Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 mars 2013 (version 95ad8a1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

2192 2192
###### Article 142
2193 2193

                                                                                    
2194 2194
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts est déterminé, pour chaque mois, à raison de :
2195 2195

                                                                                    
2196 2196
4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ;
2197 2197

                                                                                    
2198 2198
9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires 
qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 13,60 % et de 20 % figurant au même article ;
2199

                                                                                    
2198 2200
15,75 % de la fraction de ces traitements et salaires 
dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 
13,60
20
 % précité.
2199 2201

                                                                                    
2200 2202
En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à 
troisième
quatrième
 alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
   

                    
2202 2204
###### Article 143
2203 2205

                                                                                    
2204 2206
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
2205 2207

                                                                                    
2206 2208
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 604 € et 15 185 € 
et 
,
le taux de 9,35 % à la fraction 
comprise entre 15 185 € et 150 000 € et le taux de 20 % à la fraction 
excédant 
15 185 €,
150 000 €
 et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
2207 2209

                                                                                    
2208 2210
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
2209 2211

                                                                                    
2210 2212
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 604 € et 15 185 € ;
2211 2213

                                                                                    
2212 2214
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, 
est comprise entre 15 185 € et 150 000 € ;
2215

                                                                                    
2212 2216
15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, 
dépasse 
15 185
150 000
 €.