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@@ -7333,17 +7333,23 @@ Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des |
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### Article 408 |
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7336 |
-I.-1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de : |
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7336 |
+I. – 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de : |
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7337 | 7337 |
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7338 | 7338 |
a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; |
7339 | 7339 |
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7340 |
-b) Soumettre d'office le litige au tribunal compétent ; |
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7340 |
+b) (abrogé) |
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7341 | 7341 |
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7342 | 7342 |
c) Prononcer d'office des dégrèvements et restitutions ; |
7343 | 7343 |
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7344 | 7344 |
d) Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ; |
7345 | 7345 |
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7346 |
-e) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a, b, c et d. |
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7346 |
+e) (abrogé) |
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7347 |
+ |
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7348 |
+1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal administratif les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1° et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances ; |
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7349 |
+ |
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7350 |
+1° ter. Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget. |
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+ |
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7352 |
+1° quater. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et de représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées contre l'administration à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1°. |
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7347 | 7353 |
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7348 | 7354 |
2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de : |
7349 | 7355 |
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@@ -7359,9 +7365,9 @@ a) Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les arti |
7359 | 7365 |
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7360 | 7366 |
b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction administrative. |
7361 | 7367 |
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7362 |
-II.-Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III. |
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7368 |
+II. – Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III. |
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7363 | 7369 |
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7364 |
-III.-A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Cet arrêté fixe également les conditions et les limites de la délégation. |
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7370 |
+III. – A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Cet arrêté fixe également les conditions et les limites de la délégation. |
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7365 | 7371 |
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7366 | 7372 |
Le changement de directeur ne met pas fin à la délégation. |
7367 | 7373 |
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... | ... |
@@ -7369,7 +7375,7 @@ A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, pour |
7369 | 7375 |
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7370 | 7376 |
Le changement de directeur interrégional des douanes et droits indirects ne met pas fin à la délégation. |
7371 | 7377 |
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7372 |
-IV.-Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. |
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7378 |
+IV. – Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. |
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7373 | 7379 |
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7374 | 7380 |
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée. |
7375 | 7381 |
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... | ... |
@@ -7377,7 +7383,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou les chefs des servi |
7377 | 7383 |
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7378 | 7384 |
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée. |
7379 | 7385 |
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7380 |
-V.-Les délégations prévues au II et au IV font l'objet : |
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7386 |
+V. – Les délégations prévues au II et au IV font l'objet : |
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7381 | 7387 |
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7382 | 7388 |
a) Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication, selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin officiel des douanes ; |
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