Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 14 août 2016 (version 6851c9c)
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7334 7334
### Article 408
7335 7335

                                                                                    
7336 7336
I.
-
1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
7337 7337

                                                                                    
7338 7338
a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
7339 7339

                                                                                    
7340 7340
b) 
Soumettre d'office le litige au tribunal compétent ;
(abrogé)
7341 7341

                                                                                    
7342 7342
c) Prononcer d'office des dégrèvements et restitutions ;
7343 7343

                                                                                    
7344 7344
d) Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ;
7345 7345

                                                                                    
7346 7346
e) 
Représenter
(abrogé)
7347

                                                                                    
7348
1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal administratif les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1° et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances ;
7349

                                                                                    
7350
1° ter. Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
7351

                                                                                    
7346 7352
1° quater. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et de représenter
 l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances 
relatives aux affaires
engagées contre l'administration à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses
 mentionnées 
aux a, b, c et d
au d du 1°
.
7347 7353

                                                                                    
7348 7354
2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de :
7349 7355

                                                                                    
7350 7356
a) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ;
7351 7357

                                                                                    
7352 7358
b) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du septième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. 247-10 et R. 247-11 du même livre ;
7353 7359

                                                                                    
7354 7360
c) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a et b.
7355 7361

                                                                                    
7356 7362
3° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
7357 7363

                                                                                    
7358 7364
a) Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
7359 7365

                                                                                    
7360 7366
b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction administrative.
7361 7367

                                                                                    
7362 7368
II.
-
Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III.
7363 7369

                                                                                    
7364 7370
III.
-
A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Cet arrêté fixe également les conditions et les limites de la délégation.
7365 7371

                                                                                    
7366 7372
Le changement de directeur ne met pas fin à la délégation.
7367 7373

                                                                                    
7368 7374
A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, pour ce qui concerne l'administration des douanes et droits indirects, les chefs des services spécialisés ou les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, à l'exception des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional des douanes et droits indirects sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions et les limites de la délégation.
7369 7375

                                                                                    
7370 7376
Le changement de directeur interrégional des douanes et droits indirects ne met pas fin à la délégation.
7371 7377

                                                                                    
7372 7378
IV.
-
Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
7373 7379

                                                                                    
7374 7380
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
7375 7381

                                                                                    
7376 7382
Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou les chefs des services spécialisés mentionnés au troisième alinéa du III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
7377 7383

                                                                                    
7378 7384
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
7379 7385

                                                                                    
7380 7386
V.
-
Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :
7381 7387

                                                                                    
7382 7388
a) Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication, selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin officiel des douanes ;
7383 7389

                                                                                    
7384 7390
b) Dans les autres cas, d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent concerné ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté.
7385 7391

                                                                                    
7386 7392
La liste nominative des responsables de service disposant de la délégation prévue au III et ses modifications font l'objet d'une publication :
7387 7393

                                                                                    
7388 7394
a) Selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au bulletin officiel des douanes, pour les agents relevant d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale ;
7389 7395

                                                                                    
7390 7396
b) Au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont ils relèvent, dans les autres cas.
7391 7397

                                                                                    
7392 7398
La liste nominative des directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation prévue au troisième alinéa du III et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.