Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
657 | 657 |
######## Article 57 |
658 | 658 | |
659 | 659 |
1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel. |
660 | 660 | |
661 | 661 |
Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances chargé du budget (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. |
662 | 662 | |
663 | 663 |
Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons. |
664 | 664 | |
665 | 665 |
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances chargé du budget (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article. |
666 | 666 | |
667 | 667 |
2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénoms et domicile réel, les noms, prénoms et domiciles réels des propriétaires véritables, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux. |
668 | 668 | |
669 | 669 |
(1) Annexe IV, art. 7 à 17. |
1312 | 1312 |
######## Article 95 |
1313 | 1313 | |
1314 | 1314 |
Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée. |
1720 | 1720 |
###### Article 102 ZB |
1721 | 1721 | |
1722 | 1722 |
Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des impôts finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code, un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du revenu correspondant, leur taux et leur Etat d'origine. |
2086 | 2086 |
###### Article 140 terdecies |
2087 | 2087 | |
2088 | 2088 |
Pour l'application du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du ministre chargé du budget. |
2089 | 2089 | |
2090 | 2090 |
Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux régionaux ou, le cas échéant, départementaux des finances publiques des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné. |
2165 | 2165 |
##### Article 159 C |
2166 | 2166 | |
2167 | 2167 |
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû. |
2168 | 2168 | |
2169 | 2169 |
En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible. |
2170 | 2170 | |
2171 | 2171 |
Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe. |
2335 | 2335 |
###### Article 171 quater |
2336 | 2336 | |
2337 | 2337 |
Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité. |
2338 | 2338 | |
2339 | 2339 |
La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée : |
2340 | 2340 | |
2341 | 2341 |
A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ; |
2342 | 2342 | |
2343 | 2343 |
Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire. |
2344 | 2344 | |
2345 | 2345 |
Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. voie d'avis de mise en recouvrement. |
2627 | 2627 |
###### Article 171 AK |
2628 | 2628 | |
2629 | 2629 |
La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au dixième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. |
2630 | 2630 | |
2631 | 2631 |
La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts finances publiques ) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment : |
2632 | 2632 | |
2633 | 2633 |
1. L'identification de l'opérateur économique et de son activité ; |
2634 | 2634 | |
2635 | 2635 |
2. L'identification de la copropriété maritime ; |
2636 | 2636 | |
2637 | 2637 |
3. Les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du navire ; |
2638 | 2638 | |
2639 | 2639 |
4. L'intérêt économique du projet ; |
2640 | 2640 | |
2641 | 2641 |
5. Les conditions et modalités de souscription des parts de copropriété. |
2642 | 2642 | |
2643 | 2643 |
Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction et saisit pour avis les ministres chargés respectivement de la marine marchande et de l'équipement naval. |
2644 | 2644 | |
2645 | 2645 |
Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire. |
2646 | 2646 | |
2647 | 2647 |
L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au huitième alinéa et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies. |
2993 | 2993 |
####### Article 202 A |
2994 | 2994 | |
2995 | 2995 |
I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément. |
2996 | 2996 | |
2997 | 2997 |
II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation. |
2998 | 2998 | |
2999 | 2999 |
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail. |
3000 | 3000 | |
3001 | 3001 |
III. La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève. |
3009 | 3009 |
####### Article 202 C |
3010 | 3010 | |
3011 | 3011 |
En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A. |
3012 | 3012 | |
3013 | 3013 |
Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification. |
3014 | 3014 | |
3015 | 3015 |
Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève le titulaire. |
3526 | 3526 |
######## Article 242 C |
3527 | 3527 | |
3528 | 3528 |
I. - – Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : |
3529 | 3529 | |
3530 | 3530 |
a) Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme ; |
3531 | 3531 | |
3532 | 3532 |
b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ; |
3533 | 3533 | |
3534 | 3534 |
c) Les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes. |
3535 | 3535 | |
3536 | 3536 |
II. - – L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa du d précité, les conditions suivantes sont satisfaites : |
3537 | 3537 | |
3538 | 3538 |
a) La rémunération versée est la contrepartie de l'exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ; |
3539 | 3539 | |
3540 | 3540 |
b) La rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail ; |
3541 | 3541 | |
3542 | 3542 |
c) La rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent. |
3543 | 3543 | |
3544 | 3544 |
III. - – Pour l'appréciation des montants de ressources mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code : |
3545 | 3545 | |
3546 | 3546 |
a) Sont prises en compte les ressources financières versées aux organismes concernés, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public ; |
3547 | 3547 | |
3548 | 3548 |
b) Ne sont pas pris en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie ; |
3549 | 3549 | |
3550 | 3550 |
c) Sont prises en compte, le cas échéant, les ressources financières, hors versements publics, des associations membres de l'organisme concerné et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code ; |
3551 | 3551 | |
3552 | 3552 |
d) Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre. |
3553 | 3553 | |
3554 | 3554 |
IV. - – L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du d précité, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés. |
3555 | 3555 | |
3556 | 3556 |
Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées. |
4080 | 4080 |
##### Article 267 quater H |
4081 | 4081 | |
4082 | 4082 |
I. - - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance. |
4083 | 4083 | |
4084 | 4084 |
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros € , il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil. |
4085 | 4085 | |
4086 | 4086 |
II. - - (sans objet) |
4087 | 4087 | |
4088 | 4088 |
III. - - (sans objet) |
4089 | 4089 | |
4090 | 4090 |
IV. - - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance. |
4946 | 4946 |
######### Article 292 B |
4947 | 4947 | |
4948 | 4948 |
I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l'assuré un document faisant connaître : |
4949 | 4949 | |
4950 | 4950 |
1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ; |
4951 | 4951 | |
4952 | 4952 |
2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ; |
4953 | 4953 | |
4954 | 4954 |
3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ; |
4955 | 4955 | |
4956 | 4956 |
4. La date de souscription du ou des contrats ; |
4957 | 4957 | |
4958 | 4958 |
5. Le montant des primes versées après le soixante- dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats. |
4959 | 4959 | |
4960 | 4960 |
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. |
4961 | 4961 | |
4962 | 4962 |
Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts. |
4963 | 4963 | |
4964 | 4964 |
II. Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article. |
5252 | 5252 |
###### Article 306-0 F |
5253 | 5253 | |
5254 | 5254 |
I. - - Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire : |
5255 | 5255 | |
5256 | 5256 |
a. L'assiette du prélèvement ; |
5257 | 5257 | |
5258 | 5258 |
b. Le montant de l'abattement pratiqué ; |
5259 | 5259 | |
5260 | 5260 |
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire. |
5261 | 5261 | |
5262 | 5262 |
L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants : |
5263 | 5263 | |
5264 | 5264 |
a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; |
5265 | 5265 | |
5266 | 5266 |
b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998. |
5267 | 5267 | |
5268 | 5268 |
II. - -a. Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts. |
5269 | 5269 | |
5270 |
III. - |
|
5270 |
b. Le comptable public compétent mentionné au II de l'article 990 I précité est le comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement. |
|
5271 | ||
5270 | 5272 |
III.- (sans objet). |
5274 | 5276 |
###### Article 306 F |
5275 | 5277 | |
5276 | 5278 |
Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux. départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
5648 | 5650 |
######## Article 310 quindecies |
5649 | 5651 | |
5650 | 5652 |
La commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département. |
5652 | 5654 |
######## Article 310 sexdecies |
5653 | 5655 | |
5654 | 5656 |
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts. Elles sont notifiées par le président, dans le délai de vingt jours, au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département et aux maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques un certificat attestant que cette formalité a été remplie. |
5656 | 5658 |
######## Article 310 septdecies |
5657 | 5659 | |
5658 | 5660 |
Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée. |
5666 | 5668 |
######## Article 310 novodecies |
5667 | 5669 | |
5668 | 5670 |
La commission centrale des impôts directs statue définitivement. Les décisions rendues sur des demandes introduites par les maires ou les propriétaires des communes d'une région agricole ou forestière donnée produisent effet à l'égard de l'ensemble des biens de la région auxquels s'appliquent les coefficients contestés. Il en est de même de la décision rendue sur une demande présentée par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques contre une décision de la commission départementale afférente à une région agricole ou forestière déterminée. |
5670 | 5672 |
######## Article 310 vicies |
5671 | 5673 | |
5672 | 5674 |
Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs des services fiscaux départementaux des finances publiques , ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire. |
5710 | 5712 |
####### Article 311 C |
5711 | 5713 | |
5712 | 5714 |
Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations. |
5713 | 5715 | |
5714 | 5716 |
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A. |
5715 | 5717 | |
5716 | 5718 |
L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques , pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1). |
5717 | 5719 | |
5718 | 5720 |
(1) Voir Annexe II, art. 312 et 315. |
6226 | 6228 |
##### Article 371 F |
6227 | 6229 | |
6228 | 6230 |
Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 sont remises au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le centre de gestion a son siège. |
6229 | 6231 | |
6230 | 6232 |
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé. |
6232 | 6234 |
##### Article 371 G |
6233 | 6235 | |
6234 | 6236 |
La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région. |
6235 | 6237 | |
6236 | 6238 |
Cette commission, placée sous la présidence du directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre a son siège, ou du directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, comprend également : |
6237 | 6239 | |
6238 | 6240 |
a. un fonctionnaire des services fiscaux de la direction régionale des finances publiques ; |
6239 | 6241 | |
6240 | 6242 |
b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
6241 | 6243 | |
6242 | 6244 |
c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; |
6243 | 6245 | |
6244 | 6246 |
d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ; |
6245 | 6247 | |
6246 | 6248 |
e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. |
6247 | 6249 | |
6248 | 6250 |
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région. |
6249 | 6251 | |
6250 | 6252 |
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
6251 | 6253 | |
6252 | 6254 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. |
6260 | 6262 |
##### Article 371 I |
6261 | 6263 | |
6262 | 6264 |
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975. |
6263 | 6265 | |
6264 | 6266 |
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales. |
6265 | 6267 | |
6266 | 6268 |
Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F. |
6267 | 6269 | |
6268 | 6270 |
La commission mentionnée à l'article 371 G rend sa décision sur la demande d'habilitation après examen des pièces mentionnées au troisième alinéa. |
6269 | 6271 | |
6270 | 6272 |
Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre a son siège, ou le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision de la commission prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. |
6414 | 6416 |
##### Article 371 R |
6415 | 6417 | |
6416 | 6418 |
Les demandes d'agrément, accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, sont remises au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'association a son siège. |
6417 | 6419 | |
6418 | 6420 |
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur de s services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé. |
6420 | 6422 |
##### Article 371 S |
6421 | 6423 | |
6422 | 6424 |
La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu régional des finances publiques de la région dans laquelle l'association a son siège ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège de l'association se situe dans la région d'Ile-de-France . |
6423 | 6425 | |
6424 | 6426 |
Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur des services fiscaux. régional ou, le cas échéant, départemental des finances publiques. |
6552 | 6554 |
#### Article 371 bis G |
6553 | 6555 | |
6554 | 6556 |
Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre de l'examen d'activité professionnelle du contrôle de qualité mis en œuvre par la profession ou sur requête de l'administration fiscale. |
6555 | 6557 | |
6556 | 6558 |
Les résultats de cet examen ce contrôle sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion. |
6869 | 6871 |
###### Article 384 A bis |
6870 | 6872 | |
6871 | 6873 |
I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. |
6872 | 6874 | |
6873 | 6875 |
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage. |
6874 | 6876 | |
6875 | 6877 |
II. L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature (1). |
6876 | 6878 | |
6877 | 6879 |
Avant de se prononcer, cette commission consulte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
6878 | 6880 | |
6879 | 6881 |
La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le service des domaines directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , sur sa valeur libératoire. |
6880 | 6882 | |
6881 | 6883 |
III. Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément. |
6882 | 6884 | |
6883 | 6885 |
IV. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
6884 | 6886 | |
6885 | 6887 |
V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. |
6891 |
###### Article 384 A ter |
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6892 | ||
6893 |
I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. |
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6894 | ||
6895 |
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage. |
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6896 | ||
6897 |
II.-L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature. |
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6898 | ||
6899 |
Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des forêts. |
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6900 | ||
6901 |
La commission émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion ainsi que sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé. La commission se prononce également, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sur sa valeur libératoire. |
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6902 | ||
6903 |
III.-Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des forêts propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément. |
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6904 | ||
6905 |
IV.-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
|
6906 | ||
6907 |
V.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. |
|
6929 | 6949 |
##### Article 384 C |
6930 | 6950 | |
6931 | 6951 |
Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
6932 | 6952 | |
6933 | 6953 |
En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
6934 | 6954 | |
6935 | 6955 |
Le comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts. |
6936 | 6956 | |
6937 | 6957 |
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du trésor de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1). |
6938 | 6958 | |
6939 | 6959 |
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
6941 | 6961 |
##### Article 384 D |
6942 | 6962 | |
6943 | 6963 |
Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C. |
6944 | 6964 | |
6945 | 6965 |
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général. |
6946 | ||
6947 |
administrative. |
|
6948 | ||
6949 |
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
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6965 |
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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6959 | 6975 |
##### Article 384 F |
6960 | 6976 | |
6961 | 6977 |
Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. |
6962 | 6978 | |
6963 | 6979 |
Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
6964 | 6980 | |
6965 | 6981 |
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au trésorier payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L. 333-12, deuxième alinéa, du même code. |
6966 | 6982 | |
6967 | 6983 |
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire. |
6968 | 6984 | |
6969 | 6985 |
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
7167 | 7183 |
#### Article 396 septies |
7168 | 7184 | |
7169 | 7185 |
Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des impôts finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal. |
7170 | 7186 | |
7171 | 7187 |
Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget. |
7187 | 7203 |
#### Article 396 quindecies |
7188 | 7204 | |
7189 | 7205 |
Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L . 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des impôts finances publiques . |
7190 | 7206 | |
7191 | 7207 |
Il peut demander au directeur général des impôts finances publiques de désigner des agents à cette fin. |