Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 5 mai 2017 (version 787d1c4)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

1700 1700
###### Article 95 ZN
1701 1701

                                                                                    
1702 1702
Les déductions du revenu global, les réductions ou les crédits d'impôts pour lesquels le bénéfice du dispositif du tiers de confiance peut être sollicité sont ceux prévus aux articles 199 quater C,
1703 1703
199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G et 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D, aux I à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, à l'article 199 terdecies-
0B
0 B
, aux 1 à 
5
4
 de l'article 199 sexdecies, aux articles 199 tervicies,
1704 1704
199 sexvicies,
1705 1705
199 octovicies, aux articles 200,200 quater, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts et à l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code.
   

                    
1967 1967
###### Article 143
1968 1968

                                                                                    
1969 1969
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1970 1970

                                                                                    
1971 1971
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 
713
721
 € et 15 
401
417
 €, le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 
401
417
 € et 152 
122
279
 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 152 
122
279
 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1972 1972

                                                                                    
1973 1973
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1974 1974

                                                                                    
1975 1975
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 
713
721
 € et 15 
401
417
 € ;
1976 1976

                                                                                    
1977 1977
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 
401
417
 € et 152 
122
279
 € ;
1978 1978

                                                                                    
1979 1979
15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 152 
122
279
 €.
   

                    
1981 1981
###### Article 144
1982 1982

                                                                                    
1983 1983
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 
713
721
 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1984 1984

                                                                                    
1985 1985
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
   

                    
2009
##### Article 161
2010

                        
2011
I. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
2012

                        
2013
II. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
   

                    
2373
###### Article 171 AB
2374

                        
2375
Pour ouvrir droit au bénéfice du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, les navires armés au commerce doivent être exploités exclusivement dans un but lucratif et avoir un équipage composé de professionnels.
   

                    
2377
###### Article 171 AC
2378

                        
2379
Les sommes versées pour la souscription de parts de copropriété de navire dans les conditions définies à l'article 238 bis HN du code général des impôts ne comprennent pas les frais et charges non directement liés à l'acquisition du navire par la copropriété.
   

                    
2381
###### Article 171 AD
2382

                        
2383
I. Pour l'application du b de l'article 238 bis HN du code général des impôts et en cas d'acquisition d'un navire neuf, l'agrément n'est pas remis en cause lorsque la livraison n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trente mois suivant la souscription, si le gérant de la copropriété de navire établit qu'un premier essai à la mer a eu lieu dans ce délai et qu'il justifie du retard de la livraison, et si celle-ci intervient dans un délai raisonnable.
2384

                        
2385
II. Les sociétés de classification mentionnées au b de l'article 238 bis HN précité sont celles qui sont visées au II de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
   

                    
2387
###### Article 171 AE
2388

                        
2389
Les parts de copropriété de navire visées au c de l'article 238 bis HN du code général des impôts doivent être individualisées par un numéro.
   

                    
2391
###### Article 171 AF
2392

                        
2393
Pour l'application des premier à neuvième alinéas de l'article 238 bis HN du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultat une copie de la décision d'agrément, un état individuel ainsi qu'un engagement de conservation des parts de copropriété.
   

                    
2395
###### Article 171 AG
2396

                        
2397
I. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, lorsque le copropriétaire n'est pas un fonds de placement quirataire, les renseignements suivants :
2398

                        
2399
a) La date de la convention de copropriété, la dénomination et l'adresse de cette copropriété ainsi que l'identité et l'adresse de son gérant ;
2400

                        
2401
b) Pour les navires déjà francisés, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule prévue à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de début d'exploitation du navire.
2402

                        
2403
Pour les navires non encore francisés et relevant des dispositions de l'article L. 5114-2 du code des transports, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates prévues de livraison et de début d'exploitation du navire.
2404

                        
2405
Pour les navires non encore francisés et ne relevant pas de l'article L. 5114-2 du code des transports, le nom et la désignation du navire, le contrat de construction, éventuellement traduit en langue française et comportant notamment la date de livraison, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache où le navire sera francisé ainsi que la date prévue de début d'exploitation du navire ;
2406

                        
2407
c) S'il y a lieu, les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement ainsi que les éléments permettant l'identification de l'affréteur : dénomination sociale, objet social et siège social ;
2408

                        
2409
d) Le numéro des parts souscrites, la date de leur souscription, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire ;
2410

                        
2411
e) S'il y a lieu, la date, le prix et le numéro des parts cédées par le copropriétaire ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
2412

                        
2413
II. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, dans le cas où le copropriétaire du navire est un fonds de placement quirataire :
2414

                        
2415
a) Les renseignements dont la liste figure au I ;
2416

                        
2417
b) L'indication du montant de la quote-part détenue par le contribuable dans le fonds de placement quirataire ;
2418

                        
2419
c) S'il y a lieu, la date, le prix, le nombre de parts du fonds de placement quirataire cédées par le contribuable et l'identité du cessionnaire.
   

                    
2421
###### Article 171 AH
2422

                        
2423
Le gérant de la copropriété de navire adresse au service des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après :
2424

                        
2425
a) En annexe de la première déclaration de résultat : un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article L. 5114-4 du code des transports;
2426

                        
2427
b) Chaque année, en même temps que la déclaration de résultat :
2428

                        
2429
la liste des copropriétaires et les numéros de leurs parts ;
2430

                        
2431
c) Dès qu'une demande d'annulation de la fiche matricule du navire est présentée : la copie de cette demande.
   

                    
2433
###### Article 171 AI
2434

                        
2435
Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navire sont conservés par le gérant de celle-ci jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des parts prévu au c de l'article 238 bis HN du code général des impôts.
   

                    
2437
###### Article 171 AJ
2438

                        
2439
Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale.
   

                    
2441
###### Article 171 AK
2442

                        
2443
La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au dixième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
2444

                        
2445
La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des finances publiques) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
2446

                        
2447
1. L'identification de l'opérateur économique et de son activité ;
2448

                        
2449
2. L'identification de la copropriété maritime ;
2450

                        
2451
3. Les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du navire ;
2452

                        
2453
4. L'intérêt économique du projet ;
2454

                        
2455
5. Les conditions et modalités de souscription des parts de copropriété.
2456

                        
2457
Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction et saisit pour avis les ministres chargés respectivement de la marine marchande et de l'équipement naval.
2458

                        
2459
Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
2460

                        
2461
L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au huitième alinéa et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
   

                    
2791
######## Article 178 bis
2792

                        
2793
Pour l'application du d du 4° de l'articles 261 D du code général des impôts, les locaux d'habitation du village résidentiel de tourisme doivent avoir été achevés depuis plus de neuf ans.
   

                    
4371 4271
###### Article 283
4372 4272

                                                                                    
4373 4273
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
4374 4274

                                                                                    
4375 4275
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.
4376 4276

                                                                                    
4377
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
4277
<font color="#000000" size="1">(Dispositions devenues sans objet)</font>
   

                    
5351 5251
###### Article 310-00 H
5352 5252

                                                                                    
5353 5253
L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 
D
B bis
 du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues.
5354

                                                                                    
5355 5253
 
Dans les zones visées au II de cet article, il porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.
   

                    
5357 5255
###### Article 310-00 H bis
5358 5256

                                                                                    
5359 5257
L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 
D
B bis
 du code général des impôts comporte les éléments suivants :
5360

                                                                                    
5361 5257
 
1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
5362

                                                                                    
5363 5257
 
2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
5364

                                                                                    
5365 5257
 
3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 310-00 H.
   

                    
5367 5259
###### Article 310-00 H ter
5368 5260

                                                                                    
5369 5261
Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 
D
B bis
 du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.
5370 5262

                                                                                    
5371 5263
Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
5372 5264

                                                                                    
5373 5265
Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le ler janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.