qui ne peuvent dépasser trois mois. |
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4448 | 4448 |
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4449 |
-Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé et publiés au Journal officiel de la République française. |
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4449 |
+A la demande de l'administration, les fabricants de tabacs manufacturés lui communiquent, par voie dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire des fournisseurs agréés, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, par marque et dénomination commerciale. |
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4450 |
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4451 |
+Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, dans un délai maximal de trois mois à compter du premier jour d'ouverture de l'application informatique dédiée aux dépôts des demandes d'homologation. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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4450 | 4452 |
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4451 | 4453 |
###### Article 285 |
4452 | 4454 |
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