Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 novembre 2016 (version 7bca2bb)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2016.

4019
##### Article 267 octies
4020

                        
4021
La déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts et qui renferme en outre les indications fixées par décrets est établie sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposée à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de cette déclaration reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
4022

                        
4023
Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
4024

                        
4025
Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
4026

                        
4027
Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
   

                    
4035 4019
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##### Article 267 nonies
4036 4020

                                                                                    
4037 4021
Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés
Aucun certificat de jaugeage des récipients destinés
 à la production
, au logement et au transport de liquides
 ou au stockage des vins, cidres et autres produits fermentés
 soumis 
à un
au
 droit 
indirect sont tenus de présenter au service des douanes et droits indirects dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application
de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts et des bières mentionnées au a du I
 de l'article 
1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports
520 A du même code n'est exigé
 pour 
les récipients affectés au transport.
des opérations fiscales.