Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6201 | 6201 |
##### Article 371 A |
6202 | 6202 | |
6203 | 6203 |
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. |
6204 | 6204 | |
6205 | 6205 |
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions. |
6206 | 6206 | |
6207 | 6207 |
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent. |
6208 | 6208 | |
6209 | 6209 |
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. |
6210 | 6210 | |
6211 | 6211 |
Toutefois, les centres peuvent doivent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au en vue de la télétransmission des attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres . |
6213 | 6213 |
##### Article 371 B |
6214 | 6214 | |
6215 | 6215 |
Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel. |
6216 | 6216 | |
6217 | 6217 |
L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. |
6218 | 6218 | |
6219 |
En ce qui concerne les centres prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, ces nombres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante. |
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6220 | ||
6221 | 6219 |
Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer. |
6241 | 6239 |
##### Article 371 E |
6242 | 6240 | |
6243 | 6241 |
Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges. |
6244 | 6242 | |
6245 | 6243 |
Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes : |
6246 | 6244 | |
6247 | 6245 |
1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de sept neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant : |
6248 | 6246 | |
6249 | 6247 |
a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ; |
6250 | 6248 | |
6251 | 6249 |
b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ; |
6252 | 6250 | |
6253 | 6251 |
c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de six mois l'un des délais prévus ci-dessus , le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes d'exploitation de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ; |
6254 | 6252 | |
6255 | 6253 |
d. Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir ; |
6256 | 6254 | |
6257 | 6255 |
2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. |
6258 | 6256 | |
6259 | 6257 |
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ; |
6260 | 6258 | |
6261 | 6259 |
3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel : |
6262 | 6260 | |
6263 | 6261 |
a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ; |
6264 | 6262 | |
6265 | 6263 |
b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I Abrogé ; |
6266 | 6264 | |
6267 | 6265 |
c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation de résultat ainsi que tous documents annexes : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ; |
6268 | 6266 | |
6269 | 6267 |
d. Abrogé ; |
6270 | 6268 | |
6271 | 6269 |
e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique au centre , dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article. |
6272 | 6270 | |
6273 | 6271 |
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. |
6274 | 6272 | |
6275 | 6273 |
(1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies. |
6303 | 6301 |
##### Article 371 G |
6304 | 6302 | |
6305 | 6303 |
La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région. |
6306 | 6304 | |
6307 | 6305 |
Cette commission, placée sous la présidence du directeur régional des finances publiques de la en fonction au chef-lieu de région dans laquelle le centre a son siège, comprend également : |
6308 | 6306 | |
6309 | 6307 |
a. un fonctionnaire de la direction régionale des finances publiques ; |
6310 | 6308 | |
6311 | 6309 |
b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
6312 | 6310 | |
6313 | 6311 |
c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; |
6314 | 6312 | |
6315 | 6313 |
d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ; |
6316 | 6314 | |
6317 | 6315 |
e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. |
6318 | 6316 | |
6319 | 6317 |
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région. |
6320 | 6318 | |
6321 | 6319 |
Des Le président désigne des suppléants du président et des parmi ses collaborateurs. Les autres membres suppléants de la commission sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
6322 | 6320 | |
6321 |
Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. |
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6322 | ||
6323 |
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être adressée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. |
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6324 | ||
6325 |
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. |
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6326 | ||
6327 |
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat. |
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6328 | ||
6329 |
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. |
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6330 | ||
6331 |
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. |
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6332 | ||
6323 | 6333 |
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. |
6334 | ||
6335 |
Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire objet de la délibération. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. |
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6336 | ||
6337 |
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. |
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6338 | ||
6339 |
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la décision rendue. |
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6331 |
##### Article 371 I |
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6332 | ||
6333 |
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975. |
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6334 | ||
6335 |
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales. |
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6336 | ||
6337 |
Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F. |
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6338 | ||
6339 |
La commission mentionnée à l'article 371 G rend sa décision sur la demande d'habilitation après examen des pièces mentionnées au troisième alinéa. |
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6340 | ||
6341 |
Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre a son siège, dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision de la commission prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. |
|
6365 | 6369 |
##### Article 371 L |
6366 | 6370 | |
6367 | 6371 |
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré. |
6368 | 6372 | |
6369 | 6373 |
Cette condition n'est toutefois pas exigée : |
6370 | 6374 | |
6371 | 6375 |
a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ; |
6372 | 6376 | |
6373 | 6377 |
b) En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ; |
6374 | 6378 | |
6375 | 6379 |
c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l' article l'article 53 A du code général des impôts ; |
6380 | ||
6375 | 6381 |
d) En cas de démission d'un centre de gestion agréé suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à un autre centre de gestion agréé . |
6376 | 6382 | |
6377 | 6383 |
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation. |
6385 |
##### Article 371 L bis |
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6386 | ||
6387 |
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré. |
|
6388 | ||
6389 |
Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 L. |
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6409 | 6421 |
##### Article 371 M |
6410 | 6422 | |
6411 | 6423 |
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable. |
6412 | 6424 | |
6413 | 6425 |
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions. |
6414 | 6426 | |
6415 | 6427 |
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association. |
6416 | 6428 | |
6417 | 6429 |
Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Elles fournissent à leurs membres une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent. |
6418 | 6430 | |
6419 | 6431 |
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. |
6420 | 6432 | |
6421 | 6433 |
Toutefois, les associations peuvent doivent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au en vue de la télétransmission des attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres . |
6441 | 6453 |
##### Article 371 Q |
6442 | 6454 | |
6443 | 6455 |
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges. |
6444 | 6456 | |
6445 | 6457 |
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes : |
6446 | 6458 | |
6447 | 6459 |
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de sept neuf mois qui suit la date de clôture de leur exercice, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ; |
6448 | 6460 | |
6449 | 6461 |
La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales ; |
6450 | 6462 | |
6451 | 6463 |
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. |
6452 | 6464 | |
6453 | 6465 |
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ; |
6454 | 6466 | |
6455 | 6467 |
3° L'adhésion à l'association implique : |
6456 | 6468 | |
6457 | 6469 |
a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ; |
6458 | 6470 | |
6459 | 6471 |
b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ; |
6460 | 6472 | |
6461 | 6473 |
c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l'article 97 du même code code général des impôts , le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ; |
6462 | 6474 | |
6463 | 6475 |
d. L'autorisation donnée à pour l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou , dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article ; |
6464 | 6476 | |
6465 | 6477 |
e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. |
6525 | 6537 |
##### Article 371 W |
6526 | 6538 | |
6527 | 6539 |
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent de cette association pendant toute la durée de l'exercice considéré. Cette condition n'est toutefois pas exigée : |
6528 | 6540 | |
6529 | 6541 |
a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ; |
6530 | 6542 | |
6531 | 6543 |
b) En cas de première adhésion à une association agréée pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ; |
6532 | 6544 | |
6533 | 6545 |
c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A 97 du code général des impôts . ; |
6546 | ||
6547 |
d) En cas de démission d'une association agréée suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à une autre association agréée. |
|
6548 | ||
6533 | 6549 |
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation. |
6551 |
##### Article 371 W bis |
|
6552 | ||
6553 |
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent d'une telle association pendant toute la durée de l'exercice considéré. |
|
6554 | ||
6555 |
Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 W. |
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6611 | 6633 |
#### Article 371 bis F |
6612 | 6634 | |
6613 | 6635 |
Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de six neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile , un dossier comprenant : |
6614 | 6636 | |
6615 | 6637 |
a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ; |
6616 | 6638 | |
6617 | 6639 |
b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ; |
6618 | 6640 | |
6619 | 6641 |
c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation contractuelle, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée ; |
6620 | 6642 | |
6621 | 6643 |
d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières de l'entreprise avec l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir. |