Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -7001,11 +7001,11 @@ III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libér |
7001 | 7001 |
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7002 | 7002 |
###### Article 384 A bis |
7003 | 7003 |
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7004 |
-I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. |
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7004 |
+I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. |
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7005 | 7005 |
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7006 | 7006 |
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage. |
7007 | 7007 |
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7008 |
-II. L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature (1). |
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7008 |
+II. L'offre est adressée par le service des impôts ou le service de la publicité foncière à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature (1). |
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7009 | 7009 |
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7010 | 7010 |
Avant de se prononcer, cette commission consulte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
7011 | 7011 |
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... | ... |
@@ -7021,11 +7021,11 @@ V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'a |
7021 | 7021 |
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7022 | 7022 |
###### Article 384 A ter |
7023 | 7023 |
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7024 |
-I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. |
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7024 |
+I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. |
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7025 | 7025 |
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7026 | 7026 |
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage. |
7027 | 7027 |
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7028 |
-II.-L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature. |
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7028 |
+II.-L'offre est adressée par le service des impôts ou le service de la publicité foncière à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature. |
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7029 | 7029 |
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7030 | 7030 |
Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des forêts. |
7031 | 7031 |
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... | ... |
@@ -7041,7 +7041,7 @@ V.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'a |
7041 | 7041 |
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7042 | 7042 |
###### Article 384 A quater |
7043 | 7043 |
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7044 |
-I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que leur nombre et leur code d'identification sur ce marché.L'offre est accompagnée de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est délivré récépissé. |
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7044 |
+I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que leur nombre et leur code d'identification sur ce marché. L'offre est accompagnée de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est délivré récépissé. |
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7045 | 7045 |
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7046 | 7046 |
Toutefois, l'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du jour du dépôt de l'offre sont supérieurs ou égaux à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
7047 | 7047 |
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