Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er juillet 2012 (version 7ecee15)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2012.

... ...
@@ -6208,7 +6208,7 @@ Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels,
6208 6208
 
6209 6209
 Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6210 6210
 
6211
-Toutefois, les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.
6211
+Toutefois, les centres doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
6212 6212
 
6213 6213
 ##### Article 371 B
6214 6214
 
... ...
@@ -6216,8 +6216,6 @@ Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes phy
6216 6216
 
6217 6217
 L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
6218 6218
 
6219
-En ce qui concerne les centres prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, ces nombres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante.
6220
-
6221 6219
 Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.
6222 6220
 
6223 6221
 ##### Article 371 C
... ...
@@ -6244,13 +6242,13 @@ Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion d
6244 6242
 
6245 6243
 Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :
6246 6244
 
6247
-1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de sept mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :
6245
+1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :
6248 6246
 
6249 6247
 a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ;
6250 6248
 
6251 6249
 b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
6252 6250
 
6253
-c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de six mois, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes d'exploitation de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ;
6251
+c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans l'un des délais prévus ci-dessus, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ;
6254 6252
 
6255 6253
 d. Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir ;
6256 6254
 
... ...
@@ -6262,13 +6260,13 @@ Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de
6262 6260
 
6263 6261
 a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;
6264 6262
 
6265
-b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I ;
6263
+b. Abrogé ;
6266 6264
 
6267
-c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation ainsi que tous documents annexes : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ;
6265
+c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes de résultat ainsi que tous documents annexes ;
6268 6266
 
6269 6267
 d. Abrogé ;
6270 6268
 
6271
-e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique au centre les documents mentionnés au présent article.
6269
+e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article.
6272 6270
 
6273 6271
 En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
6274 6272
 
... ...
@@ -6304,7 +6302,7 @@ Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur départemental o
6304 6302
 
6305 6303
 La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région.
6306 6304
 
6307
-Cette commission, placée sous la présidence du directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre a son siège, comprend également :
6305
+Cette commission, placée sous la présidence du directeur régional des finances publiques en fonction au chef-lieu de région dans laquelle le centre a son siège, comprend également :
6308 6306
 
6309 6307
 a. un fonctionnaire de la direction régionale des finances publiques ;
6310 6308
 
... ...
@@ -6318,27 +6316,33 @@ e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le
6318 6316
 
6319 6317
 Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
6320 6318
 
6321
-Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
6319
+Le président désigne des suppléants parmi ses collaborateurs. Les autres membres suppléants de la commission sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
6322 6320
 
6323
-En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
6321
+Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
6324 6322
 
6325
-##### Article 371 H
6323
+La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être adressée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
6326 6324
 
6327
-La commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F.
6325
+Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
6328 6326
 
6329
-L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
6327
+Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
6328
+
6329
+Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
6330 6330
 
6331
-##### Article 371 I
6331
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
6332 6332
 
6333
-Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.
6333
+La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
6334 6334
 
6335
-Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.
6335
+Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire objet de la délibération. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
6336 6336
 
6337
-Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F.
6337
+Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
6338 6338
 
6339
-La commission mentionnée à l'article 371 G rend sa décision sur la demande d'habilitation après examen des pièces mentionnées au troisième alinéa.
6339
+Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la décision rendue.
6340 6340
 
6341
-Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre a son siège, dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision de la commission prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas.
6341
+##### Article 371 H
6342
+
6343
+La commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F.
6344
+
6345
+L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
6342 6346
 
6343 6347
 ##### Article 371 J
6344 6348
 
... ...
@@ -6372,10 +6376,18 @@ a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfic
6372 6376
 
6373 6377
 b) En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
6374 6378
 
6375
-c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l' article 53 A du code général des impôts.
6379
+c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts ;
6380
+
6381
+d) En cas de démission d'un centre de gestion agréé suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à un autre centre de gestion agréé.
6376 6382
 
6377 6383
 Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
6378 6384
 
6385
+##### Article 371 L bis
6386
+
6387
+Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6388
+
6389
+Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 L.
6390
+
6379 6391
 ##### Article 371 LA
6380 6392
 
6381 6393
 Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LE.
... ...
@@ -6418,7 +6430,7 @@ Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'us
6418 6430
 
6419 6431
 Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6420 6432
 
6421
-Toutefois, les associations peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.
6433
+Toutefois, les associations doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
6422 6434
 
6423 6435
 ##### Article 371 N
6424 6436
 
... ...
@@ -6444,7 +6456,7 @@ Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa ge
6444 6456
 
6445 6457
 Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :
6446 6458
 
6447
-1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de sept mois qui suit la date de clôture de leur exercice, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ;
6459
+1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de neuf mois qui suit la date de clôture de leur exercice, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ;
6448 6460
 
6449 6461
 La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales ;
6450 6462
 
... ...
@@ -6458,9 +6470,9 @@ a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivr
6458 6470
 
6459 6471
 b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;
6460 6472
 
6461
-c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
6473
+c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
6462 6474
 
6463
-d. L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ;
6475
+d. L'autorisation pour l'association de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article ;
6464 6476
 
6465 6477
 e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
6466 6478
 
... ...
@@ -6530,7 +6542,17 @@ a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfic
6530 6542
 
6531 6543
 b) En cas de première adhésion à une association agréée pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
6532 6544
 
6533
-c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts. Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
6545
+c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 97 du code général des impôts ;
6546
+
6547
+d) En cas de démission d'une association agréée suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à une autre association agréée.
6548
+
6549
+Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
6550
+
6551
+##### Article 371 W bis
6552
+
6553
+Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent d'une telle association pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6554
+
6555
+Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 W.
6534 6556
 
6535 6557
 ##### Article 371 X
6536 6558
 
... ...
@@ -6610,7 +6632,7 @@ Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des exper
6610 6632
 
6611 6633
 #### Article 371 bis F
6612 6634
 
6613
-Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de six mois suivant la clôture de leur exercice comptable, un dossier comprenant :
6635
+Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :
6614 6636
 
6615 6637
 a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ;
6616 6638