Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -6046,11 +6046,11 @@ IX. – Les déclarations mentionnées à l'article 1649 ter du code général d |
6046 | 6046 |
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6047 | 6047 |
En cas de versement prévu au III et par exception à l'alinéa précédant, les déclarations sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement. |
6048 | 6048 |
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6049 |
-#### Section II : Forains |
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6049 |
+#### Section II : Personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe |
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6050 | 6050 |
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6051 | 6051 |
##### Article 371 |
6052 | 6052 |
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6053 |
-Les personnes sans domicile ni résidence fixe, mentionnées à l'article 23 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées. |
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6053 |
+Les personnes sans domicile ni résidence fixe sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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6054 | 6054 |
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6055 | 6055 |
Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts. |
6056 | 6056 |
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