Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 4068eef)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2012.

7002 7002
###### Article 384 A bis
7003 7003

                                                                                    
7004 7004
I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou 
à la conservation des hypothèques
au service de la publicité foncière
 compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.
7005 7005

                                                                                    
7006 7006
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
7007 7007

                                                                                    
7008 7008
II. L'offre est adressée par le service des impôts ou 
la conservation des hypothèques
le service de la publicité foncière
 à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature (1).
7009 7009

                                                                                    
7010 7010
Avant de se prononcer, cette commission consulte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
7011 7011

                                                                                    
7012 7012
La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sur sa valeur libératoire.
7013 7013

                                                                                    
7014 7014
III. Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
7015 7015

                                                                                    
7016 7016
IV. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
7017 7017

                                                                                    
7018 7018
V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
   

                    
7022 7022
###### Article 384 A ter
7023 7023

                                                                                    
7024 7024
I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou 
à la conservation des hypothèques
au service de la publicité foncière
 compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.
7025 7025

                                                                                    
7026 7026
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
7027 7027

                                                                                    
7028 7028
II.-L'offre est adressée par le service des impôts ou 
la conservation des hypothèques
le service de la publicité foncière
 à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature.
7029 7029

                                                                                    
7030 7030
Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des forêts.
7031 7031

                                                                                    
7032 7032
La commission émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion ainsi que sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé. La commission se prononce également, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sur sa valeur libératoire.
7033 7033

                                                                                    
7034 7034
III.-Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des forêts propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
7035 7035

                                                                                    
7036 7036
IV.-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
7037 7037

                                                                                    
7038 7038
V.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
   

                    
7042 7042
###### Article 384 A quater
7043 7043

                                                                                    
7044 7044
I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou 
à la conservation des hypothèques
au service de la publicité foncière
 compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que leur nombre et leur code d'identification sur ce marché.
 
L'offre est accompagnée de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est délivré récépissé.
7045 7045

                                                                                    
7046 7046
Toutefois, l'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du jour du dépôt de l'offre sont supérieurs ou égaux à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
7047 7047

                                                                                    
7048 7048
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
7049 7049

                                                                                    
7050 7050
II.-L'offre est adressée par l'administration fiscale à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
7051 7051

                                                                                    
7052 7052
La commission émet un avis sur l'opportunité d'accepter ces titres et sur leur attribution à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée, aux fins de financer un projet de recherche ou d'enseignement.
7053 7053

                                                                                    
7054 7054
III.-Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou celui chargé de la recherche ou ces deux ministres conjointement, suivant la nature du projet, proposent au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
7055 7055

                                                                                    
7056 7056
IV.-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
7057 7057

                                                                                    
7058 7058
V.-En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si, d'une part, dans le délai mentionné ci-dessous, le demandeur accepte cette décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si, d'autre part, au jour du transfert effectif des titres dans les comptes de l'Etat, leur dernier cours de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal au montant de l'imposition due.
7059 7059

                                                                                    
7060 7060
Le délai mentionné au premier alinéa est de deux mois à compter de la date de réception de la décision d'agrément par le demandeur, lorsque le ou les dépositaires des titres offerts en dation sont établis en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce délai est porté à quatre mois si l'un au moins des dépositaires des titres offerts en dation est établi dans un autre Etat ou territoire.
7061 7061

                                                                                    
7062 7062
Lorsque le dernier cours de clôture connu en bourse ou la dernière valeur liquidative des titres au jour de leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat est inférieur au montant de l'imposition due, la dation est parfaite si le demandeur acquitte en numéraire le solde dû, dans le même délai.
7063 7063

                                                                                    
7064 7064
L'ensemble des frais afférents à l'opération de transfert des titres à l'Etat est à la charge du demandeur.
7065 7065

                                                                                    
7066 7066
La décision d'agrément est caduque si les conditions susmentionnées ne sont pas respectées.
7067 7067

                                                                                    
7068 7068
VI.-Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de dotation à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l'établissement public à caractère scientifique et technologique ou à la fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée, désigné dans la décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres sont à la charge de l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la valeur de leur cours de clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de la cession.