Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2195,21 +2195,25 @@ Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la m |
2195 | 2195 |
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2196 | 2196 |
4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ; |
2197 | 2197 |
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2198 |
-9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % précité. |
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2198 |
+9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 13,60 % et de 20 % figurant au même article ; |
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2199 | 2199 |
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2200 |
-En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois. |
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2200 |
+15,75 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 20 % précité. |
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2201 |
+ |
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2202 |
+En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à quatrième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois. |
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2201 | 2203 |
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2202 | 2204 |
###### Article 143 |
2203 | 2205 |
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2204 | 2206 |
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année. |
2205 | 2207 |
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2206 |
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 604 € et 15 185 € et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 15 185 €, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
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2208 |
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 604 € et 15 185 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 150 000 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
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2207 | 2209 |
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2208 | 2210 |
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de : |
2209 | 2211 |
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2210 | 2212 |
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 604 € et 15 185 € ; |
2211 | 2213 |
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2212 |
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 15 185 €. |
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2214 |
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 185 € et 150 000 € ; |
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2215 |
+ |
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2216 |
+15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 150 000 €. |
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2213 | 2217 |
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2214 | 2218 |
###### Article 144 |
2215 | 2219 |
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