Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -1700,7 +1700,7 @@ La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux artic
1700 1700
 ###### Article 95 ZN
1701 1701
 
1702 1702
 Les déductions du revenu global, les réductions ou les crédits d'impôts pour lesquels le bénéfice du dispositif du tiers de confiance peut être sollicité sont ceux prévus aux articles 199 quater C,
1703
-199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G et 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D, aux I à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, à l'article 199 terdecies-0B, aux 1 à 5 de l'article 199 sexdecies, aux articles 199 tervicies,
1703
+199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G et 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D, aux I à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, à l'article 199 terdecies-0 B, aux 1 à 4 de l'article 199 sexdecies, aux articles 199 tervicies,
1704 1704
 199 sexvicies,
1705 1705
 199 octovicies, aux articles 200,200 quater, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts et à l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code.
1706 1706
 
... ...
@@ -1968,19 +1968,19 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit
1968 1968
 
1969 1969
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1970 1970
 
1971
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 713 € et 15 401 €, le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 401 € et 152 122 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 152 122 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1971
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 721 € et 15 417 €, le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 152 279 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1972 1972
 
1973 1973
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1974 1974
 
1975
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 713 € et 15 401 € ;
1975
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 721 € et 15 417 € ;
1976 1976
 
1977
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 401 € et 152 122 € ;
1977
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 417 € et 152 279 € ;
1978 1978
 
1979
-15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 152 122 €.
1979
+15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 152 279 €.
1980 1980
 
1981 1981
 ###### Article 144
1982 1982
 
1983
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 713 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1983
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 721 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1984 1984
 
1985 1985
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
1986 1986
 
... ...
@@ -2006,12 +2006,6 @@ Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fou
2006 2006
 
2007 2007
 #### Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
2008 2008
 
2009
-##### Article 161
2010
-
2011
-I. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
2012
-
2013
-II. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
2014
-
2015 2009
 ##### Article 162
2016 2010
 
2017 2011
 I. – La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
... ...
@@ -2370,96 +2364,6 @@ IV. – Lorsque la société, qui prend l'engagement mentionné au I, est membre
2370 2364
 
2371 2365
 ##### VII : Souscription de parts de copropriété de navires
2372 2366
 
2373
-###### Article 171 AB
2374
-
2375
-Pour ouvrir droit au bénéfice du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, les navires armés au commerce doivent être exploités exclusivement dans un but lucratif et avoir un équipage composé de professionnels.
2376
-
2377
-###### Article 171 AC
2378
-
2379
-Les sommes versées pour la souscription de parts de copropriété de navire dans les conditions définies à l'article 238 bis HN du code général des impôts ne comprennent pas les frais et charges non directement liés à l'acquisition du navire par la copropriété.
2380
-
2381
-###### Article 171 AD
2382
-
2383
-I. Pour l'application du b de l'article 238 bis HN du code général des impôts et en cas d'acquisition d'un navire neuf, l'agrément n'est pas remis en cause lorsque la livraison n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trente mois suivant la souscription, si le gérant de la copropriété de navire établit qu'un premier essai à la mer a eu lieu dans ce délai et qu'il justifie du retard de la livraison, et si celle-ci intervient dans un délai raisonnable.
2384
-
2385
-II. Les sociétés de classification mentionnées au b de l'article 238 bis HN précité sont celles qui sont visées au II de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
2386
-
2387
-###### Article 171 AE
2388
-
2389
-Les parts de copropriété de navire visées au c de l'article 238 bis HN du code général des impôts doivent être individualisées par un numéro.
2390
-
2391
-###### Article 171 AF
2392
-
2393
-Pour l'application des premier à neuvième alinéas de l'article 238 bis HN du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultat une copie de la décision d'agrément, un état individuel ainsi qu'un engagement de conservation des parts de copropriété.
2394
-
2395
-###### Article 171 AG
2396
-
2397
-I. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, lorsque le copropriétaire n'est pas un fonds de placement quirataire, les renseignements suivants :
2398
-
2399
-a) La date de la convention de copropriété, la dénomination et l'adresse de cette copropriété ainsi que l'identité et l'adresse de son gérant ;
2400
-
2401
-b) Pour les navires déjà francisés, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule prévue à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de début d'exploitation du navire.
2402
-
2403
-Pour les navires non encore francisés et relevant des dispositions de l'article L. 5114-2 du code des transports, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates prévues de livraison et de début d'exploitation du navire.
2404
-
2405
-Pour les navires non encore francisés et ne relevant pas de l'article L. 5114-2 du code des transports, le nom et la désignation du navire, le contrat de construction, éventuellement traduit en langue française et comportant notamment la date de livraison, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache où le navire sera francisé ainsi que la date prévue de début d'exploitation du navire ;
2406
-
2407
-c) S'il y a lieu, les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement ainsi que les éléments permettant l'identification de l'affréteur : dénomination sociale, objet social et siège social ;
2408
-
2409
-d) Le numéro des parts souscrites, la date de leur souscription, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire ;
2410
-
2411
-e) S'il y a lieu, la date, le prix et le numéro des parts cédées par le copropriétaire ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
2412
-
2413
-II. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, dans le cas où le copropriétaire du navire est un fonds de placement quirataire :
2414
-
2415
-a) Les renseignements dont la liste figure au I ;
2416
-
2417
-b) L'indication du montant de la quote-part détenue par le contribuable dans le fonds de placement quirataire ;
2418
-
2419
-c) S'il y a lieu, la date, le prix, le nombre de parts du fonds de placement quirataire cédées par le contribuable et l'identité du cessionnaire.
2420
-
2421
-###### Article 171 AH
2422
-
2423
-Le gérant de la copropriété de navire adresse au service des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après :
2424
-
2425
-a) En annexe de la première déclaration de résultat : un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article L. 5114-4 du code des transports;
2426
-
2427
-b) Chaque année, en même temps que la déclaration de résultat :
2428
-
2429
-la liste des copropriétaires et les numéros de leurs parts ;
2430
-
2431
-c) Dès qu'une demande d'annulation de la fiche matricule du navire est présentée : la copie de cette demande.
2432
-
2433
-###### Article 171 AI
2434
-
2435
-Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navire sont conservés par le gérant de celle-ci jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des parts prévu au c de l'article 238 bis HN du code général des impôts.
2436
-
2437
-###### Article 171 AJ
2438
-
2439
-Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale.
2440
-
2441
-###### Article 171 AK
2442
-
2443
-La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au dixième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
2444
-
2445
-La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des finances publiques) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
2446
-
2447
-1. L'identification de l'opérateur économique et de son activité ;
2448
-
2449
-2. L'identification de la copropriété maritime ;
2450
-
2451
-3. Les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du navire ;
2452
-
2453
-4. L'intérêt économique du projet ;
2454
-
2455
-5. Les conditions et modalités de souscription des parts de copropriété.
2456
-
2457
-Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction et saisit pour avis les ministres chargés respectivement de la marine marchande et de l'équipement naval.
2458
-
2459
-Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
2460
-
2461
-L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au huitième alinéa et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
2462
-
2463 2367
 ##### VII bis : Sociétés de capital-risque
2464 2368
 
2465 2369
 ###### Article 171 AL
... ...
@@ -2788,10 +2692,6 @@ Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à
2788 2692
 
2789 2693
 ####### 4° : Prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme
2790 2694
 
2791
-######## Article 178 bis
2792
-
2793
-Pour l'application du d du 4° de l'articles 261 D du code général des impôts, les locaux d'habitation du village résidentiel de tourisme doivent avoir été achevés depuis plus de neuf ans.
2794
-
2795 2695
 ###### II : Opérations imposables sur option
2796 2696
 
2797 2697
 ####### 3 : Location de locaux nus
... ...
@@ -4374,7 +4274,7 @@ Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsabl
4374 4274
 
4375 4275
 Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.
4376 4276
 
4377
-La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
4277
+<font color="#000000" size="1">(Dispositions devenues sans objet)</font>
4378 4278
 
4379 4279
 ###### Article 284
4380 4280
 
... ...
@@ -5350,23 +5250,15 @@ IV de l'article 1378 octies du code général des impôts
5350 5250
 
5351 5251
 ###### Article 310-00 H
5352 5252
 
5353
-L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues.
5354
-
5355
-Dans les zones visées au II de cet article, il porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.
5253
+L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues. Dans les zones visées au II de cet article, il porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.
5356 5254
 
5357 5255
 ###### Article 310-00 H bis
5358 5256
 
5359
-L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts comporte les éléments suivants :
5360
-
5361
-1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
5362
-
5363
-2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
5364
-
5365
-3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 310-00 H.
5257
+L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts comporte les éléments suivants : 1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ; 2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ; 3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 310-00 H.
5366 5258
 
5367 5259
 ###### Article 310-00 H ter
5368 5260
 
5369
-Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.
5261
+Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.
5370 5262
 
5371 5263
 Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
5372 5264