Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2012 (version 4764d62)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

657 657
######## Article 57
658 658

                                                                                    
659 659
1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
660 660

                                                                                    
661 661
Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre 
de l'économie et des finances
chargé du budget
 (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
662 662

                                                                                    
663 663
Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
664 664

                                                                                    
665 665
Des arrêtés du ministre 
de l'économie et des finances
chargé du budget
 (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.
666 666

                                                                                    
667 667
2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénoms et domicile réel, les noms, prénoms et domiciles réels des propriétaires véritables, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.
668 668

                                                                                    
669 669
(1) Annexe IV, art. 7 à 17.
   

                    
1312 1312
######## Article 95
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
   

                    
1720 1720
###### Article 102 ZB
1721 1721

                                                                                    
1722 1722
Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des 
impôts
finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code,
 un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du revenu correspondant, leur taux et leur Etat d'origine.
   

                    
2086 2086
###### Article 140 terdecies
2087 2087

                                                                                    
2088 2088
Pour l'application du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du ministre chargé du budget.
2089 2089

                                                                                    
2090 2090
Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs 
des services fiscaux
régionaux ou, le cas échéant, départementaux des finances publiques
 des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné.
   

                    
2165 2165
##### Article 159 C
2166 2166

                                                                                    
2167 2167
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.
2168 2168

                                                                                    
2169 2169
En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible.
2170 2170

                                                                                    
2171 2171
Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe.
   

                    
2335 2335
###### Article 171 quater
2336 2336

                                                                                    
2337 2337
Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.
2338 2338

                                                                                    
2339 2339
La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :
2340 2340

                                                                                    
2341 2341
A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
2344 2344

                                                                                    
2345 2345
Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par 
les comptables de la direction générale des impôts.
voie d'avis de mise en recouvrement.
   

                    
2627 2627
###### Article 171 AK
2628 2628

                                                                                    
2629 2629
La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au dixième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
2630 2630

                                                                                    
2631 2631
La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des 
impôts
finances publiques
) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
2632 2632

                                                                                    
2633 2633
1. L'identification de l'opérateur économique et de son activité ;
2634 2634

                                                                                    
2635 2635
2. L'identification de la copropriété maritime ;
2636 2636

                                                                                    
2637 2637
3. Les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du navire ;
2638 2638

                                                                                    
2639 2639
4. L'intérêt économique du projet ;
2640 2640

                                                                                    
2641 2641
5. Les conditions et modalités de souscription des parts de copropriété.
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction et saisit pour avis les ministres chargés respectivement de la marine marchande et de l'équipement naval.
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
2646 2646

                                                                                    
2647 2647
L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au huitième alinéa et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
   

                    
2993 2993
####### Article 202 A
2994 2994

                                                                                    
2995 2995
I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
2996 2996

                                                                                    
2997 2997
II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation.
2998 2998

                                                                                    
2999 2999
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail.
3000 3000

                                                                                    
3001 3001
III. La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 dont il relève.
   

                    
3009 3009
####### Article 202 C
3010 3010

                                                                                    
3011 3011
En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.
3012 3012

                                                                                    
3013 3013
Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.
3014 3014

                                                                                    
3015 3015
Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 dont relève le titulaire.
   

                    
3526 3526
######## Article 242 C
3527 3527

                                                                                    
3528 3528
I. 
-
 Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
3529 3529

                                                                                    
3530 3530
a) Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme ;
3531 3531

                                                                                    
3532 3532
b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ;
3533 3533

                                                                                    
3534 3534
c) Les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.
3535 3535

                                                                                    
3536 3536
II. 
-
 L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa du d précité, les conditions suivantes sont satisfaites :
3537 3537

                                                                                    
3538 3538
a) La rémunération versée est la contrepartie de l'exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ;
3539 3539

                                                                                    
3540 3540
b) La rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail ;
3541 3541

                                                                                    
3542 3542
c) La rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
3543 3543

                                                                                    
3544 3544
III. 
-
 Pour l'appréciation des montants de ressources mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code :
3545 3545

                                                                                    
3546 3546
a) Sont prises en compte les ressources financières versées aux organismes concernés, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public ;
3547 3547

                                                                                    
3548 3548
b) Ne sont pas pris en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie ;
3549 3549

                                                                                    
3550 3550
c) Sont prises en compte, le cas échéant, les ressources financières, hors versements publics, des associations membres de l'organisme concerné et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code ;
3551 3551

                                                                                    
3552 3552
d) Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.
3553 3553

                                                                                    
3554 3554
IV. 
-
 L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du d précité, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés.
3555 3555

                                                                                    
3556 3556
Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées.
   

                    
4080 4080
##### Article 267 quater H
4081 4081

                                                                                    
4082 4082
I.
 - 
-
Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des 
impôts
finances publiques
 et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
4083 4083

                                                                                    
4084 4084
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 
euros
, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
4085 4085

                                                                                    
4086 4086
II.
 - 
-
(sans objet)
4087 4087

                                                                                    
4088 4088
III.
 - 
-
(sans objet)
4089 4089

                                                                                    
4090 4090
IV.
 - 
-
Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
   

                    
4946 4946
######### Article 292 B
4947 4947

                                                                                    
4948 4948
I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 du domicile de l'assuré un document faisant connaître :
4949 4949

                                                                                    
4950 4950
1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
4951 4951

                                                                                    
4952 4952
2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
4953 4953

                                                                                    
4954 4954
3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ;
4955 4955

                                                                                    
4956 4956
4. La date de souscription du ou des contrats ;
4957 4957

                                                                                    
4958 4958
5. Le montant des primes versées après le soixante-
 
dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats.
4959 4959

                                                                                    
4960 4960
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.
4961 4961

                                                                                    
4962 4962
Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
4963 4963

                                                                                    
4964 4964
II. Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable 
des impôts
de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement
 attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
   

                    
5252 5252
###### Article 306-0 F
5253 5253

                                                                                    
5254 5254
I.
 - 
-
Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
5255 5255

                                                                                    
5256 5256
a. L'assiette du prélèvement ;
5257 5257

                                                                                    
5258 5258
b. Le montant de l'abattement pratiqué ;
5259 5259

                                                                                    
5260 5260
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.
5261 5261

                                                                                    
5262 5262
L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants :
5263 5263

                                                                                    
5264 5264
a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
5265 5265

                                                                                    
5266 5266
b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
5267 5267

                                                                                    
5268 5268
II.
 -
-a.
 Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
5269 5269

                                                                                    
5270
III. - 
5270
b. Le comptable public compétent mentionné au II de l'article 990 I précité est le comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement.
5271

                                                                                    
5270 5272
III.-
(sans objet).
   

                    
5274 5276
###### Article 306 F
5275 5277

                                                                                    
5276 5278
Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts sont prises par le directeur 
des services fiscaux.
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
5648 5650
######## Article 310 quindecies
5649 5651

                                                                                    
5650 5652
La commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département.
   

                    
5652 5654
######## Article 310 sexdecies
5653 5655

                                                                                    
5654 5656
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts. Elles sont notifiées par le président, dans le délai de vingt jours, au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département et aux maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 un certificat attestant que cette formalité a été remplie.
   

                    
5656 5658
######## Article 310 septdecies
5657 5659

                                                                                    
5658 5660
Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.
   

                    
5666 5668
######## Article 310 novodecies
5667 5669

                                                                                    
5668 5670
La commission centrale des impôts directs statue définitivement. Les décisions rendues sur des demandes introduites par les maires ou les propriétaires des communes d'une région agricole ou forestière donnée produisent effet à l'égard de l'ensemble des biens de la région auxquels s'appliquent les coefficients contestés. Il en est de même de la décision rendue sur une demande présentée par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 contre une décision de la commission départementale afférente à une région agricole ou forestière déterminée.
   

                    
5670 5672
######## Article 310 vicies
5671 5673

                                                                                    
5672 5674
Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs 
des services fiscaux
départementaux des finances publiques
, ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
   

                    
5710 5712
####### Article 311 C
5711 5713

                                                                                    
5712 5714
Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.
5713 5715

                                                                                    
5714 5716
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A.
5715 5717

                                                                                    
5716 5718
L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).
5717 5719

                                                                                    
5718 5720
(1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.
   

                    
6226 6228
##### Article 371 F
6227 6229

                                                                                    
6228 6230
Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 sont remises au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département dans lequel le centre de gestion a son siège.
6229 6231

                                                                                    
6230 6232
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 en délivre récépissé.
   

                    
6232 6234
##### Article 371 G
6233 6235

                                                                                    
6234 6236
La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région.
6235 6237

                                                                                    
6236 6238
Cette commission, placée sous la présidence du directeur 
chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu
régional des finances publiques
 de la région dans laquelle le centre a son siège, 
ou du directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, 
comprend également :
6237 6239

                                                                                    
6238 6240
a. un fonctionnaire 
des services fiscaux
de la direction régionale des finances publiques
 ;
6239 6241

                                                                                    
6240 6242
b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6241 6243

                                                                                    
6242 6244
c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
6243 6245

                                                                                    
6244 6246
d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ;
6245 6247

                                                                                    
6246 6248
e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
6247 6249

                                                                                    
6248 6250
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
6249 6251

                                                                                    
6250 6252
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
6251 6253

                                                                                    
6252 6254
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
   

                    
6260 6262
##### Article 371 I
6261 6263

                                                                                    
6262 6264
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.
6263 6265

                                                                                    
6264 6266
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.
6265 6267

                                                                                    
6266 6268
Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F.
6267 6269

                                                                                    
6268 6270
La commission mentionnée à l'article 371 G rend sa décision sur la demande d'habilitation après examen des pièces mentionnées au troisième alinéa.
6269 6271

                                                                                    
6270 6272
Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur 
chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu
régional des finances publiques
 de la région dans laquelle le centre a son siège,
 ou le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France
 dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision de la commission prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas.
   

                    
6414 6416
##### Article 371 R
6415 6417

                                                                                    
6416 6418
Les demandes d'agrément, accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, sont remises au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département dans lequel l'association a son siège.
6417 6419

                                                                                    
6418 6420
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur 
de s services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 en délivre récépissé.
   

                    
6420 6422
##### Article 371 S
6421 6423

                                                                                    
6422 6424
La décision d'agrément est prise par le directeur 
chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu
régional des finances publiques
 de la région dans laquelle l'association a son siège
 ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège de l'association se situe dans la région d'Ile-de-France
.
6423 6425

                                                                                    
6424 6426
Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur 
des services fiscaux.
régional ou, le cas échéant, départemental des finances publiques.
   

                    
6552 6554
#### Article 371 bis G
6553 6555

                                                                                    
6554 6556
Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre 
de l'examen d'activité professionnelle
du contrôle de qualité
 mis en œuvre par la profession ou sur requête de l'administration fiscale.
6555 6557

                                                                                    
6556 6558
Les résultats de 
cet examen
ce contrôle
 sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.
   

                    
6869 6871
###### Article 384 A bis
6870 6872

                                                                                    
6871 6873
I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.
6872 6874

                                                                                    
6873 6875
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
6874 6876

                                                                                    
6875 6877
II. L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature (1).
6876 6878

                                                                                    
6877 6879
Avant de se prononcer, cette commission consulte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
6878 6880

                                                                                    
6879 6881
La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le 
service des domaines
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, sur sa valeur libératoire.
6880 6882

                                                                                    
6881 6883
III. Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
6882 6884

                                                                                    
6883 6885
IV. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
6884 6886

                                                                                    
6885 6887
V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
   

                    
6891
###### Article 384 A ter
6892

                        
6893
I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.
6894

                        
6895
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
6896

                        
6897
II.-L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature.
6898

                        
6899
Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des forêts.
6900

                        
6901
La commission émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion ainsi que sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé. La commission se prononce également, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sur sa valeur libératoire.
6902

                        
6903
III.-Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des forêts propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
6904

                        
6905
IV.-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
6906

                        
6907
V.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
   

                    
6929 6949
##### Article 384 C
6930 6950

                                                                                    
6931 6951
Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au 
trésorier payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6932 6952

                                                                                    
6933 6953
En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6934 6954

                                                                                    
6935 6955
Le comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6936 6956

                                                                                    
6937 6957
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable 
du trésor
de la direction générale des finances publiques
 procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).
6938 6958

                                                                                    
6939 6959
(1) 
Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
   

                    
6941 6961
##### Article 384 D
6942 6962

                                                                                    
6943 6963
Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6944 6964

                                                                                    
6945 6965
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le 
trésorier payeur général.
6946

                                                                                    
6947
administrative.
6948

                                                                                    
6949
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6965
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
6959 6975
##### Article 384 F
6960 6976

                                                                                    
6961 6977
Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
6962 6978

                                                                                    
6963 6979
Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6964 6980

                                                                                    
6965 6981
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au 
trésorier payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L. 333-12, deuxième alinéa, du même code.
6966 6982

                                                                                    
6967 6983
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.
6968 6984

                                                                                    
6969 6985
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
   

                    
7167 7183
#### Article 396 septies
7168 7184

                                                                                    
7169 7185
Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
7170 7186

                                                                                    
7171 7187
Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget.
   

                    
7187 7203
#### Article 396 quindecies
7188 7204

                                                                                    
7189 7205
Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L
.
 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des 
impôts
finances publiques
.
7190 7206

                                                                                    
7191 7207
Il peut demander au directeur général des 
impôts
finances publiques
 de désigner des agents à cette fin.