Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2192 | 2192 |
###### Article 142 |
2193 | 2193 | |
2194 | 2194 |
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts est déterminé, pour chaque mois, à raison de : |
2195 | 2195 | |
2196 | 2196 |
4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ; |
2197 | 2197 | |
2198 | 2198 |
9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 13,60 % et de 20 % figurant au même article ; |
2199 | ||
2198 | 2200 |
15,75 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 20 % précité. |
2199 | 2201 | |
2200 | 2202 |
En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième quatrième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois. |
2202 | 2204 |
###### Article 143 |
2203 | 2205 | |
2204 | 2206 |
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année. |
2205 | 2207 | |
2206 | 2208 |
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 604 € et 15 185 € et , le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 15 185 €, 150 000 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
2207 | 2209 | |
2208 | 2210 |
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de : |
2209 | 2211 | |
2210 | 2212 |
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 604 € et 15 185 € ; |
2211 | 2213 | |
2212 | 2214 |
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 185 € et 150 000 € ; |
2215 | ||
2212 | 2216 |
15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 15 185 150 000 €. |